Cour d'appel, 5ème chambre, 2 juin 2026 — n° 26/00677
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de recevabilité d'un appel formé contre un jugement de liquidation judiciaire ?
Principe retenu
L'appel formé contre un jugement de liquidation judiciaire doit respecter les conditions de recevabilité prévues par le code de procédure civile. En cas de demande d'irrecevabilité, le juge doit examiner les arguments présentés par les parties.
Faits clés
- Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire pour la société Bar tabac Poincaré.
- Date de cessation des paiements fixée au 6 novembre 2025.
- Appel formé par la société et son co-gérant contre le jugement de liquidation.
- Demande d'irrecevabilité de l'appel par un tiers, Monsieur [T] [J].
- Audience d'incident prévue pour examiner la demande d'irrecevabilité.
Dispositif
Ordonnons la réouverture des débats ;
Renvoyons l'affaire à l'audience d'incident du 30 juin 2026 ;
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER :
LE PRESIDENT:
Minute en trois pages.
Motivations de la décision
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Exposé du litige
Par jugement prononcé le 6 janvier 2026, le tribunal des affaires économiques de Nancy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SNC Bar tabac Poincaré, a fixé la date de cessation des paiements au 6 novembre 2025 et a désigné Maître [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 24 mars 2026 reçue au greffe sous la forme électronique, la société Bar tabac Poincaré et Monsieur [Q] [H], ès qualités, ont relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été orientée vers la procédure à bref délai.
Par conclusions d'incident du 14 avril 2026 reçues au greffe sous la forme électronique, Monsieur [T] [J] a demandé au président de chambre de déclarer l'appel formé par Monsieur [H] irrecevable et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que Me Christophe SGRO, avocat au barreau de NANCY a été convoqué à l'audience d'incident le 4 mai 2026 pour une audience fixée le 5 mai 202 ;
Que par message reçu par Rpva le 13/05/26, il sollicite la réouverture des débats afin de répliquer aux conclusions d'incident du demandeur, qu'il convient de faire droit à sa demande et de renvoyer l'affaire à l'audience d'incident du 30 juin 2026 ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Président de la chambre commerciale
statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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