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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 2 juin 2026 — n° 25/04991

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les agriculteurs peuvent-ils obtenir une expertise judiciaire pour contester le refus d'indemnisation de leur assurance en raison de pertes de production causées par la sécheresse ?

Principe retenu

La mesure d'expertise sollicitée par les agriculteurs n'est pas justifiée si elle ne démontre pas l'utilité de recueillir des éléments probants en dehors du cadre légal des contrats d'assurance. L'expert judiciaire ne peut se substituer au comité des indices dans le cadre de l'application des contrats d'assurance.

Faits clés

  • Des agriculteurs et GAEC ont souscrit des contrats d'assurance multirisques prairies.
  • Une sécheresse a eu lieu en 2023 dans les Pyrénées-Orientales.
  • Les agriculteurs ont subi des pertes de production fourragère.
  • Les sociétés d'assurance ont refusé d'indemniser les pertes invoquées.
  • Les agriculteurs ont demandé une expertise judiciaire pour contester ce refus.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, - confirme l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions critiquées ; Y ajoutant, - rejette la demande formée par chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne solidairement M. [D] [H], le Gaec du [Adresse 4] et le Gaec [Adresse 2] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Un certain nombre d'agriculteurs individuels et de GAEC ayant pour activité l'élevage bovin, équin et ovin sur le plateau de Cerdagne ont souscrit chacun un contrat d'assurance multirisques prairies auprès des sociétés Pacifica ou Groupama avec une prise d'effet en 2023, cette assurance étant destinée à protéger les éleveurs contre les pertes de production fourragère dans leurs prairies causées par des aléas climatiques, telle la sècheresse et repose sur un système indiciel avec utilisation de données satellitaires et météorologistes pour mesurer la biomasse produite sur une période donnée. A la suite de l'épisode de sècheresse survenue dans les Pyrénnées-Orientales en 2023, ces agriculteurs et GAEC constitués dans le cadre d'un collectif des agriculteurs de Cerdagne ont invoqué l'existence d'une incohérence entre la réalité de leurs pertes de poduction résultant de cet événement climatique et les mécanismes d'indemnisation agricole prévues aux contrats d'assurance prairies souscrits auprès des sociétés d'assurance, lesquelles ayant opposé un refus d'indemnisation. C'est dans ce contexte que M. [D] [H], le Gaec du [Adresse 4] et le Gaec [Adresse 2] ont chacun par exploits distincts en date du 28 mars 2025 enregistrés sous les n° RG 25-00220, 25-00223 et 25-00224 fait assigner la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole Méditerranée-Groupama Méditerranée devant la présidente du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en référé aux fins de voir principalement : * Désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec notamment mission de : - Convoquer les parties, recueillir leurs explications, et se faire remettre tous documents utiles, - Prendre connaissance des documents de la cause, - Prendre connaissance des données relevées par le satellite AIRBUS au titre du contrat de l'assurance prairies 2023, s'assurer de la pertinence et de l'efficience du relevé effectué, - Saisir le cas échéant le comité des indices et solliciter la communication de tous documents utiles, - Solliciter la communication de tous documents utiles auprès de la société AIRBUS, - Dire si le zonage par commune tel qu'il a été défini par la compagnie d'assurance Groupama dans le cadre de la police d'assurance est conforme au cahier des charges du ministère de l'Agriculture pour l'assurance récolte 2023, - Dire si la police d'assurance telle qu'elle a été conclue comporte une défaillance structurelle qui conduit à une absence de garantie, - Déterminer le zonage pertinent pour le contrat d'assurance souscrit en prenant en considération les particularités de la Cerdagne en ce qu'elle comprend des zones montagneuses, des estives, des bois pâturés, et une zone NATURA 2000, - Fournir toutes explications quant au calcul du pourcentage de perte réellement subi par le requérant et le cas échéant déterminer la réalité de ladite perte, - Fournir tous les éléments permettant d'apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis, - Faire le compte entre les parties, - S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, - Etablir un pré-rapport qui autorisera les dernières observations des parties dans le délai de vingt jours à compter de leur réception dans la rédaction du rapport définitif, * Juger que les frais d'expertise seront à la charge de la société Groupama En outre, chacun de ces demandeurs a sollicité des condamnations à titre provisionnel au titre des stipulations du contrat d'assurance multirisques prairies et de son préjudice financier. L'ensemble de ces procédures ont été jointes au dossier 25/00220. Par ordonnance contradictoire en date du 10 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a : * Rejeté toutes les demandes * Laissé les dépens à la charge de chaque demandeur chacun pour leur part

