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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 8, 2 juin 2026 — n° 25/19701

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Synthèse de la décision

Question juridique

La vente des biens d'une société en liquidation judiciaire peut-elle être contestée par un associé en procédure de divorce ?

Principe retenu

La procédure de divorce d'un associé ne fait pas obstacle à la vente des biens d'une société en liquidation judiciaire, qui vise à désintéresser les créanciers. Les demandes d'un associé concernant le maintien dans les lieux ou la contestation de la vente doivent être fondées sur des éléments démontrés.

Faits clés

  • La SCI 18 BGF a été mise en liquidation judiciaire.
  • Un jugement a ouvert une procédure de redressement judiciaire avant la liquidation.
  • La société Banque d'Escompte a déclaré une créance importante contre la SCI.
  • Un associé est en procédure de divorce et conteste la vente des biens immobiliers.
  • Le juge-commissaire a autorisé la vente des biens pour désintéresser les créanciers.

Dispositif

Par ces motifs, la cour: Déboute Mme [R] de sa demande d'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire du 4 novembre 2025, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance précitée, Et y ajoutant, Dit Mme [R] irrecevable en sa demande de sursis à statuer jusqu'au prononcé d'une décision définitive sur la contestation des créances ou jusqu'à 'l'issue de la plainte pénale', Dit n'y a avoir lieu pour la cour d'ordonner d'office un sursis à statuer jusqu'au prononcé d'une décision définitive sur la contestation des créances ou jusqu'à 'l'issue de la plainte pénale', Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, Condamne Mme [R] aux dépens de l'instance d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Couturier et de la SELAS Chaintrier Avocats pour ceux des dépens respectivement avancés pour le compte de Maître [E] ès qualités et de la société Banque d'Escompte. Liselotte FENOUIL Greffière Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT Présidente

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SCI 18 BGF a pour associés à part égale M. [O] [R] et son épouse Mme [X] [S], lesquels sont actuellement en procédure de divorce. Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société 18 BGF, ultérieurement convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 septembre 2024, Maître [E] étant désigné en qualité de liquidateur. La société Banque d'Escompte Wormser Frères (ci-après dénommée 'la société Banque d'Escompte'), qui a déclaré une créance au titre de plusieurs prêts consentis à la débitrice, a été désignée en qualité de contrôleur. Le passif déclaré entre les mains du liquidateur s'élève à la somme de 3.270.194,67 euros. Par ordonnance du 4 novembre 2025, le juge-commissaire, statuant sur requête de Maître [E] ès qualités, a autorisé ce dernier à faire procéder à l'adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Paris des biens immobiliers suivants appartenant à la société 18 BGF: - un lot de vente n°1 constitué d'un appartement de 156 m² situé au 6ème étage, de deux caves et de deux parkings, le tout dépendant d'un immeuble en copropriété édifié [Adresse 6] à [Localité 7], la mise à prix étant fixée à 1.850.000 euros; - un lot de vente n° 2 constitué d'un appartement de deux pièces de 17 m² dépendant de l'immeuble précité, faisant actuellement l'objet d'un bail, la mise à prix étant fixée à 150.000 euros. Le 26 novembre 2025, Mme [R] a relevé appel de cette décision en intimant Maître [E] ès qualités, la société 18 BGF, M. [R] et la société Banque d'Escompte. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, Mme [R] demande à la cour de: '- Juger Madame [R] bien fondée en son appel, L'y recevant, - Annuler la décision entreprise en ce qu'elle a': - Autorisé Maître [M] [E], demeurant [Adresse 7], mandataire judiciaire de la société SCI 18 BGF, dont le siège social est situé [Adresse 8], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 839'971'240, à faire procéder à l'adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Paris en DEUX LOTS les droits et biens immobiliers sis à': o LOT DE VENTE 1': 18, [Adresse 9], cadastré section AK n° [Cadastre 1], à lavoir les lots de copropriété n° 121, 239, 265, 200 et 201, un appartement d'une superficie de 156 m² situé au 6 ème étage, deux caves situées au deuxième sous-sol et deux parkings situés au premier sous-sol, o LOT DE VENTE 2': 18, [Adresse 9], cadastré section AK n° [Cadastre 1], à lavoir les lots de copropriété n° 155 et 157, un appartement de deux pièces d'une superficie de 17 m² situé au 1 er étage (anciennement deux chambres réunies en un local à usage d'habitation), faisant actuellement l'objet d'un bail. Plus amplement décrits en la requête qui précède. Disons que la mise à prix sera fixée à ': - 1'850'000 € pour le lot de vente n° 1, - 150'000 € pour le lot de vente n° 2. - Dit que la publicité paraitra dans une édition du journal Affi ches Parisiennes, dans une édition du journal Le Parisien Ile-de-France et dans une édition du journal Les Echos (national) et de la compléter par une insertion sur les sites Internet cnajms.fr, licitor.com, avoventes.fr. - Dit que tout commissaire de justice territorialement compétent pourra pénétrer dans les lieux, assisté d'un serrurier et éventuellement de la force publique, ou, à défaut, de deux témoins majeurs, conformément à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins d'ouverture de porte sis à [Adresse 10], cadastré section AK n° [Cadastre 1], à savoir les lots de copropriété n° 121, 155, 157, 239, 265, 200 et 201, afin ': o D'une part, de procéder à la description des biens dont s'agit, décrire les conditions d'occupation ou locative des biens, dresser un procès-verbal qui sera annexé au cahier des contions de vente avec l'assistance';

