Cour d'appel, 1ère chambre civile, 2 juin 2026 — n° 25/05658
Synthèse de la décision
Question juridique
La saisie-attribution pratiquée par la clinique à l'encontre de l'assureur est-elle justifiée ?
Principe retenu
Le juge de l'exécution n'est pas compétent pour fixer le montant des créances des parties. La saisie-attribution peut être annulée si la créance n'est pas justifiée comme liquide.
Faits clés
- La clinique a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SA [Localité 2] assurances.
- Des déclarations de sinistre ont été faites par la clinique concernant des désordres affectant le système de sécurité incendie.
- Une saisie-attribution a été pratiquée par la clinique à l'encontre de l'assureur.
- Le montant de la créance d'intérêts a été établi à 249 895,87 €.
- La saisie-attribution a été annulée par le juge en raison de l'absence de justification du caractère liquide de la créance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la jonction des procédures N° RG 25/05658 et 25/05718 sous le premier numéro,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leur demande,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
La Clinique mutualiste catalane, sise à [Localité 8], établissement recevant du public ([Localité 9]) de type U, est doté d'un système de mise en sécurité incendie.
L'immeuble a été réceptionné avec réserves le 5 février 2009.
Pour les travaux de construction, la clinique a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SA [Localité 2] assurances.
A partir du mois de septembre 2011, des déclarations de sinistre ont été adressées par la clinique à l'assureur, concernant des désordres affectant notamment le système de sécurité incendie.
Une mesure d'expertise a été ordonnée le 11 septembre 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan.
L'expert judiciaire a préconisé, compte tenu du non-fonctionnement du système de sécurité incendie, la mise en place de mesures compensatoires par la mise à disposition 24 h/24 de personnel qualifié (agents du service de sécurité incendie et d`assistance aux personnes).
Cela a été fait dès le mois d'avril 2014. A partir du mois d'octobre 2015 un agent SSIAP supplémentaire a été requis 24h/24, l'effectif présent en permanence étant alors de deux.
En l'état des travaux effectués au cours des années 2020, 2021 et 2022, consistant notamment à remplacer le système de sécurité incendie, la présence des deux agents SSIAP a cessé le 5 février 2023 après avis favorable de la commission de sécurité.
Selon jugement rendu le 10 mai 2016, le tribunal de grande instance de Perpignan a notamment condamné la SA [Localité 2] à payer à la Clinique mutualiste catalane la somme de 277 485, 62 euros qu'elle a réglée au titre des frais de surveillance arrêtés au 30 septembre 2015, outre les frais postérieurs sur présentation des factures, jusqu'à ce que la présence d'agents SSIAP ne soit plus nécessaire.
La SA [Localité 2] assurances a interjeté appel de ce jugement.
En cours d'instance, L'[F] [S] santé Méditerranée a absorbé à effet du 19 décembre 2020 l'union mutualiste la Clinique mutualiste catalane. L'[F] [S] santé Méditerranée est intervenue à l'instance d`appel le 29 janvier 2021 et l'a reprise.
Par arrêt du 6 mai 2021, la cour d'appel de Montpellier a statué ainsi :
* Confirme le jugement du 10 mai 2016 en ce qu 'il a jugé que la société [Localité 2] assurances devait sa garantie d'assureur dommages-ouvrages à l'union mutualiste [S] Santé Méditerranée concernant les désordres généralisés affectant le système sécurité incendie,
* L 'infirme pour le surplus,
* Condamne la société [Localité 2] assurances à verser à l'union mutualiste [S] Santé Méditerranée :
556.167,66 euros TTC de travaux de remise en état du système de sécurité incendie,
500.000 euros en réparation du préjudice immatériel consécutif.
La cour d'appel a considéré que les frais SSIPA n'étaient pas des mesures conservatoires mais des dommages immatériels consécutifs à des désordres de nature décennale et a appliqué la limitation de 500 000 euros prévue par la police d'assurance dommages-ouvrage concernant le préjudice immatériel.
La clinique a restitué à la société [Localité 2] la somme de 1 847 043,00 euros.
L'[F] [S] santé Méditerranée s'est pourvue en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 14 décembre 2022, la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour de Montpellier, mais seulement en ce qu'il a limité la réparation du préjudice immatériel consécutif à la somme de 500 000 euros, a rejeté les demandes plus amples des parties et renvoyé les parties sur ce point devant la cour d'appel de Nîmes.
Le 25 avril 2023, L'[F] [S] santé Méditerranée a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société [Localité 2] entre les mains de la BNP Paribas pour la somme de 3 116 059,46 euros comprenant le montant des factures SSIAP d'avril 2014 à février 2023 outre les intérêts de retard et, cette saisie-attribution n'a pas été contestée.
Selon arrêt du 23 novembre 2023, la cour d'appel de Nîmes, cour de renvoi, a statué ainsi :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction
S'agissant de deux appels à l'encontre de la même décision, il convient de prononcer la jonction des procédures N° RG 25/05658 et 25/05718 sous le premier numéro.
Sur la saisie-attribution pratiquée le 30 août 2024 à la demande de la société [Localité 2]
L'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Selon procès-verbal du 30 août 2024 dénoncé à l'[F] [S] le 4 septembre 2024, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes de cette dernière détenus par le Crédit Agricole Sud Méditerranée pour un principal de 172 471,35 €.
L'acte mentionne que la saisie est effectuée en exécution d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan le 10 mai 2016, l'arrêt contradictoire rendu par la cour d'appel de Montpellier le 6 mai 2021, l'arrêt contradictoire rendu par la cour d'appel de Nîmes le 23 novembre 2023 et d'un arrêt rectificatif rendu par la cour d'appel de Nîmes le 4 avril 2024.
