MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé pour vendre et le caractère frauduleux allégué du congé,
Aux termes de l'article 10 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bail conclu par un bailleur personne physique l'est pour une durée de trois ans renouvelable tacitement.
Selon l'article 15, I et II, de cette même loi, le bailleur peut donner congé au locataire pour vendre le logement sous réserve du respect d'un préavis de six mois avant le terme du bail et à condition que le congé mentionne le motif invoqué, le prix et les conditions de la vente ainsi que les dispositions relatives au droit de préemption du locataire, à peine de nullité.
En l'espèce, le bail conclu le 23 juin 2007 avec effet au 1er juillet 2007 a été tacitement reconduit jusqu'au 30 juin 2022.
Le congé pour vendre a été signifié à [Z] [B] le 19 octobre 2021 pour prendre effet le 30 juin 2022.
Il s'ensuit que le délai légal de préavis de six mois a été respecté.
Il ressort également des pièces produites que le congé reproduisait les dispositions légales applicables au droit de préemption du locataire et mentionnait le prix ainsi que les conditions de la vente, de sorte que les conditions de forme prescrites par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ont été satisfaites.
L'appelante soutient néanmoins que le congé serait frauduleux et fictif, les bailleurs ayant uniquement cherché à l'évincer du logement afin d'échapper à la réalisation de travaux.
Toutefois, il appartient au locataire qui invoque la fraude de rapporter la preuve de l'absence d'intention réelle et sérieuse de vendre.
Or, cette preuve n'est pas rapportée.
D'une part, le congé a été délivré dans un contexte familial particulier, moins d'un an après le décès du bailleur initial et quelques mois avant celui de sa fille, laquelle assurait la gestion du bien litigieux. Dans ces circonstances, la volonté des héritiers de se séparer d'un bien indivis nécessitant d'importants travaux apparaît cohérente et crédible.
D'autre part, les pièces produites démontrent l'existence ancienne du projet de vente. Il ressort notamment d'un courriel adressé le 28 septembre 2021 à Me [N], commissaire de justice, que [Q] [W] sollicitait déjà la délivrance d'un congé pour vendre.
En outre, moins de trois mois se sont écoulés entre la date d'effet du congé et l'assignation aux fins d'expulsion, ce qui atteste de la volonté persistante des bailleurs de récupérer la libre disposition du bien.
Il est également établi qu'après le départ effectif de la locataire le 4 avril 2024, les intimés ont signé un mandat de vente dès le 4 mai 2024 avec l'agence Ramos et qu'une vente est finalement intervenue le 19 janvier 2026 suivant certificat établi par Me [L], notaire à [Localité 7].
Ces éléments objectifs confirment le caractère réel et sérieux du projet de vente.
Par ailleurs, s'il est constant que le logement présentait un état de vétusté et avait subi un dégât des eaux provenant du logement supérieur, aucun élément ne permet d'établir que le congé a été délivré dans le seul but d'échapper à l'exécution de travaux.
Au contraire, les intimés justifient avoir entrepris des démarches auprès du syndic de copropriété et produit un devis de travaux accepté dès le 27 décembre 2021 ainsi que le versement d'un acompte.
Il ressort également des pièces produites que l'accès au logement a été à plusieurs reprises refusé aux entreprises mandatées, en méconnaissance des dispositions de l'article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 imposant au locataire de permettre l'accès aux lieux loués pour l'exécution des travaux nécessaires.
Enfin, les bailleurs justifient qu'en raison du maintien dans les lieux de la locataire et de l'impossibilité d'effectuer les travaux de réfection dans des conditions normales, ils n'ont pu organiser utilement les visites du bien.
Dans ces conditions, aucune fraude n'est caractérisée.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a validé le congé pour vendre délivré à [Z] [B] et constaté qu'elle était occupante sans droit ni titre à compter du 30 juin 2022.
Sur l'indemnité d'occupation,
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le maintien dans les lieux après extinction du bail ouvre droit, au profit du bailleur, à une indemnité d'occupation destinée à réparer le préjudice subi du fait de l'occupation sans droit ni titre.
[Z] [B] sollicite la réduction de cette indemnité à la somme de 253 euros mensuels au motif que le logement aurait été indécent.
Toutefois, si les constats produits établissent l'existence de fissures, d'humidité et d'infiltrations, aucun élément ne permet de caractériser l'indécence du logement au sens de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 30 janvier 2002.
Le constat de commissaire de justice du 8 février 2022 ne conclut pas à l'indécence du logement.
Le courrier de la communauté d'agglomération de l'Auxerrois du 27 septembre 2021 évoque uniquement un état de vétusté nécessitant des travaux.
Par ailleurs, il ressort des échanges produits que la réalisation des travaux a été retardée non seulement par les difficultés techniques liées au sinistre provenant du logement supérieur mais également par les refus d'accès opposés par la locataire.
Enfin, il convient de relever que l'appelante s'est maintenue dans les lieux jusqu'au 4 avril 2024 et sollicitait encore des délais pour demeurer dans le logement, ce qui contredit l'allégation selon laquelle celui-ci aurait été inhabitable.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'indemnité d'occupation devait être fixée à un montant équivalent au loyer et à la provision sur charges.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [Z] [B],
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et de délivrer un logement en bon état d'usage et de réparation.
Il ressort des pièces produites que le logement présentait un état de vétusté non contesté et que des désordres liés à des infiltrations d'eau ont affecté les conditions d'occupation du bien.
Toutefois, les éléments médicaux produits par l'appelante ne permettent pas d'établir de lien de causalité certain entre son état de santé et les conditions d'occupation du logement, le médecin traitant se bornant à reprendre les déclarations de l'intéressée au conditionnel.
En revanche, les désagréments liés aux fissures et infiltrations caractérisent un préjudice de jouissance justement réparé par l'allocation de la somme de 500 euros retenue par le premier juge.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les bailleurs à payer cette somme à [Z] [B] et rejeté le surplus de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande de dommages-intérêts des bailleurs pour résistance abusive,
Selon l'article 1153 ancien du code civil, le créancier peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires lorsqu'il justifie d'un préjudice indépendant résultant de la mauvaise foi du débiteur.
En l'espèce, les intimés ne démontrent pas l'existence d'un préjudice distinct résultant de la mauvaise foi de la locataire.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
[Z] [B], qui succombe en son appel, supportera les dépens d'appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer aux intimés la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.