Motivations de la décision

MOTIFS : Il y a lieu, en préliminaire, de relever que l'appel ne porte pas sur les dispositions de l'ordonnance entreprise qui a rejeté les demande de provision formées par M. [H] et les Gaec [Adresse 2] et Du [Adresse 4]. Sur la demande aux fins d'expertise Les appelants sollicitent, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise destinée principalement à analyser les données satellitaires et les paramètres utilisés pour le calcul de l'indice de production des prairies dans le cadre de l'assurance prairies qu'ils ont souscrite auprès de Groupama, ainsi que les zonages retenus pour le calcul de cet indice aux motifs que cette assurance conçue pour protéger les éleveurs contre les pertes de production d'herbe dans leurs prairies causées par des aléas climatiques n'a pas pris en compte la situation de sécheresse inédite dont leurs exploitations agricoles souffrent depuis 2023, le mécanisme indiciel prévu au contrat ayant conduit la société Groupama à leur refuser toute garantie en contradiction avec la gravité de leurs pertes réelles. Ils font valoir d'une part que la Cerdagne constitue une zone montagneuse, d'altitude élevée, comportant des estives, des bois pâturés, des sols hétérogènes, des zones Natura 2000 et une variabilité de pousse considérable selon la topographie alors que le rapport d'Airbus en date de 2021 qui repose sur des données collectées entre 2016 et 2019 ne peut être considéré comme fiable dans la mesure où les zones d'essai se sont effectuées sur des sites sans équivalents à la Cerdagne, l'utilisation d'un zonage par région herbagère conduisant à des différences significatives sur le taux de perte retenu par l'indice puisqu'il s'agit d'un territoire hétérogène. Ils exposent d'autre part que le zonage retenu par la compagnie d'assurance n'est pas conforme au cahier des charges du ministère de l'Agriculture pour l'assurance récolte 2023. Ils ajoutent que le Comité des indices, dans son avis de 2023, reconnaît le caractère perfectible de l'indice, la nécessité d'améliorations substantielles pour 2026'2027, les limites du traitement d'images, l'impact de la gestion des données manquantes et l'influence des références historiques biaisées par des années sèches et que la FNSEA et les parlementaires, ont appelé à renforcer le dispositif par des expertises de terrain et un réseau de « fermes de référence », démontrant qu'il existe un consensus pour admettre que l'indice n'est pas autosuffisant. Ils font observer que Groupama n'a versé aux débats aucune des données brutes qui ont permis au Comité des indices de rendre son avis et que la procédure auprès du comité d'analyse des indices n'a pas vocation à trancher les droits individuels des assurés ou de vérifier si l'indice est fiable concernant une zone précise mais se prononce seulement sur l'absence d'erreur manifeste dans le fonctionnement global de l'indice, de sorte que l'existence d'un indice homologué au niveau national ne fait nullement obstacle à la démonstration d'une discordance entre cet indice et les conditions particulières du territoire. Ils rappellent également qu'ils ne sollicitent nullement de l'expert une mission juridique, mais davantage des questions techniques en agronomie, télédétection, analyse de séries spatialisées, l'expertise constituant le seul moyen effectif d'accès à des données qui échappent aux assurés. Ils indiquent enfin que la mesure sollicitée n'a pas pour objectif de remettre en cause le dispositif légal mais d'apprécier la manière dont le dispositif indiciel se traduit concrètement dans ce territoire, d'évaluer les pertes réelles qu'ils ont subies et d'établir si le contrat d'assurance a rempli son office, à savoir l'indemnisation de leurs pertes ou s'il a été privé de sa substance par l'application d'une clause non adaptée à