Il est indiqué que le principal de la créance résulte d'un trop perçu par [S] 'suivant décomptes ci annexés'.
Or, il ne résulte d'aucune des décisions citées par la société [Localité 2] et mentionnées dans l'acte de saisie une condamnation de l'union [S] à payer à la société [Localité 2] une quelconque somme. Au contraire, l'arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes du 23 novembre 2023 a débouté la société [Localité 2] de sa demande de restitution des sommes saisies 'en l'état du compte d'intérêts à faire entre les parties'.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la société [Localité 2] ne pouvait se prévaloir d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, a annulé la saisie-attribution et en a donné mainlevée.
Sur la saisie-attribution pratiquée 26 septembre 2024 à la demande de l'[F] [S]
Selon procès-verbal du 26 septembre 2024 dénoncé à la société [Localité 2] le 1er octobre 2024, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes de cette dernière détenus par la BNP Parisbas pour un principal de 375 428,70 €.
Selon les dispositions de l'article R.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
Est mentionné dans le procès-verbal de saisie que celle ci est pratiquée en exécution des arrêts de la Cour d'Appel de Nîmes du 4 avril 2024 et du 23 novembre 2024. Il n'est pas contestable que ces arrêts de condamnation de la société [Localité 2] au profit de l'[F] [S] ont été régulièrement signifiés et constituent un titre exécutoire.
L'acte de saisie précise en page 1 :
que la saisie exécute l'arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes en date du 4 avril 2024 rectifié par arrêt de la Cour d'appel de Nîmes par arrêt du 23 novembre 2023,
que le principal de 375 428,70 € est détaillé 'selon le décompte joint',
le montant des frais de recouvrement, d'actes et frais.
Le décompte annexé mentionne le point de départ, le taux et le mode de calcul des intérêts, le montant des frais de justice et des dépens ainsi que le montant des intérêts ayant couru sur ces sommes. Le décompte mentionne également l'imputation des sommes réglées par le [Localité 2] et la détermination du solde.
L'acte du commissaire de justice faisant foi jusqu'à inscription de faux, il ne peut être contesté que le décompte a été annexé à l'acte de saisie. Contrairement à ce qu'affirme la société [Localité 2], le décompte est détaillé selon la description exposée ci dessus.
Ainsi le grief subi par le [Localité 2] qui soutient ne pas avoir été en mesure de connaître avec précision le calcul des sommes saisies en principal, frais et intérêts échus n'est pas établi, ce calcul lui ayant été fourni.
Selon les dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Il convient de rappeler que les arrêts de la Cour d'Appel de Nimes portent les condamnations suivantes :
- Condamne la société [Localité 2] assurances à payer à l'[F] [S] santé Méditerranée la somme de 2.604.264,40 € au titre des factures réglées pour les frais des agents SSIAP jusqu 'au mois de novembre 2022 conformément à la demande contenue au dispositif des conclusions de l'[F] [S] santé Méditerranée, cette somme prenant en compte la déduction de celle de 500 000 euros déjà perçue, outre les sommes respectives de 34 189,42€ et de 33 418,58 € au titre de la facture du mois de décembre 2022 et de la facture de janvier 2023,
- Rejette les demandes plus amples au titre des factures,
-Rejette la demande du [Localité 2] au titre de la limitation de la garantie,
- Condamne au titre des intérêts de retard la société [Localité 2] assurances à payer à l '[F] [S] santé Méditerranée :
- les intérêts au taux légal dus sur la condamnation prononcée de 277 485,62 euros à compter du mois de juin 2016 jusqu 'au 26 juillet 2016 sur la somme de 277 485,62 € qui couvre les factures échues au 30 septembre 2015,
- à compter du mois de juin 2016, les intérêts sur les factures dues à partir du mois d 'octobre 2015 à compter de leur échéance et jusqu 'à leur paiement,
- les intérêts sur la somme de 1 847 043 euros à compter du 2 novembre 2021 ainsi que les intérêts sur toutes les factures échues postérieurement au 2 novembre 2021 à compter de leur échéance et ce jusqu'au 20 avril 2023, et
- dit que pour l 'ensemble des intérêts ainsi arbitrés, il est fait application des dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
C'est à bon droit que l'[F] [S] a mis en compte la somme de 673,19 € au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 277 485,62 € représentant les factures échues au 30 septembre 2015.
La cour d'appel de Nîmes a condamné la société [Localité 2] au paiement, à compter du mois de juin 2016, des intérêts sur les factures dues à partir du mois d 'octobre 2015 à compter de leur échéance et jusqu 'à leur paiement.
Contrairement à ce que soutient l'[F] [S], la cour de [Localité 10] n'a pas entendu fixer la date du paiement de ces factures au mois d'avril 2023, la date de la saisie attribution. En effet, elle a pris soin de relever qu'un paiement de ces factures était intervenu précédemment mais que les sommes versées ont dû être restituées par l'[F] [S] à hauteur de 1 847 043 € le 2 novembre 2021du fait de l'infirmation par la Cour d'Appel de Montpellier, et a dit que le cours des intérêts reprenait sur cette somme à compter de cette dernière date.
Ainsi, les intérêts ayant couru sur les factures du mois d 'octobre 2015 au 5 février 2023, date de cessation de l'intervention des agents de sécurité, se montent à la somme de 77 613,11 € en prenant en compte le paiement de chacune d'elles par trimestre selon l'accord des parties ainsi qu'il en est justifié, et non à la somme de 553 258,94 €.
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