Cour d'appel, 1ère chambre civile, 2 juin 2026 — n° 25/05657
Synthèse de la décision
Question juridique
Le syndicat des copropriétaires peut-il obtenir l'autorisation d'accéder à un fonds voisin pour effectuer des travaux de réparation sur un mur mitoyen ?
Principe retenu
Le propriétaire d'un fonds doit permettre l'accès à son terrain pour la réalisation de travaux nécessaires à la conservation d'un mur mitoyen, sous réserve de respecter les conditions de nécessité et de proportionnalité.
Faits clés
- Acquisition d'un immeuble à usage d'habitation par Monsieur [N] [D] et Madame [P] [Q] en 2002.
- Demande du syndicat des copropriétaires pour accéder au terrain de Monsieur [D] afin de rénover un mur mitoyen.
- Assignation de Monsieur [D] en référé pour obtenir l'autorisation d'accès à son fonds.
- Contestation du montant des travaux par Monsieur [D].
- Décision de la cour d'infirmer partiellement la décision précédente et d'ordonner l'accès au fonds.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision hormis en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et complétant la décision en ce qui concerne la demande de provision,
Condamne Monsieur [N] [D], Monsieur [L] [D], Monsieur [A] [B] et Madame [M] [B], sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée à laisser libre accès à leur fonds au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et à toute entreprise mandatée par elle, aux seules fins de procéder à toutes constatations, relevés et prises de mesures utiles, d'établir tous devis, et d'exécuter les travaux strictement nécessaires de conservation et de remise en état du mur de soutènement séparant leur propriété,
Rejette toute autre demande,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés et rejette toutes les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [D] et Madame [P] [Q] épouse [D] ont acquis, par acte du 12 juin 2002, un immeuble à usage d'habitation cadastré AM [Cadastre 1] Commune de [Localité 2].
Cette parcelle surplombe la [Adresse 1], parcelle AM [Cadastre 2].
Estimant que le mur mitoyen avait subi de fortes dégradations, le syndicat de copropriétaires a sollicité de M. [D] l'autorisation de passer par son terrain pour procéder à la rénovation dudit mur, ainsi que la prise en charge de la moitié du coût de ces travaux.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], a fait assigner M. [N] [D] devant M. Le Président du Tribunal judiciaire statuant en référé afin :
* qu'il soit condamné a autoriser l'accès a son fonds afin de permettre l'établissement de devis de réparation du mur mitoyen,
* qu'il soit condamné a autoriser a l'entreprise dont le devis aura été accepté, l'accès a son fonds afin de procéder aux travaux de rénovation nécessaires,
* d'être autorisé ainsi que tout entreprise de son choix à passer a titre temporaire sur la parcelle appartenant a M. [D] afin d'effectuer les réparations indispensables sur le mur mitoyen et y apposer tout échafaudage,
- qu'il soit fait interdiction a M. [D] de faire obstacle, de quelque manière que ce soit a l'accès de sa parcelle par le requérant et toute entreprise mandatée par ce dernier le temps nécessaire a la réalisation des travaux sur le mur mitoyen et également de faire obstacle a la mise en place de tout échafaudage sur sa parcelle, le tout sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, a compter de la signification de la présente décision,
* qu'il soit condamné a prendre en charge la totalité du coût des travaux de rénovation du mur mitoyen en raison du défaut d`entretien de son terrain qui a entraîné la dégradation du mur,
* qu'il soit condamné sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision en cas de persistance d'un refus d'accès sur leur propriété pour la réalisation des travaux
* qu'il soit condamné au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code civil.
Madame [D] étant décédée, par actes de commissaire de justice des 18 et 22 avril 2025, le syndicat des copropriétaire a fait assigner en intervention forcée M. [A] [B], Madame [M] [B] et M. [L] [D] aux mêmes fins.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 29 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a statué en ces termes :
* Rejette l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de pouvoir du syndic:
* Rejette la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée;
* Rejette toutes les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1];
* Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a payer à M. [N] [D] d'une part et M. [A] [B] Madame [M] [B] et M. [L] [D] d'autre part la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de la Clause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 20 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 1 500 euros à M. [N] [D] d'une part et M. [A] [B] Madame [M] [B] et M. [L] [D] sur le fondement de l'article 700.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] demande à la cour :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Vu les articles 651, 653, 655, 656, 657 et 662 du Code civil,
Vu les articles 834, 835, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur l'autorité de la chose jugée
Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité."
En l'espèce, Monsieur [N] [D] soutient que le syndicat des copropriétaires se heurte à une fin de non recevoir en raison de l'autorité de la chose jugée.
Il fait valoir, à cet égard, que la décision rendue le 26 juin 2023 aurait déjà statué sur une demande tendant à la condamnation des époux [D] à procéder à l'exécution d'un enduit sous astreinte ainsi qu'à la mise en 'uvre d'un dispositif de drainage, de sorte que la présente action serait irrecevable.
Toutefois, une telle argumentation ne saurait prospérer.
