MOTIVATION
Sur les demandes au titre du préjudice moral
Mme [L] rappelle qu'elle a perdu un certain nombre d'affaires du fait du sinistre, subi d'avril 2021 à début octobre 2023, et d'un relogement provisoire dans des conditions inadaptées à son handicap et ne lui permettant pas de garder avec elle les quelques affaires sauvées , que cette situation aggravée par la mauvaise foi du bailleur et, son absence de diligence a créé chez elle un syndrome anxio dépressif .
Elle considère que le premier juge n'a pas pris la mesure de l'importance de son préjudice moral.
Sur ce,
En application des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est obligé pendant la durée du bail de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation .
Il est également tenu d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement, d'entretenir les locaux en état de servir à l 'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations. autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
L'article 6 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Il dispose encore « que le bailleur est obligé : (...)
b) d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a) ci-dessus.
c) d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des lieux loués. »
Les caractéristiques du logement décent sont définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
Seul un événement de force majeure peut exonérer le bailleur de cette obligation pendant la durée du contrat de bail .
La responsabilité du bailleur ne peut être engagée que si le preneur l'a informé des désordres subis une mise en demeure n'étant cependant pas exigée .
Si le locataire s'oppose sans motifs légitimes à la réalisation des travaux , il ne peut plus se prévaloir de son préjudice de jouissance .
En application de l' article 1219 du code civil une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
En matière de bail, le locataire peut suspendre le paiement de ses loyers en se prévalant de l'inexécution par le bailleur de son obligation de remise d'un logement décent à la condition de démontrer que ce manquement est suffisamment grave pour rendre le logement inhabitable .
Il est établi et non contesté , que le 19 avril 2021 , puis le 25 avril 2021, les engorgements d'une commune d'eaux usées ont entraîné un déversement dans l'ensemble du logement de Mme [L] , de matières fécales , le rendant totalement inhabitable .
Un nouveau sinistre similaire est intervenu le 16 septembre 2022 et une proposition de relogement définitif ,de Mme [L] a finalement abouti le 4 septembre 2023.
Si comme l'a souligné justement le premier juge , le trouble de jouissance de Mme [L] lié à l'indisponibilité totale de son logement a été suffisamment indemnisé du fait de la dispense du paiement des loyers et des charges , elle a revanche au regard de la nature même du sinistre et ,de la durée de la situation de relogement provisoire subi un préjudice moral distinct .
Au vu notamment de la durée de ce relogement provisoire, ( plus de 2 ans ) , dans un appartement de seulement 23 m² au lieu de 86 m², pas adapté à son handicap,tels , ses déplacements en fauteuil roulant et la nécessité de l'intervention d'une tierce personne, sa fille aidante résidant avec elle, et des certificats médicaux du 23 septembre 2021 et 8 janvier 2022, attestant des troubles anxiodépressifs réactionnels il convient d'infirmer le premier juge sur le montant de l'indemnisation du préjudice moral subi et d'allouer de ce chef à titre de réparation la somme de 8 000 euros .
Il conviendra de déduire de cette condamnation ,sous réserve de son paiement , la somme de 1000 euros allouée en référé par ordonnance du 18 juillet 2022.
Sur l'appel incident
La RIVP considère qu'au regard des termes de la convention de relogement temporaire et de la notification de la fin des travaux qui lui a été faite , Mme [L] aurait dû réintègrer son logement initial en février 2022, qu'elle n'avait pas à exiger un procès verbal de réception et que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur le constat d'huissier du 16 mai 2022 pour rejeter ses demandes de condamnation de Mme [L] à payer à la fois des indemnités d'occupation au titre du logement temporaire et , les loyers impayés au titre de son logement initial qu'elle aurait dû réintègrer .
Sur ce,
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a rejeté les demandes de la RIVP en considérant que les mentions du constat d'huissier dressé à la demande de Mme [L] le 16 mai 2022 démontrait que le nettoyage et les travaux de remise en état n'étaient pas parfaitement achevés et qu'en conséquence, l'expiration de la convention de relogement temporaire ne pouvait être constatée à la date du 15 février 2022.
La Cour y ajoute que , notamment la RIVP ne peut pas contester l'absence totale d'évier dans la cuisine en février 2022, puisqu'il résulte de ses propres pièces qu'une pose de cet évier était prévu le 2 juin 2022 et , en conséquence elle ne pouvait prétendre que le logement était redevenu habitable le 15 février 2022.
Par ailleurs, au regard du nouveau sinistre intervenu en septembre 2022 , les réserves de la locataire quant aux conditions de réception des travaux étaient fondées .
Il convient donc de confirmer le jugement ayant débouté la RIVP de ses demandes reconventionnelles .
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le premier juge qui a fait une juste application des textes relatifs aux dépens aux frais irrépétibles .
Au vu du sens du présent arrêt , la RIVP supportera les dépens de la procédure d'appel et devra payer une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles .