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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, 1ère chambre civile, 2 juin 2026 — n° 25/05680

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Synthèse de la décision

Question juridique

Mme [P] [O] est-elle responsable de verser des dommages et intérêts à la société Travaux publics 66 en raison des troubles anormaux de voisinage causés par des travaux immobiliers ?

Principe retenu

La responsabilité civile peut être engagée en cas de troubles anormaux de voisinage, entraînant des préjudices pour les voisins. La victime peut demander des dommages et intérêts pour compenser le préjudice subi.

Faits clés

  • Mme [P] [O] est propriétaire d'une maison individuelle à [Localité 5].
  • Des travaux de démolition et de reconstruction ont été réalisés sur un immeuble voisin.
  • Mme [P] [O] a constaté des fissures sur son immeuble et une perte d'ensoleillement.
  • Elle a saisi le juge des référés pour ordonner une expertise judiciaire.
  • Le tribunal a reconnu des troubles anormaux de voisinage et a ordonné une saisie-attribution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme [P] [O] de sa demande de dommages et intérêts, Statuant à nouveau, Condamne Mme [P] [O] à verser à la société Travaux publics 66 une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [P] [O] à verser à la société Travaux publics 66 une indemnité complémentaire de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [P] [O] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [P] [O] est propriétaire d'une maison individuelle sise [Adresse 3] à [Localité 5] édifiée sur une parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1]. Dans le courant de l'été 2007, la maison mitoyenne appartenant à la société civile immobilière La Bergerie a été démolie dans le cadre d`une opération de reconstruction à neuf d'un immeuble de sept logements. La Selarl 3 Archi a été chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre. La société civile immobilière La Bergerie a fait réaliser le gros oeuvre par la société [Localité 6] [U], assurée auprès de la société Allianz Iard, qui a sous-traité la démolition à la société Chavanettes, qui l'a elle-même sous-traitée à la société Travaux publics 66 assurée auprès de la sociéré Axa France Iard. La société La Bergerie a cédé le projet à la société civile immobilière [Adresse 4], qui est devenue maître d'ouvrage de l'opération à partir du 24 janvier 2008. Constatant la présence de fissures sur son immeuble et se plaignant notamment de la création d'une vue illicite et d'une perte d'ensoleillement à la suite de ces travaux, Mme [P] [O] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan en vue de voir ordonner une mesure d`expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 5 août 2008, M. [B] a été désigné en qualité d'expert. Puis par ordonnances de référé en date du 22 janvier 2009, du 27 août 2009 et du 17 décembre 2009, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société [Localité 6] [U] et à son assureur, puis à la société Chavanettes TP chargée des démolitions et à son assureur la société Axa France Iard ainsi qu'à la société Travaux publics 66. Par jugement en date du 26 mars 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a notamment: - dit que les désordres et troubles affectant la propriété de Mme [P] [O], et résultant des travaux immobiliers entrepris sur le fonds voisin, cadastré AI numéro [Cadastre 2] [Adresse 5] à [Localité 5], sis [Adresse 6], consistant en l'apparition de fissures sur l`immeuble, et l'obligation dans laquelle elle se trouvait d`avoir à rehausser ses souches de cheminées à raison de la surélévation de l'immeuble voisin, constituaient des troubles anormaux de voisinage, - dit que Mme [P] [O] était fondée à exercer un recours direct à l'encontre de la société Allianz en sa qualité d`assureur de la société [Localité 6] [U], - dit que le trouble anormal affectant la façade extérieure de l'immeuble de Mme [P] [O] engageait la responsabilité in solidum de la société La Bergerie, de la société Le Patio del Mar, de la société Allianz en sa qualité d`assureur de la société [Localité 6] [U], de la société Travaux publics 66 et de la société 3 [Adresse 7], - dit que le trouble anormal affectant la toiture de l'immeuble de Mme [O] engageait la responsabilité in solidum de la société La Bergerie, de la société Le Patio del Mar et de la société 3 Archi, - dit que le partage de responsabilités serait seulement opposable entre les coobligés, et non pas à l'égard de Mme [P] [O], et l'a défini pour les deux désordres : * concernant les fissurations résultant des opérations de démolition : 10 % pour la société [Localité 6] [U], 30 % pour la société Travaux publics 66, 30 % in solidum pour les maîtres d`ouvrage successifs, la société La Bergerie et la société Le Patio del Mar et 30 % pour la société 3 Archi, * concernant la nécessaire surélévation des souches de cheminées sur la toiture de l'immeuble [O] : 20 % pour la société [Localité 6] [U], 40 % in solidum pour les maîtres d'ouvrage successifs, la société La Bergerie et la société Le Patio del Mar, et 40 % pour la société 3 Archi, - dit que la société Allianz était en droit de faire valoir l'exclusion de garantie relative à la couverture pour le compte de son assurée, la société [Localité 6] [U],