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale de Mme [R] d'annulation de l'ordonnance dont appel Moyens des parties A l'appui de sa demande fondée sur l'article 455 du code de procédure civile et sur l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme [R] fait valoir que l'ordonnance dont appel est nulle au motif que le juge-commissaire n'a pas examiné dans sa décision les contestations qu'elle avait soulevées à l'audience, ni répondu aux demandes qu'elles avait présentées en ce qui concerne notamment son maintien dans les lieux. Maître [E] ès qualités réplique que l'article 455 du code de procédure civile est exclusivement applicable au jugement; que l'ordonnance sur requête est régie par l'article 495 dudit code, au visa duquel la Cour de cassation juge que l'ordonnance rendue au pied de la requête est suffisamment motivée dès lors qu'elle adopte nécessairement les motifs développés dans ladite requête; qu'en outre, le juge-commissaire a manifestement pris en considération les observations présentées oralement par les parties lors de son audience du 7 octobre 2025. M. [R] fait siens les moyens développés par le mandataire liquidateur, de même que la société Banque d'Escompte, qui ajoute que la procédure d'ordonnance sur requête n'est pas une procédure contradictoire et que Mme [R] n'y a été qu'entendue par le juge sans pour autant être partie à la procédure, de sorte qu'elle ne pouvait formuler aucune prétention à laquelle le juge aurait été tenu de répondre mais uniquement des observations. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 642-18 du code de commerce, les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. Aux termes de l'article R. 642-36-1 du code de commerce, le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'article R. 641-30, ainsi que le liquidateur. En l'espèce, le juge-commissaire n'était pas tenu de répondre aux contestations et demandes que Mme [R], au vu de ses conclusions, a formées à titre personnel et non en sa qualité de co-gérante de la société 18 BGF, qualité en laquelle elle avait été convoquée et entendue par le juge-commissaire, ainsi qu'il ressort des mentions de la décision querellée (cf. page 3), conformément aux dispositions précitées de l'article R. 642-36-1 du code de commerce. Par ailleurs, le visa de la requête du liquidateur dans la décision du juge-commissaire ('Vu la requête présentée qui précède; Vu les motifs exposés'), vaut adoption des motifs par ce dernier. Mme [R] sera donc déboutée de sa demande d'annulation de la décision dont appel. Sur la demande subsidiaire de Mme [R] de sursis à statuer Moyens des parties A l'appui de sa demande fondée sur l'article 378 du code de procédure civile, Mme [R] expose: - que dans le cadre de la procédure de vérification des créances, qui est actuellement en cours devant le juge-commissaire, elle a soulevé une contestation fondée sur le fait que la société Banque d'Escompte a déclaré une créance reposant sur une offre de prêt falsifiée par M. [R], qui a imité sa signature, fait pour lequel elle a déposé plainte; que dans ces conditions, elle est fondée à solliciter un sursis à statuer jusqu'à la vérification définitive de cette créance et jusqu'à 'l'issue de la plainte pénale'; - que s'il est exact qu'elle n'a pas sollicité le bénéfice de ce sursis in limine litis, la cour devrait néanmoins user de son pouvoir propre de l'ordonner d'office dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice s'agissant d'une procédure de vérification de