En effet, la procédure actuellement engagée par le syndicat des copropriétaires poursuit un objet distinct. Elle tend à faire constater l'existence d'un dommage imminent ainsi que d'un trouble manifestement illicite résultant, d'une part, de l'état du mur litigieux et, d'autre part, du refus d'accès opposé par les intimés. Elle vise, en conséquence, à obtenir une mesure d'autorisation permettant l'accès au fonds des consorts [D], ainsi que l'implantation temporaire de tous dispositifs techniques nécessaires à la réalisation des travaux.
Dès lors, les demandes formées dans le cadre de la présente instance ne se confondent pas avec celles ayant donné lieu à la décision du 26 juin 2023, lesquelles portaient exclusivement sur l'exécution de travaux déterminés. En particulier, l'identité d'objet, condition essentielle de l'autorité de la chose jugée, fait ici défaut.
Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision de première instance sur ce point.
Sur l'autorisation d'accès au fonds voisin
L'article 835 du Code de procédure civile dispose que " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En cas de nécessité, le propriétaire d'un ouvrage peut être autorisé à passer, à titre temporaire, chez son voisin, dès lors qu'il n'en résulte pas une servitude, pour effectuer les réparations qui exigent un tel accès. L'autorisation ainsi donnée est subordonnée au caractère indispensable des réparations, et à l'absence, pour le propriétaire voisin, d'une atteinte excessive à ses droits.
L'opposition illégitime à l'accès à son fonds pour y réaliser des réparations indispensables constitue un abus de droit fautif légitimant l'intervention du juge des référés sur le fondement du trouble manifestement illicite.
Pour établir que des réparations sont indispensables sur le mur séparatif des fonds contigus, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] produit un rapport d'expertise judiciaire rédigé par Monsieur [I] en 2021 duquel il ressort que 'le mur de soutènement n'est pas équipé de drainage pour évacuer les eaux d'infiltration en partie basse . Ce mur est crépi et le crépi est très dégradé ...'.
Un procès-verbal de constat daté du 9 février 2026 met en évidence le caractère très dégradé du crépi du mur en question, mais surtout la présence de fissures visibles, ainsi que la présence de végétations qui prennent racine dans l'ouvrage lui même, accréditant la nécessité de procéder à des travaux d'étanchéité.
Le devis versé aux débats daté du 15 octobre 2025 chiffre des travaux de purge complète des bétons dégradés, de démolition et évacuation de la jardinière en pied de mur ainsi que la réfection des enduits.
Tant le procès-verbal de constat que le courriel de l'entreprise qui a établi le devis mentionnent la nécessité de passer par le fonds voisin pour la réalisation des travaux. En effet, le passage existant depuis la résidence est expressément déconseillé aux véhicules excédant un certain tonnage, en raison de ses caractéristiques techniques, lesquelles ne permettent ni le passage ni la man'uvre d'engins de chantier adaptés. Il s'en déduit que les camions nécessaires à l'acheminement des matériaux et équipements indispensables à la réalisation des travaux ne peuvent emprunter cet accès sans risque pour les infrastructures existantes.
Ainsi la nécessité d'entreprendre des travaux pour garantir la solidité du mur de soutènement et celle de passer par le fonds voisin pour la réalisation de ceux ci sont établis, sans que les intimés apportent de pièces qui contrediraient ces éléments de preuve. Les intimés n'établissent pas pour leur part que l'accès à leur propriété, s'il était accordé, leur causerait un dommage.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance, de faire droit à la demande en référé et d'ordonner aux consorts [D] de laisser libre accès à leur fonds au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et à toute entreprise mandatée, aux seules fins de procéder à toutes constatations, relevés et prises de mesures utiles, d'établir tous devis, et d'exécuter les travaux strictement nécessaires de conservation et de remise en état du mur mitoyen.
Il convient de faire droit à la demande de condamnation sous astreinte, comme il sera dit au dispositif, compte tenu de la résistance opposée jusqu'ici par les intimés et du risque tenant à la solidité du mur de soutènement, le montant et la durée de l'astreinte devant tenir compte des nécessités de garantir l'exécution de la décision.
Sur les demandes de provision
L'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile prévoit que: "Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, et au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l'espèce, il est sollicité la condamnation provisionnelle des consorts [D] au paiement du coût des travaux de réparation du mur mitoyen, sur la base d'un devis établi par la société Cofex.
Il est toutefois également demandé qu'il soit ordonné, sous astreinte, aux consorts [D] de laisser libre accès à leur fonds afin de permettre l'établissement de devis pour la réalisation des travaux strictement nécessaires à la conservation et à la remise en état du mur mitoyen.
Dans ces conditions, le montant des travaux ne saurait être regardé comme suffisamment établi par le devis réalisé par la société Cofex, dès lors que le devis produit a été réalisé sans accès à l'ensemble de l'ouvrage litigieux.
En conséquence, la demande de provision sera rejetée, son montant étant sérieusement contestable à ce stade de la procédure.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chaque partie succombant partiellement en son recours, il convient de laisser à chacune la charge des dépens qu'elle a exposés et de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
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