MOTIFS :
Il y a lieu, en préliminaire, de relever que l'appel ne porte pas sur les dispositions de l'ordonnance entreprise qui a rejeté les demande de provision formées par M. [H] et les Gaec [Adresse 2] et Du [Adresse 4].
Sur la demande aux fins d'expertise
Les appelants sollicitent, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise destinée principalement à analyser les données satellitaires et les paramètres utilisés pour le calcul de l'indice de production des prairies dans le cadre de l'assurance prairies qu'ils ont souscrite auprès de Groupama, ainsi que les zonages retenus pour le calcul de cet indice aux motifs que cette assurance conçue pour protéger les éleveurs contre les pertes de production d'herbe dans leurs prairies causées par des aléas climatiques n'a pas pris en compte la situation de sécheresse inédite dont leurs exploitations agricoles souffrent depuis 2023, le mécanisme indiciel prévu au contrat ayant conduit la société Groupama à leur refuser toute garantie en contradiction avec la gravité de leurs pertes réelles.
Ils font valoir d'une part que la Cerdagne constitue une zone montagneuse, d'altitude élevée, comportant des estives, des bois pâturés, des sols hétérogènes, des zones Natura 2000 et une variabilité de pousse considérable selon la topographie alors que le rapport d'Airbus en date de 2021 qui repose sur des données collectées entre 2016 et 2019 ne peut être considéré comme fiable dans la mesure où les zones d'essai se sont effectuées sur des sites sans équivalents à la Cerdagne, l'utilisation d'un zonage par région herbagère conduisant à des différences significatives sur le taux de perte retenu par l'indice puisqu'il s'agit d'un territoire hétérogène.
Ils exposent d'autre part que le zonage retenu par la compagnie d'assurance n'est pas conforme au cahier des charges du ministère de l'Agriculture pour l'assurance récolte 2023.
Ils ajoutent que le Comité des indices, dans son avis de 2023, reconnaît le caractère perfectible de l'indice, la nécessité d'améliorations substantielles pour 2026'2027, les limites du traitement d'images, l'impact de la gestion des données manquantes et l'influence des références historiques biaisées par des années sèches et que la FNSEA et les parlementaires, ont appelé à renforcer le dispositif par des expertises de terrain et un réseau de « fermes de référence », démontrant qu'il existe un consensus pour admettre que l'indice n'est pas autosuffisant.
Ils font observer que Groupama n'a versé aux débats aucune des données brutes qui ont permis au Comité des indices de rendre son avis et que la procédure auprès du comité d'analyse des indices n'a pas vocation à trancher les droits individuels des assurés ou de vérifier si l'indice est fiable concernant une zone précise mais se prononce seulement sur l'absence d'erreur manifeste dans le fonctionnement global de l'indice, de sorte que l'existence d'un indice homologué au niveau national ne fait nullement obstacle à la démonstration d'une discordance entre cet indice et les conditions particulières du territoire.
Ils rappellent également qu'ils ne sollicitent nullement de l'expert une mission juridique, mais davantage des questions techniques en agronomie, télédétection, analyse de séries spatialisées, l'expertise constituant le seul moyen effectif d'accès à des données qui échappent aux assurés.
Ils indiquent enfin que la mesure sollicitée n'a pas pour objectif de remettre en cause le dispositif légal mais d'apprécier la manière dont le dispositif indiciel se traduit concrètement dans ce territoire, d'évaluer les pertes réelles qu'ils ont subies et d'établir si le contrat d'assurance a rempli son office, à savoir l'indemnisation de leurs pertes ou s'il a été privé de sa substance par l'application d'une clause non adaptée à la réalité agronomique locale, ce qui remettrait en cause les obligations contractuelles de la société Pacifica qui, en sa qualité d'assureur, leur a vendu un couverture censée protéger leurs prairies de la sècheresse.
Groupama Méditerrannée s'oppose à la demande d'expertise en l'absence d'un motif légitime alors que le contrat d'assurance "Prairies" a été validé par le Ministère de l'Agriculture fin 2015 et fournit une estimation fiable et objective des pertes de production d'herbe des prairies liées à des évènements climatiques, que l'indice utilisé est l'indice Airbus, conformément au cahier des charges, utilisé sur 1 217 726 hectares, cet indice étant le seul validé par le comité des indices, et, par conséquent, le seul utilisable du fait de la loi (D. 361-43-2 code rural et de la pêche maritime) et étant en constante évolution, y compris concernant le zonage, la météo et la stabilité des données. Elle considère que le collectif des agriculteurs de Cerdagne a adhéré au contrat en toute connaissance de cause et qu'aucun document objectif ne corrobore les affirmations des appelants qui cherchent selon elle à contourner les dispositions de la loi du 2 mars 2022 et des articles L361-4 et suivants et D361- 43-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Concernant la question du zonage, elle affirme qu'il n'y a aucune interdiction pour l'assureur de choisir le zonage par commune ou zones herbagères.
Elle ajoute qu'elle a parfaitement appliqué la procédure de contestation à suivre en cas de désaccord entre assureur et assuré (article L361-4-6 II du code rural et de la pêche maritime) et mis en oeuvre également la procédure de vérification prévue à l'article précité et à l'article D361-43-2 V du code rural et de la pêche maritime qui précise la procédure à suivre en cas de contestations de la part de l'agriculteur assuré et que le comité d'analyse des indices a conclu à l'unanimité avec une assurance raisonnable, à l'absence d'erreur manifeste dans la mise en oeuvre opérationnelle et le fonctionnement de l'indice de production des prairies dans le cadre de la campagne 2023, de sorte que ni la loi ni le contrat ne permettent de recourir à une expertise pour remettre en cause la décision de ce comité.
Elle fait valoir que si l'expertise était ordonnée, il y aurait rupture d'égalité avec les autres agriculteurs hors zone Cerdagne en ce que ses résultats seraient susceptibles de permettre aux agriculteurs concernés d'obtenir une indemnisation en dehors de l'indice imposé par le législateur alors même que les pouvoirs publics ont bien pris en compte les limites de la garantie prairie puisque le Ministère de l'Agriculture a mis en oeuvre un « fonds d'urgence » en vue de soutenir les exploitations d'élevage des Pyrénées-Orientales.
Elle conteste enfin les chefs de mission proposés par les appelants en relevant :
- leur caractère trop vague pour permettre d'assurer le respect du secret des techniques et données de tiers au contrat et particulièrement d'Airbus
- leur inutilité, les assurés ayant accès aux documents sollicités
- leur absence d'intérêt pour l'application du contrat,
- le défaut de qualité, de compétence et de légitimité de l'expert judiciaire pour répondre à certains chefs de mission de nature à remettre en cause l'analyse du comité d'analyse des indices et qui relèvent de l'appréciation du juge du fond.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande tout intéréssé sur requête ou en référé.
Il est constant que le motif visé par les dispositions précitées n'est légitime que si la mesure sollicitée peut être utile dans le cadre de l'action future au fond et une mesure d'instruction ne peut ainsi être ordonnée qu'à la condition que l'action au fond ne soit pas manifestement vouée à l'échec.