créance et d'une procédure pénale dont l'issue influencera directement la présente instance. Maître [E] ès qualités réplique: - que la demande de sursis à statuer de Mme [R] s'analyse en une exception de procédure qui, formée à titre subsidiaire aux termes de ses conclusions n°2 et après sa défense au fond, est irrecevable en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile; - qu'au surplus, cette demande est infondée; que la contestation de Mme [R] devant le juge-commissaire n'est pas sérieuse et n'est pas de nature à remettre en cause l'opportunité de réaliser l'actif de la société 18 BGF; qu'en effet, en premier lieu, Mme [R] a elle-même signé le procès-verbal de l'assemblée générale du 17 novembre 2021 par lequel les associés ont décidé de renégocier le prêt contracté auprès de la société Banque d'Escompte; qu'elle a par ailleurs communiqué un projet de protocole rappelant expressément la dette de la société 18 BGF résultant de ce prêt et a reconnu en payer les échéances; qu'en second lieu, il figure d'autres dettes au passif de la liquidation qui ne sont pas contestées et dont le montant total s'élève la somme de 1.266.597,31 euros; que la réalisation des biens de la SCI est nécessaire pour désintéresser les créanciers de la procédure, et ce d'autant que les intérêts sur les emprunts continuent de courir de même que les charges de copropriété. M. [R] s'oppose à la demande de sursis à statuer au motif au regard de son caractère infondé. Il fait valoir: - qu'il résulte de plusieurs actes que Mme [R] a consenti aux actes de prêts; - qu'en outre, en sa qualité de gérant de la société 18 BGF, il était juridiquement à même de prendre seul tout acte utile pour la SCI, raison pour laquelle il a signé les prêts contractés par cette dernière; que les offres de prêt dont se prévaut son épouse n'ont aucun effet sur les engagements de la société 18 BGF auprès de la société Banque d'Escompte. La société Banque d'Escompte fait valoir: - que dans la mesure où la contestation de sa créance par Mme [R] est limitée à la somme de 1.105.928,51 euros, il reste dû une créance non contestée, à son égard, de 1.012.461,32 euros que la société 18 BGF ne peut rembourser que par la vente des lots objet de l'ordonnance dont appel, qui constituent son seul actif immobilier; - que de surcroît, la contestation de Mme [R] est vouée à l'échec pour plusieurs raisons tenant notamment au fait que la société 18 BGF était pleinement engagée par la seule signature de son gérant M. [R], ce que l'appelante ne pouvait ignorer. Sur la note en délibéré produite par Maître [E] ès qualités Au terme des débats, la cour a invité la plus diligente des parties à lui faire parvenir, dans le cadre d'une note en délibéré, la décision du juge-commissaire statuant sur la contestation soulevée par Mme [R]. Par message RPVA du 17 avril 2026, dont copie aux conseils des autres parties et au ministère public, le conseil de Maître [E] ès qualités a transmis à la cour deux ordonnances rendues le 31 mars 2026 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Paris qui, rejetant les contestations soulevées par Mme [R] portant sur la falsification de sa signature, a admis à titre privilégié les créances de la société Banque d'Escompte à hauteur de 1.013.461,32 euros et 1.301.124,34 euros. Cette note en délibéré n'a donné lieu à aucune observation des autres parties et du ministère public. Réponse de la cour Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
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