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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 8, 2 juin 2026 — n° 26/00711

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire pour un entrepreneur individuel ?

Principe retenu

La liquidation judiciaire peut être ouverte lorsque l'entrepreneur individuel est en état de cessation des paiements. La date de cessation des paiements est fixée au moment où le débiteur ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Faits clés

  • M. [L] [S] est entrepreneur individuel depuis 2009 dans le secteur de la restauration.
  • Il a reçu un titre de perception de 22.000 euros pour un trop-perçu d'aides liées à la crise sanitaire.
  • L'administration fiscale a porté plainte pour des déclarations inexactes concernant son chiffre d'affaires.
  • Le ministère public a demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
  • Le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire le 1er décembre 2025.

Dispositif

Par ces motifs, la cour: Déboute M. [S] de sa demande d'annulation du jugement dont appel, Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de M. [S] affectant son seul patrimoine professionnel, Et, statuant à nouveau et y ajoutant, Ouvre une procédure de redressement judiciaire, dans la limite de son seul patrimoine professionnel, à l'égard de M. [L] [S], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial 'L'Avin Première' [Adresse 4] à [Localité 5], Fixe la date de cessation des paiements au 1er décembre 2025, Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent arrêt, Désigne la société [N] [R] [B], prise en la personne de Maître [B], [Adresse 5] à [Localité 6], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance, Désigne la société [G] Associés, [Adresse 6] à [Localité 7], en la personne de Maître [G] en qualité de mandataire judiciaire, Fixe à huit mois à compter du présent arrêt le délai de dépôt, par le mandataire judiciaire, de la liste des créances mentionnée à l'article L. 624-1 du code de commerce, Renvoie l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris pour la poursuite de la procédure, la désignation du juge-commissaire et, en tant que de besoin, d'un commissaire-priseur, Rappelle que le greffe du tribunal des activités économiques de Paris devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi, Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure collective. Liselotte FENOUIL Greffière Marie-Christine HEBERT-PAGEOT Présidente

