MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire de la société [Localité 1] RF
Dans la mesure où il est établi que par acte authentique en date du 4 décembre 2025, la société [Localité 1] Sommières a vendu à la société [Localité 1] RF l'ensemble immobilier situé [Adresse 3], composé d'une partie à usage industriel composé de diverses constructions et d'une partie consistant en une réserve de propriéré, figurant au cadastre section [Cadastre 3] et [Cadastre 2], et en l'absence de toute contestation sur la recevabilité de cette intervention, il convient de recevoir la société [Localité 1] RF en son intervention.
Sur la demande de provision formée par la société Bonna Sabla
En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En ce qui concerne la contestation relative à la qualité de propriétaire de la société [Localité 1] Sommières, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 145-46-1 du code de commerce que lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement, que cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée, qu'elle vaut offre de vente au profit du locataire et que dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer.
Il est précisé au dernier alinéa de cet article qu'il n'est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d'un local commercial au copropriétaire d'un ensemble commercial et qu'il n'est pas non plus applicable à la cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux.
En l'espèce, il ressort des pièces produites qu'aux termes d'un acte authentique en date du 31 mai 2023, est intervenue la vente par la société Saphir real estate au profit de la société [Localité 1] Sommières d'un ensemble immobilier à usage industriel composé de diverses constructions, à savoir un bâtiment à usage de bureaux, un bâtiment à usage d'atelier et divers, un bâtiment à usage d'abri agrégats cellule préfabriqués, des aires de stockage extérieures et des dégagements, aires de circulation et de stationnement et espaces verts, situés [Adresse 3], d'une surface totale de 11ha 63a 22ca, moyennant un prix de 7 480 000 euros.
Il est établi que la vente porte sur l'ensemble immobilier donné à bail à la société Bonna sabla, aux termes du bail commercial conclu le 27 avril 2020 avec la société Saphir real estate.
Mais, il est également précisé à l'acte authentique de vente qu'une partie du bien cédé, correspondant à un terrain nu d'une surface de 2 500 m² à usage de stationnement de véhicules, est louée à la société France télévision.
Ainsi, le local pris à bail ne constitue qu'une partie de l'immeuble vendu.
Or, il est de jurisprudence constante que le locataire à bail commercial ne bénéficie pas d'un droit de préférence lorsque le local pris à bail ne constitue qu'une partie de l'immeuble vendu, même si celui-ci ne comprend qu'un seul local commercial. (Civ. 3e, 19 juin 2025, n° 23-19.292)
Il en résulte que la violation du droit de préemption et l'absence subséquente de qualité de propriétaire de la société [Localité 1] Sommières soulevées par la société Bonna Sabla ne constituent pas une contestation sérieuse à la demande de provision formée par les appelantes.
S'agissant de la contestation relative aux droits de la société [Localité 1] RF, il ressort des pièces produites qu'aux termes d'un acte authentique en date du 4 décembre 2025, la société [Localité 1] Sommières a vendu à la société [Localité 1] RF l'ensemble immobilier comportant une partie à usage industriel composé de diverses constructions, des aires de stockage extérieures et des dégagements, aires de circulation et de stationnement et espaces verts, ainsi qu'une partie consistant en une réserve foncière, situés [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 3] et [Cadastre 2].
Il est prévu au paragraphe 19 relatif à la situation locative de cet acte que l'immeuble est donné à bail au profit de locataires et que l'acquéreur est purement et simplement substitué au vendeur dans tous les droits, obligations et actions de celui-ci à l'égard des locataires à compter de la vente.
En outre, il est précisé au paragraphe 19.5 que les parties conviennent que dans l'hypothèse où il existerait des impayés à la date de la vente, le vendeur fera son affaire personnelle de leur récupération auprès des locataires et qu'à cette fin, l'acquéreur lui consent, en tant que de besoin, tous pouvoirs pour agir auprès des locataires concernés, sauf celui de solliciter la résiliation des baux en cause ou d'initier une procédure visant à voir ouvrir une procédure collective à l'encontre de ces locataires.
Enfin, il est prévu au paragraphe 29 que l'acquéreur déclare être parfaitement informé de toute procédure en cours et faire son affaire personnelle de cette situation sans recours contre le vendeur, et qu'il est subrogé de plein droit, à compter du jour de la vente, dans les obligations du vendeur au titre des éventuels contentieux.
Ainsi, il est clairement prévu que pour les loyers et charges dus après la vente, l'acquéreur est substitué au vendeur.
S'agissant des arriérés locatifs antérieurs au transfert de propriété, les parties à l'acte, la société [Localité 1] Sommières et la société [Localité 1] RF, s'accordent pour indiquer dans leurs conclusions que la commune intention des parties était de subroger l'acquéreur dans les droits du vendeur dans les actions contentieuses engagées pour obtenir le paiement des loyers et charges dus au jour de la vente.
Il n'est donc justifié d'aucune contestation sérieuse relative à la qualité à agir de la société [Localité 1] RF pour solliciter le paiement des sommes dues à la date de la vente.
Selon les dispositions d'ordre public de l'article L. 145-4 du code de commerce, la durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans et l' article L. 145-15 du code de commerce dispose que sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de l'article L. 145-4.
De plus, il ressort des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 145-4 du code de commerce que le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
Du reste, aux termes de l'article L. 145-5-1 du code de commerce n'est pas soumise au présent chapitre la convention d'occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties.
Enfin, en application de l'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, la juridiction saisie doit restituer son exacte qualification à une convention juridique sans s'arrêter à la dénomination que les parties lui ont donnée.