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION En premier lieu, la cour observe qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à voir dire ou constater qui portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et qui ne sont pas des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution Selon les dispositions de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. En l'espèce, aux termes de l'arrêt rendu le 21 décembre 2023, la cour d'appel de Montpellier a condamné in solidum la société La Bergerie et la société Le Patio del Mar à payer à Mme [P] [O] la somme de 27 741,34 euros ht et a dit que la société Travaux publics 66 devrait garantir la société La Bergerie et la société Le Patio del Mar à hauteur de 70 % de la somme de 9 690,44 euros ht, soit la somme de 6 762,31 euros ht, et que le montant des condamnations serait réévalué à la hausse exclusivement en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction et serait majoré du taux de tva applicable à la date de la décision. Par ailleurs, la cour a condamné in solidum la société La Bergerie, la société Le Patio del Mar et la société Travaux publics 66 à payer à Mme [P] [O] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné in solidum la société La Bergerie, la société Le Patio del Mar et la société Travaux publics 66 aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dépens de référé, le coût de l'expertise judiciaire, le coût des constats d'huissier des 31 octobre 2007 et 28 janvier 2008 et le coût du rapport d'expertise de M. [S], avec distraction au profit de la SCP [C] [A]. Enfin, la cour a condamné in solidum la société La Bergerie, la société Le Patio del Mar et la société Travaux publics 66 aux frais et honoraires d'huissier pour l'exécution et le recouvrement des condamnations dont le créancier devait faire l'avance auprès de l'huissier et ce concernant les droits de recouvrement ou d'encaissement dont bénéficient les huissiers de justice au titre de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996. Il s'ensuit qu'en exécution de cet arrêt, Mme [P] [O] est fondée à solliciter de la part de la société Travaux publics 66 le paiement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d'appel, que les parties s'accordent à voir fixer à la somme de 19 397, 80 euros pour les dépens de première instance et à la somme de 862, 02 euros pour les dépens d'appel, soit la somme de 26 259, 82 euros au total. S'agissant de la somme de 9 281, 40 euros revendiquée par Mme [P] [O] au titre des travaux de réparation, la cour observe qu'aucune somme n'est réclamée à ce titre dans le décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution du 29 octobre 2024 et que la mesure d'exécution forcée n'a donc pas été engagée pour le recouvrement de cette somme. Or, le bien fondé de la mesure doit s'apprécier uniquement sur les sommes visées au décompte du procès-verbal de saisie-attribution. La mesure de saisie-attribution ne peut porter sur d'autres sommes, non réclamées dans le décompte figurant au procès-verbal. Mme [P] [O] n'est par conséquent pas fondée, pour s'opposer à la demande de mainlevée formée par la société Travaux publics 66, à invoquer une créance non visée au décompte. Cette somme n'étant pas visée dans l'acte de saisie, la cour ne saurait en tenir compte pour calculer la créance de la poursuivante à l'encontre de la société Travaux publics 66 qui au titre des frais irrépétibles et des dépens s'élevait à la somme de 26 259, 82 euros. C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a retenu que la créance de Mme [O] était justifiée à hauteur de 26 259, 82 euros. S'agissant des paiements devant être déduits des sommes dues par la société Travaux publics 66 à l'encontre de Mme [P] [O], les parties s'accordent pour indiquer que la société Travaux publics 66 a réglé à l'appelante la somme de 1 078, 62 euros le 2 septembre 2019, la somme de 5 007, 43 euros le 2 septembre 2019, la somme de 2 000 euros le 16 février 2024 et la somme de 19 397, 80 euros le 1er mars 2024, soit au total une somme de 27 483, 85 euros. S'agissant du paiement de la somme de 5 819, 34 euros, il ressort de l'historique du compte Carpa au nom des conseils de Mme [O], relatif à l'affaire 190535466, que le 29 octobre 2019 a été déposé un chèque de ce montant au titre des dépens dus en exécution du jugement du 26 mars 2019 et que le montant de ce chèque a été porté au crédit du compte. D'ailleurs, dans un courrier officiel du 23 février 2024, le conseil de Mme [P] [O] a confirmé que la société Travaux publics 66 et son assureur avaient réglé une somme de 33 303, 19 euros. Il s'ensuit que la société Travaux publics 66 s'est bien acquittée de cette somme en déduction de sa dette, peu important qu'ensuite cette somme ait été reversée par Mme [O] à la société Allianz. C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a considéré que la société Travaux publics 66 avait réglé une somme totale de 33 303, 19 euros. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à la date de la saisie-attribution était due par la société Travaux publics une somme de 26 259, 82 euros et avait été réglée au total une somme de 33 303, 19 euros. À cette date, Mme [P] [O] ne disposait donc pas d'une créance liquide et exigible justifiant la mise en oeuvre de la mesure de saisie-attribution. La décision déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution diligentée suivant procès-verbal en date du 29 octobre 2024. Sur la demande de dommages et intérêts Selon les dispositions de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. De plus, en application de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l'espèce, il ressort des éléments ci-dessus détaillés que c'est à tort que Mme [P] [O] a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de la société Travaux publics 66, alors qu'elle ne disposait pas d'une créance liquide et exigible à l'encontre de cette dernière. Or, cette mesure a nécessairement causé un préjudice à la société Travaux publics 66 qui a été privée d'une partie des fonds qui étaient sur son compte bancaire, à hauteur de 5 927, 53 euros, du procès-verbal de saisie-attribution en date du 29 octobre 2024 au jugement du juge de l'exécution ordonnant la mainlevée rendu le 3 novembre 2025 Dans ces conditions, et à défaut de tout autre élément de la part de l'intimée susceptible de justifier et de caractériser son préjudice, il convient de lui allouer une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. La décision déférée sera donc réformée en ce qu'elle a débouté la société Travaux publics 66 de sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau, la cour condamnera Mme [P] [O] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens
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