la réalité agronomique locale, ce qui remettrait en cause les obligations contractuelles de la société Pacifica qui, en sa qualité d'assureur, leur a vendu un couverture censée protéger leurs prairies de la sècheresse. Groupama Méditerrannée s'oppose à la demande d'expertise en l'absence d'un motif légitime alors que le contrat d'assurance "Prairies" a été validé par le Ministère de l'Agriculture fin 2015 et fournit une estimation fiable et objective des pertes de production d'herbe des prairies liées à des évènements climatiques, que l'indice utilisé est l'indice Airbus, conformément au cahier des charges, utilisé sur 1 217 726 hectares, cet indice étant le seul validé par le comité des indices, et, par conséquent, le seul utilisable du fait de la loi (D. 361-43-2 code rural et de la pêche maritime) et étant en constante évolution, y compris concernant le zonage, la météo et la stabilité des données. Elle considère que le collectif des agriculteurs de Cerdagne a adhéré au contrat en toute connaissance de cause et qu'aucun document objectif ne corrobore les affirmations des appelants qui cherchent selon elle à contourner les dispositions de la loi du 2 mars 2022 et des articles L361-4 et suivants et D361- 43-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Concernant la question du zonage, elle affirme qu'il n'y a aucune interdiction pour l'assureur de choisir le zonage par commune ou zones herbagères. Elle ajoute qu'elle a parfaitement appliqué la procédure de contestation à suivre en cas de désaccord entre assureur et assuré (article L361-4-6 II du code rural et de la pêche maritime) et mis en oeuvre également la procédure de vérification prévue à l'article précité et à l'article D361-43-2 V du code rural et de la pêche maritime qui précise la procédure à suivre en cas de contestations de la part de l'agriculteur assuré et que le comité d'analyse des indices a conclu à l'unanimité avec une assurance raisonnable, à l'absence d'erreur manifeste dans la mise en oeuvre opérationnelle et le fonctionnement de l'indice de production des prairies dans le cadre de la campagne 2023, de sorte que ni la loi ni le contrat ne permettent de recourir à une expertise pour remettre en cause la décision de ce comité. Elle fait valoir que si l'expertise était ordonnée, il y aurait rupture d'égalité avec les autres agriculteurs hors zone Cerdagne en ce que ses résultats seraient susceptibles de permettre aux agriculteurs concernés d'obtenir une indemnisation en dehors de l'indice imposé par le législateur alors même que les pouvoirs publics ont bien pris en compte les limites de la garantie prairie puisque le Ministère de l'Agriculture a mis en oeuvre un « fonds d'urgence » en vue de soutenir les exploitations d'élevage des Pyrénées-Orientales. Elle conteste enfin les chefs de mission proposés par les appelants en relevant : - leur caractère trop vague pour permettre d'assurer le respect du secret des techniques et données de tiers au contrat et particulièrement d'Airbus - leur inutilité, les assurés ayant accès aux documents sollicités - leur absence d'intérêt pour l'application du contrat, - le défaut de qualité, de compétence et de légitimité de l'expert judiciaire pour répondre à certains chefs de mission de nature à remettre en cause l'analyse du comité d'analyse des indices et qui relèvent de l'appréciation du juge du fond. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande tout intéréssé sur requête ou en référé. Il est constant que le motif visé par les dispositions précitées n'est légitime que si la mesure sollicitée peut être utile dans le cadre de l'action future au fond et une mesure d'instruction ne peut ainsi être ordonnée qu'à la condition que l'action au fond ne soit pas manifestement vouée à l'échec.
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