MOTIFS DE LA DECISION
M. [A] soutient qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 19 janvier 2026 et que l'exécution provisoire de ce jugement entrainera incontestablement des conséquences manifestement excessives.
L'article 514-3, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L'article R. 661-1 du code de commerce dispose que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. [']
Il résulte de l'article R. 661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement prononçant une mesure de faillite personnelle ou une interdiction prévue à l'article L. 653-8 et statuant sur la responsabilité pour insuffisance d'actif.
A cet égard, les moyens sérieux d'infirmation soulevés sont des moyens tenant :
au défaut de caractérisation des fautes de gestion et de leur imputabilité à M. [A] dans le jugement dont appel,
au défaut de fondement du quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [A] au regard de la durée de son mandat et de sa situation personnelle,
au défaut de fondement du caractère solidaire de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [A],
au caractère disproportionné de la durée de la faillite personnelle prononcée à l'encontre de M. [J] [A].
M. [A] soutient :
- que l'imputabilité des fautes de gestion n'a jamais été démontrée à son égard, que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute de gestion mais relèvent de la simple négligence, que son rôle au sein de la société se limitait à une organisation opérationnelle et au suivi quotidien du point de vente de [Localité 4] en tant que responsable de magasin, qu'il n'est jamais intervenu dans les choix financiers et/ou stratégiques,
- que l'intégralité de l'insuffisance d'actif a été mise à sa charge solidairement avec les dirigeants de fait, alors que le tribunal devait prendre en compte la gravité des fautes qui lui étaient éventuellement imputables, sa situation personnelle et la brièveté de son mandat,
- que le tribunal n'a pas motivé la solidarité de la condamnation,
- que la condamnation à une mesure de faillite personnelle de 15 ans, soit la sanction maximale, est d'une particulière sévérité, apparaît inadaptée à sa situation de jeune dirigeant et obère considérablement ses perspectives professionnelles de manière durable.
La SELARL [1] ès qualités répond :
- que M. [A] était dirigeant de droit de la société en liquidation judiciaire, de sorte qu'il doit assumer les responsabilités attachées à cette fonction,
- que le retard dans la déclaration de cessation des paiements est constitutif d'une faute de gestion de la part du dirigeant de droit,
- que les comptes annuels de la société n'ont pas été déposés en violation de l'obligation pesant sur le dirigeant à ce titre,
- que de nombreuses irrégularités entachent les relations de la société [4] avec les CPAM, conduisant ces dernières à déclarer des créances de restitution d'indus pour près de 300 000 euros,
- que ces faits sont fautifs et non constitutifs d'une simple négligence et sont à l'origine de l'insuffisance d'actif,
- que plusieurs griefs sont caractérisés : la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, l'augmentation frauduleuse du passif, l'emploi de moyen ruineux, la tenue irrégulière de la comptabilité, l'usage, par la société mère du groupe [3] et que M. [A] a laissé perdurer, du crédit de la société filiale [4],
- que ces fautes justifient le prononcé d'une sanction personnelle à son encontre.
Le ministère public est d'avis que le magistrat délégué par le premier président ne fasse pas faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, considérant qu'aucun des moyens soulevés par M. [A] n'est un moyen sérieux dès lors que les moyens soulevés sont des moyens de fond.
Sur ce,
Il ressort des motifs du jugement que le tribunal, après avoir qualifié M. [A] de dirigeant de droit, n'a articulé aucune des fautes de gestion et des griefs à l'égard de M. [A], pourtant intéressé au premier chef par les condamnations qu'il allait prononcer à son encontre, se contentant de le tenir solidairement responsable compte tenu de sa qualité de dirigeant de droit, alors qu'il appartenait aux premiers juges de caractériser au vu des pièces du dossier l'imputabilité des fautes et griefs relevés à des comportements avérés de M. [A].
En outre, le tribunal n'a pas tenu compte de la situation personnelle de ce dernier, ni pour apprécier la condamnation pécuniaire, ni pour ajuster le quantum de la sanction.
Notamment, l'usage, par la société mère du groupe [3], du crédit de la société filiale [4] n'apparaît pas d'évidence constitutif d'une faute de la part de M. [A] s'il n'est pas démontré qu'il avait connaissance des irrégularités dénoncées et qu'il les a laissées perdurer.
Dès lors, il existe des moyens sérieux d'infirmation, à tout le moins de minoration des sanctions prononcées, justifiant l'examen approfondi de l'implication de M. [A] dans les fautes et griefs relevés à son encontre et partant, l'arrêt de l'exécution provisoire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Les dépens suivront ceux d'appel.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF