MOTIFS DE LA DECISION
En premier lieu, la cour observe qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à voir dire ou constater qui portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et qui ne sont pas des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution
Selon les dispositions de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En l'espèce, aux termes de l'arrêt rendu le 21 décembre 2023, la cour d'appel de Montpellier a condamné in solidum la société La Bergerie et la société Le Patio del Mar à payer à Mme [P] [O] la somme de 27 741,34 euros ht et a dit que la société Travaux publics 66 devrait garantir la société La Bergerie et la société Le Patio del Mar à hauteur de 70 % de la somme de 9 690,44 euros ht, soit la somme de 6 762,31 euros ht, et que le montant des condamnations serait réévalué à la hausse exclusivement en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction et serait majoré du taux de tva applicable à la date de la décision.
Par ailleurs, la cour a condamné in solidum la société La Bergerie, la société Le Patio del Mar et la société Travaux publics 66 à payer à Mme [P] [O] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné in solidum la société La Bergerie, la société Le Patio del Mar et la société Travaux publics 66 aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dépens de référé, le coût de l'expertise judiciaire, le coût des constats d'huissier des 31 octobre 2007 et 28 janvier 2008 et le coût du rapport d'expertise de M. [S], avec distraction au profit de la SCP [C] [A].
Enfin, la cour a condamné in solidum la société La Bergerie, la société Le Patio del Mar et la société Travaux publics 66 aux frais et honoraires d'huissier pour l'exécution et le recouvrement des condamnations dont le créancier devait faire l'avance auprès de l'huissier et ce concernant les droits de recouvrement ou d'encaissement dont bénéficient les huissiers de justice au titre de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Il s'ensuit qu'en exécution de cet arrêt, Mme [P] [O] est fondée à solliciter de la part de la société Travaux publics 66 le paiement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d'appel, que les parties s'accordent à voir fixer à la somme de 19 397, 80 euros pour les dépens de première instance et à la somme de 862, 02 euros pour les dépens d'appel, soit la somme de 26 259, 82 euros au total.
S'agissant de la somme de 9 281, 40 euros revendiquée par Mme [P] [O] au titre des travaux de réparation, la cour observe qu'aucune somme n'est réclamée à ce titre dans le décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution du 29 octobre 2024 et que la mesure d'exécution forcée n'a donc pas été engagée pour le recouvrement de cette somme.
Or, le bien fondé de la mesure doit s'apprécier uniquement sur les sommes visées au décompte du procès-verbal de saisie-attribution.
La mesure de saisie-attribution ne peut porter sur d'autres sommes, non réclamées dans le décompte figurant au procès-verbal.
Mme [P] [O] n'est par conséquent pas fondée, pour s'opposer à la demande de mainlevée formée par la société Travaux publics 66, à invoquer une créance non visée au décompte.
Cette somme n'étant pas visée dans l'acte de saisie, la cour ne saurait en tenir compte pour calculer la créance de la poursuivante à l'encontre de la société Travaux publics 66 qui au titre des frais irrépétibles et des dépens s'élevait à la somme de 26 259, 82 euros.
C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a retenu que la créance de Mme [O] était justifiée à hauteur de 26 259, 82 euros.
S'agissant des paiements devant être déduits des sommes dues par la société Travaux publics 66 à l'encontre de Mme [P] [O], les parties s'accordent pour indiquer que la société Travaux publics 66 a réglé à l'appelante la somme de 1 078, 62 euros le 2 septembre 2019, la somme de 5 007, 43 euros le 2 septembre 2019, la somme de 2 000 euros le 16 février 2024 et la somme de 19 397, 80 euros le 1er mars 2024, soit au total une somme de 27 483, 85 euros.
S'agissant du paiement de la somme de 5 819, 34 euros, il ressort de l'historique du compte Carpa au nom des conseils de Mme [O], relatif à l'affaire 190535466, que le 29 octobre 2019 a été déposé un chèque de ce montant au titre des dépens dus en exécution du jugement du 26 mars 2019 et que le montant de ce chèque a été porté au crédit du compte.
D'ailleurs, dans un courrier officiel du 23 février 2024, le conseil de Mme [P] [O] a confirmé que la société Travaux publics 66 et son assureur avaient réglé une somme de 33 303, 19 euros.
Il s'ensuit que la société Travaux publics 66 s'est bien acquittée de cette somme en déduction de sa dette, peu important qu'ensuite cette somme ait été reversée par Mme [O] à la société Allianz.
C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a considéré que la société Travaux publics 66 avait réglé une somme totale de 33 303, 19 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à la date de la saisie-attribution était due par la société Travaux publics une somme de 26 259, 82 euros et avait été réglée au total une somme de 33 303, 19 euros.
À cette date, Mme [P] [O] ne disposait donc pas d'une créance liquide et exigible justifiant la mise en oeuvre de la mesure de saisie-attribution.
La décision déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution diligentée suivant procès-verbal en date du 29 octobre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
De plus, en application de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l'espèce, il ressort des éléments ci-dessus détaillés que c'est à tort que Mme [P] [O] a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de la société Travaux publics 66, alors qu'elle ne disposait pas d'une créance liquide et exigible à l'encontre de cette dernière.
Or, cette mesure a nécessairement causé un préjudice à la société Travaux publics 66 qui a été privée d'une partie des fonds qui étaient sur son compte bancaire, à hauteur de 5 927, 53 euros, du procès-verbal de saisie-attribution en date du 29 octobre 2024 au jugement du juge de l'exécution ordonnant la mainlevée rendu le 3 novembre 2025
Dans ces conditions, et à défaut de tout autre élément de la part de l'intimée susceptible de justifier et de caractériser son préjudice, il convient de lui allouer une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
La décision déférée sera donc réformée en ce qu'elle a débouté la société Travaux publics 66 de sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau, la cour condamnera Mme [P] [O] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens