MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du commandement de payer,
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le commandement de payer doit, à peine de nullité, comporter plusieurs mentions obligatoires, notamment le montant du loyer et des charges ainsi qu'un décompte de la dette.
En l'espèce, le commandement de payer du 2 juin 2023 mentionne un montant de loyer de 635,62 euros, correspondant au loyer initial réduit consenti par le bailleur, tandis que le loyer actualisé s'élève à 888,09 euros.
Toutefois, le texte précité n'impose pas la mention d'un loyer actualisé mais seulement celle du montant du loyer et des charges ainsi que d'un décompte de la dette.
Le commandement comporte un décompte détaillé des sommes dues, permettant au locataire de comprendre l'origine et l'évolution de sa dette locative.
L'absence de mention explicite du loyer actualisé n'affecte pas la validité du commandement dès lors que cette actualisation se déduit du décompte annexé.
En outre, la nullité d'un acte ne peut être prononcée qu'à la condition que celui qui l'invoque justifie d'un grief.
Mme [S] [C] ne démontre pas en quoi l'absence de mention du loyer actualisé lui aurait causé un préjudice ou l'aurait empêchée de s'acquitter de sa dette.
Il en résulte que le commandement de payer satisfait aux exigences légales.
La demande de nullité doit être rejetée.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [S] [C],
Selon l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
Cependant, l'article 566 du même code autorise les demandes constituant le complément ou la conséquence des prétentions soumises au premier juge.
Les demandes formées par Mme [S] [C] en cause d'appel s'inscrivent dans le prolongement des moyens de défense qu'elle avait déjà soulevés en première instance.
Elles doivent donc être déclarées recevables.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire,
Il résulte de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Le bail comporte une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement, deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, Mme [S] [C] n'a pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai légal de deux mois.
Les pièces produites établissent l'existence d'une dette locative significative et persistante.
Mme [S] [C] invoque en cause d'appel l'existence de désordres affectant le logement, tenant à l'humidité, à la présence d'amiante et de plomb.
Cependant, les éléments produits, constitués de photographies non datées, ne permettent pas d'établir la réalité ni l'ampleur des désordres allégués.
Aucune réclamation, mise en demeure ou démarche antérieure auprès du bailleur n'est justifiée sur une période de neuf années d'occupation.
En l'absence de preuve d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance ou d'entretien, aucun trouble de jouissance ne peut être retenu.
Ces éléments ne sont pas de nature à justifier une suspension du paiement des loyers ni à faire obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire, ni encore juger que le loyer ou l'indemnité d'occupation devra être minoré de 50% à compter du 1er janvier 2023 jusqu'au jour de la libération des lieux.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 2 août 2023.
Il est relevé que Mme [S] [C] a quitté les lieux le 11 juillet 2025, en cours de procédure d'appel.
Sur la dette locative et son actualisation,
Le contrat de bail et les conséquences de l'acquisition d'une clause résolutoire constituant des obligations à exécution successives, le bailleur est fondé à solliciter l'actualisation de sa créance jusqu'à la clôture des débats.
Le décompte produit établit un solde débiteur de 30 698,22 euros au 30 juin 2025, intégrant les loyers, charges et indemnités d'occupation.
Les contestations relatives aux versements de la CAF ne sont pas fondées.
Les pièces versées aux débats démontrent que certaines sommes ont été versées directement à la locataire et non au bailleur.
De même, les aides au logement n'ont été prises en compte que pour les montants effectivement perçus par le bailleur.
Une décision de la commission de surendettement du 29 août 2024 opposable au bailleur a effacé la dette locative de 21 435, 57 euros figurant au plan de surendettement. Il convient de déduire du montant de la créance la dette effacée.
La créance doit donc être fixée en consequence à la somme de 30 698,22 euros - 21 435, 57 euros, soit 9262, 65 euros, somme à laquelle Mme [S] [C] sera condamnée en actualisation de la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation.
Sur les demandes indemnitaires,
Faute de preuve d'un trouble de jouissance imputable au bailleur, les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et trouble de jouissance ne sont pas justifiées. Il n'y a pas lieu de condamner la Fondation [N] [J] à titre provisionnel au paiement d'une somme de 7 000 euros à valoir sur les troubles de jouissance subis par la locataire, lesquels ne sont pas établis.
Les demandes de dommages et interets pour trouble de jouissance et préjudice moral formulées par Mme [S] [C] sont rejetées.
Sur la demande de délais de paiement,
Aux termes de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement au locataire en mesure de régler sa dette.
L'octroi de délais suppose la production d'éléments précis relatifs à la situation financière du débiteur ainsi qu'une proposition sérieuse de règlement.
En l'espèce, Mme [S] [C] ne fournit aucune pièce relative à ses ressources et charges.
Elle ne présente aucun plan de remboursement crédible.
La dette locative, importante et en constante augmentation, exclut toute perspective raisonnable d'apurement dans le délai sollicité.
La demande de délais de paiement doit être rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles,
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Mme [S] [C], partie perdante, supportera les dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.