FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte en date du 30 avril 2012, la SCI les Melezes a donné à bail à la SAS JMD (devenue Criballet) des locaux commerciaux, situés [Adresse 4], à Béziers (34500), moyennant un loyer mensuel de 960 euros hors taxes.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, la SCI les Melezes a fait délivrer à la société Criballet, anciennement JMD, un commandement de payer la somme principale de 7 124,93 euros, au titre des loyers et provisions sur charges et de la taxe foncière impayés, et visant la clause résolutoire figurant au bail.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, la SCI les Melezes a assigné la société Criballet devant le président du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé, aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, obtenir l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de la dette locative et d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à libération des lieux.
Par ordonnance de référé en date du 10 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé a :
- constaté la résolution du bail commercial conclu entre la société civile immobilière [Adresse 5] Melezes, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société par actions simplifiée Criballet, prise en la personne de son représentant légal en exercice, pour les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 3] ;
- ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société par actions simplifiée Criballet, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3], dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- débouté la société civile immobilière [Adresse 5] Melezes, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande d'astreinte ;
- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la société par actions simplifiée Criballet, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société civile immobilière les Melezes, prise en la personne de son représentant légal en exercice, une indemnité d'occupation mensuelle et ce, jusqu'à la libération effective des lieux et à la remise des clefs, égale au montant du loyer, soit 1 285,42 euros (mille-deux-cent-quatre-vingt-cinq euros et quarante-deux centimes), augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
- condamné la société par actions simplifiée Criballet, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
- condamné la société par actions simplifiée Criballet, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société civile immobilière [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1 200 euros (mille-deux-cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue le 29 octobre 2025, la société Criballet a relevé appel de cette ordonnance.
Par avis en date du 6 novembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 7 avril 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 30 décembre 2025, la société Criballet demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'astreinte et la demande de provision au titre des loyers impayés,