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [L] [S] exerce depuis 2009 en qualité d'entrepreneur individuel une activité de bar à vin et petite restauration sous le nom commercial 'l'Avin première' dans un local situé à [Localité 4]. Le 15 septembre 2021, la Direction régionale des Finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 4] a émis à son encontre un titre de perception d'un montant de 22.000 euros correspondant à un trop-perçu d'aides versées dans le cadre du fonds de solidarité constitué par l'Etat pour venir en aide aux entreprises affectées par les conséquences de la crise sanitaire liées à la pandémie de Covid-19. La somme réclamée n'a pas été acquittée par M. [S]. Le 28 septembre 2022, l'administration fiscale a porté plainte à l'encontre de M. [S] auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris au motif que l'intéressé s'était frauduleusement fait verser la somme de 22.000 euros sur la base de déclarations inexactes concernant son activité, notamment son chiffre d'affaires. Par requête du 9 juillet 2025 fondée sur la plainte précitée, le ministère public a saisi le tribunal des activités économiques de Paris d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou, subsidiairement, de redressement judiciaire. Par jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2025, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire portant sur le seul patrimoine professionnel de M. [S], fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er juin 2024 et désigné la société [G] Associés en la personne de Maître [G] en qualité de liquidateur judiciaire. Le 24 décembre 2025, M. [S] a relevé appel de cette décision en intimant la société [G] Associés ès qualités et le ministère public. Par ordonnance du 25 février 2026, le premier président a arrêté l'exécution provisoire du jugement dont appel. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 février 2026, M. [S] demande à la cour de: 'ANNULER le jugement rendu par le Tribunal des activités économiques de Paris le 1er décembre 2025 (RG n°2025077817) ; Statuant à nouveau, PRONONCER l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [L] [S], et FIXER la date de cessation des paiements à la date de son délibéré; DESIGNER un administrateur judiciaire chargé de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de M. [L] [S]. ' Aux termes de son avis remis au greffe et notifiées par voie électronique le 20 mars 2026, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement et, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à la condition que l'appelant remette un relevé de compte bancaire comtemporain et un document comptable prévisionnel établi et signé par un professionnel du chiffre. La société [G] Associés ès qualités n'a pas constitué avocat et n'a pas adressé à la cour de compte-rendu de sa mission. M. [S] lui a fait signifier sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai par acte du 4 février 2026 puis ses conclusions par acte du 11 mars 2026. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 14 avril 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation du jugement dont appel Moyens des parties A l'appui de sa demande, M. [S] fait valoir: - que le jugement entrepris est dépourvu de motivation; que le tribunal a retenu l'existence d'un état de cessation des paiements alors qu'il ne disposait d'aucune information sur sa situation, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile; - que par ailleurs, il n'a pas été entendu par le tribunal car il n'a pas eu connaissance de la convocation à l'audience du 7 novembre 2025, qui ne semble pas lui avoir été régulièrement délivrée; qu'au surplus, le jour de l'audience, il se trouvait en Algérie pour assister aux obsèques de son beau-frère; que du fait de son absence à l'audience, le tribunal n'était en possession d'aucun des éléments indispensables à l'appréciation de sa situation. Le ministère public réplique que M. [S] aurait pu se rendre chez le commissaire de justice pour avoir les éléments; qu'en outre, il ne précise pas s'il a changé d'adresse. Réponse de la cour Il résulte de la combinaison des article 455 et 458 du code de procédure civile que le jugement, à peine de nullité, doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. En l'espèce, le jugement dont appel mentionne qu''Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus, la situation active et passive de M. [L] [S] est indéterminée hormis la somme de 22 000 euros relative à une plainte adressée par la Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile-de-France et de [Localité 4]. Cette plainte porte sur des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale révélés lors de l'examen des pièces fournies par le débiteur M. [L] [S] à l'occasion de contrôle et du traitement de demandes d'aides financières accordées par l'Etat au titre du fonds de solidarité aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et sociales de la propagation de l'épidémie de la covid-19, objet de la présente requête du ministère public. L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, elle se trouve en conséquence en état de cessation des paiements. Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants: existence d'un passif exigible et le débiteur ne s'est pas manifesté ni présenté à l'audience malgré une convocation régulière'. Cette décision, en ce qu'elle analyse, même de façon sommaire, les éléments de la cause soumis à l'appréciation du tribunal, répond à l'exigence de motivation édictée par l'article 455 du code de procédure civile, et ce quel que soit l'éventuel caractère inopérant de ladite motivation, lequel n'est susceptible que d'entraîner l'infirmation du jugement et non son annulation. Le premier moyen d'annulation du jugement sera donc rejeté. Aux termes de l'article R. 631-4 du code de commerce, lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe. A cette convocation est jointe la requête du ministère public. En l'espèce, le jugement dont appel fait état d'une 'convocation régulière' de M. [S] par lettre recommandée du 16 septembre 2025. Pendant le cours du délibéré, la cour s'est fait remettre par le greffe du tribunal des activités économiques de Paris la lettre de convocation de M. [S] à l'audience du 7 novembre 2025, datée du 16 septembre 2025, et l'accusé de réception de ce courrier. Par message du 7 mai 2026, la cour a transmis ces pièces aux conseils des parties et au ministère public et les a invités à lui faire part de leurs observations éventuelles sur ces éléments d'ici le 15 mai 2026 au plus tard. Aucun message n'a été adressé à la cour dans ce délai. L'accusé de réception de la convocation précitée est revêtu d'une signature dont M. [S] n'a pas contesté être l'auteur. Par ailleurs, le fait qu'il n'ait pas pu assister à l'audience du tribunal du fait de son déplacement en Algérie, dont il n'a pas informé le tribunal en sollicitant le renvoi de l'audience, ne constitue pas une cause d'annulation de la décision. Le second moyen d'annulation du jugement sera donc également rejeté Sur la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire Moyens des parties A l'appui de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, M. [S] fait valoir: - que le tribunal a statué sans disposer d'aucun élément économique permettant de caractériser la cessation des paiements hormis la seule créance fiscale de 22.000 euros; - que par ailleurs, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1er juin 2024 alors qu'il n'était pas en état de cessation des paiements à cette date puisque son résultat de l'exercice 2024, soit 28.381 euros, est supérieur au passif de 22.000 euros retenu par la juridiction; - que son redressement n'est pas manifestement impossible; que le montant du passif déclaré s'élève à 40.864,70 euros hors créances déclarées à titre provisionnel; que la créance de l'administration fiscale à l'origine de la procédure n'a pas été déclarée à ce jour et n'a donc pas à être prise en considération pour la détermination du passif exigible, qui, au jour où la cour statue s'élève par conséquent à la somme précitée de 40.864,70 euros; qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter de ces créances dans l'immédiat; que toutefois, il est en capacité de dégager un chiffre d'affaires et un résultat non négligeable et s'engage, pour accélérer l'apurement de ses dettes, à verser sur le compte bancaire de son entreprise le produit de la vente de son véhicule, actuellement en cours; qu'il peut en outre apporter à son entreprise des fonds personnels; que dans ces conditions, il convient pour la cour, statuant à nouveau, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de désigner un administrateur judiciaire conformément à l'article L. 621-4 du code de commerce. Le ministère public relève: - que le tribunal n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements de M. [S] à la date du 1er juin 2024; - qu'il n'a pas non plus caractérisé le caractère manifestement impossible de son redressement; qu'à cet égard, au vu des éléments invoqués par l'appelant, il est d'avis que la cour infirme le jugement entrepris et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire sous réserve de la remise d'un relevé de compte bancaire contemporain et d'un document comptable établi et signé par un professionnel du chiffre. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur. En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
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