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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 2 juin 2026 — n° 25/05659

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Lundi matin logistics est-elle tenue de restituer les chariots de manutention à la société Still location services ?

Principe retenu

La restitution de biens loués doit être ordonnée lorsque le contrat de location est toujours en vigueur ou lorsque la partie à qui les biens ont été transférés n'a pas de droit de propriété sur ceux-ci. La cour confirme l'obligation de restitution sous astreinte.

Faits clés

  • La société Still location services a mis en demeure la société Lundi matin logistics de restituer vingt matériels de manutention.
  • Les chariots de manutention étaient listés et présents sur un site spécifique.
  • La société Lundi matin logistics a été condamnée à restituer les chariots sous astreinte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée et a ordonné la restitution des chariots par la société Lundi matin logistics sous astreinte en réservant la liquidation de l'astreinte au président du tribunal de commerce, sauf à retirer de la liste des chariots à restituer un chariot de type RX 20-16, numéro de contrat 323 126 et numéro de série 516221X00153, et à préciser que la restitution porte sur les quinze chariots dont les références sont détaillées au dispositif, ainsi que les chargeurs et batteries de la société Still associés à ces chariots et en permettant le fonctionnement, Réforme la décision déférée pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Lundi matin logistics à verser à la société Still location services une provision d'un montant de 20 000 euros en indemnisation de son préjudice, Rejette la demande de provision formée contre la société Groupe Lundi matin, Condamne la société Lundi matin logistics à verser à la société Still location services une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, Condamne in solidum la société Groupe Lundi matin et la société Lundi matin logistics à verser à la société Still location services une indemnité complémentaire de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Déboute la société Groupe Lundi matin et la société Lundi matin logistics de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Lundi matin logistics aux dépens de première instance comprenant les frais de greffe liquidés et taxes à la somme de 56, 10 euros, Condamne in solidum la société Groupe Lundi matin et la société Lundi matin logistics aux dépens d'appel. Le greffier La présidente

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société Still location services exerce une activité de location de matériel de manutention. Les 20 mai 2019 et 16 décembre 2019, la société Still location services a conclu avec la société Alpha direct services (ADS) des contrats de location portant sur des chariots élévateurs affectés à l'exploitation de sites logistiques de la société Dispeo. Le 28 octobre 2021, ont été décidées la dissolution de la société ADS et la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique, la société Dispeo. Par jugement en date du 4 juillet 2024, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Dispeo, dont l'activité est l'entreposage et le stockage, et a désigné en qualité d'administrateurs les SCP Abitbol et Rousselet et Ajilink & Avazeri-Bonetto. Aux termes d'un jugement rendu le 24 février 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a, notamment, ordonné la cession partielle de la soicété Dispeo à la société Groupe lundi matin pour un prix de 75 000 euros, a fixé le périmètre de la reprise à l'ensemble des éléments corporels et incorporels du site de Beauvais et du siège et a autorisé la société Groupe lundi matin à se substituer une ou plusieurs entités entièrement contrôlées directement ou indirectement par elle, avec solidarité dans les engagements souscrits, et notamment une société Lundi matin logistique à constituer. Le 24 juin 2025, la société Still location services a mis en demeure la société Groupe lundi matin, par lettre recommandée, de lui restituer vingt matériels de manutention par elle listés, présents sur le site situé à [Localité 1], dont elle détaillait le type, le numéro de contrat et le numéro de série. Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la société Still location services a fait assigner la société Groupe lundi matin en référé devant le président du tribunal de commerce de Montpellier afin qu'il : - lui ordonne de restituer les biens suivants lui appartenant, sous astreinte de 2 000 euros par jour jusqu'à la date de restitution effective de l'intégralité des chariots : Type RX 20-16, n° de contrat 321917, n° de série 516221V01482, Type RX 20-20 P, n° de contrat 321917, n° de série F20271Y00543,Type EXU-S 22, n° de contrat 321916, n° de série F20177V00845, Type RX 70-16 T, n° de contrat 321917, n° de série 517314V00091, Type EXV 12, n° de contrat 321916, n° de série F20272V01146, Type ECU 18, n° de contrat 321916, n° de série F20166V00097, Type ECU 18, n° de contrat 321916, n° de série F20166V00100, Type ECU 18, n° de contrat 321916, n° de série F20166V00104, Type EXV 12, n° de contrat 321916, n° de série F20272V01148, Type EXV 12 n° de contrat 321916, n° de série F20272V01143, Type EXV 12 n° de contrat 321916, n° de série F20272V01150, Type EXU-S 22, n° de contrat 321916, n° de série F20177V00848, Type EXU-S 22, n° de contrat 321916, n° de série F20177V00843, Type EXU-S 22, n° de contrat 321916, n° de série F20177V00841, Type RX 20-16, n° de contrat 321917, n° de série 516221V01504, Type RX 20-16, n° de contrat 321917, n° de série 516221V01510, Type RX 20-16, n° de contrat 321917, n° de série 516221V01520, Type RX 20-16, n° de contrat 321917, n° de série 516221V01522, Type RX 20-16, n° de contrat 323126, n° de série 516221X00153, Type ECU 18, n° de contrat 323127, n° de série F20166X00039, - la condamne à lui payer une provision d'un montant de 19 035, 05 euros en réparation du préjudice de jouissance qu'elle subit, - la condamne à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - juge que le président du tribunal de commerce de Montpellier resterait saisi de l'affaire pour procéder à la liquidation de l'astreinte, - la condamne aux dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Groupe lundi matin et la société Lundi matin logistics Selon l'article R. 662-3 du code de commerce, sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal de la faillite connaît de tous les litiges nés de la procédure collective et de tous les litges sur lesquels elle exerce une influence. L'extension de compétence prévue à l'article R. 662-3 vise les actions engagées par ou contre un débiteur soumis à une procédure collective ou les organes de celle-ci et qui trouvent leur fondement dans une disposition spécifique du code de commerce applicable dans ce cadre. En l'espèce, l'action est engagée par la société Still location services contre la société Groupe lundi matin et la société Lundi matin logistics. La société Dispeo qui a fait l'objet d'une procédure collective n'est pas partie au litige dans lequel n'est pas invoquée l'application du droit des procédures collectives pour trancher la contestation. C'est par conséquent à juste titre que le premier juge s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige. La décision déférée sera par conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence. Sur la demande de restitution des chariots élévateurs formée par la société Still location services Selon les dispositions de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. De plus, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser. Pour apprécier la réalité du trouble, la cour d'appel doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision. Aux termes de ses conclusions, la société Still location services sollicite la confirmation de la décision en ce qu'elle a ordonné à la société Lundi matin logistics de restituer ses chariots, sous astreinte. La cour ne peut donc que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande de restitution à l'encontre de la société Groupe lundi matin. En outre, l'application de l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée. Le moyen tiré de l'absence d'urgence soulevé par les appelantes sera donc écarté. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle le premier juge a statué, des chariots élévateurs appartenant à la société Still location services étaient entre les mains de la société Lundi matin logistics. Ainsi, dans une lettre adressée à la société Still location services le 14 novembre 2025, la société Lundi matin logistics reconnaissait être en possession des matériels ainsi identifiés : Type ECU 18, n° de série F20166V00104, Type ECU 18, n° de série F20166V00100, Type EXU-S 22, n° de série F20177V00848, Type EXU-S 22, n° de série F20177V00841,Type EXU-S 22, n° de série F20177V00845, Type EXV 12, n° de série F20272V01150, Type EXV 12, n° de série F20272V01143, Type RX 20-20, n° de série 516230V01797, Type RX 20-16, n° de série xxx-482, Type RX 20-16, n° de série xxx-520, Type RX 20-16, n° de série xxx-522, Type RX 20-16, n° de série xxx-153, Type RX 70-16 T, n° de série xxx-091. Aux termes du jugement qu'il a rendu le 24 février 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a ordonné la cession partielle de la société Dispeo à la société Groupe lundi matin pour un prix de 75 000 euros, dont 5 000 euros au titre des éléments incorporels, 65 000 euros au titre des éléments corporels et 5 000 euros au titre du stock et a fixé le périmètre de la reprise à la totalité des éléments corporels et incorporels du site de Beauvais et du siège. Par ailleurs, le tribunal a dit que les contrats nécessaires à la poursuite de l'exploitation du fonds de commerce étaient transférés à compter de la date d'entrée en jouissance, à savoir la totalité de la liste contenue à l'annexe 16 de la dernière mouture de l'offre déposée, ainsi que MMDB Envoi du net easy shipping et Brunet alpha clima seetrame. Il n'est pas contesté que le contrat conclu avec la société Still location services ne faisait pas partie des contrats mentionnés comme étant repris à l'annexe 16 visé à ce jugement. Or, en application de l'article L. 642-7 du code de commerce, le tribunal est seul compétent pour décider de mettre en oeuvre la cession forcée des contrats, laquelle ne peut donc résulter que d'une mention expresse du jugement désignant clairement les contrats nécessaires au maintien de l'activité. Par conséquent, dans la mesure où les contrats conclus avec la société Still location services ne figuraient pas dans la liste reprise à l'annexe 16 visée par ce jugement, les appelantes ne sont pas fondées à indiquer que leur détention des machines reposait sur le jugement de cession du 24 février 2025, et c'est dans ces conditions que par courriel du 11 juin 2025, le liquidateur de la société Dispeo a informé la société Still location services qu'il ne s'opposait pas à ce qu'elle récupère ses appareils. Au surplus, à l'offre de reprise présentée par la société Groupe lundi matin, datée du 7 février 2025, au paragraphe relatif aux contrats de leasing, il est stipulé que le candidat repreneur exclut expressément du périmètre de son offre les contrats de leasing portant sur des machines, mais qu'il se réserve la possibilité de solliciter auprès des organes de la procédure collective de Dispeo la poursuite des contrats de leasing portant sur des machines pour une durée maximale de six mois à compter de la date d'entrée en jouissance afin d'assurer la transition de manière optimale et pour les besoins de la reprise. Il est également prévu que le cas échéant, le candidat repreneur s'engage à rembourser à la procédure collective Dispeo les échéances des contrats de leasing de machines poursuivis. Toutefois, en l'espèce, les appelantes ne justifient pas avoir sollicité auprès des organes de la procédure collective de Dispeo la poursuite des contrats de leasing souscrits auprès de la société Still location services. En tout état de cause, la poursuite de ces contrats ne portait que sur une période de six mois à compter de l'entrée en jouissance, et à la date à laquelle le premier juge a statué, le jugement de reprise avait été rendu depuis plus de six mois.
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