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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 2 juin 2026 — n° 25/01986

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un impayé de loyer sur la résiliation d'un bail d'habitation ?

Principe retenu

La clause résolutoire d'un bail d'habitation peut être mise en œuvre en cas d'impayé de loyer, sous réserve que les conditions d'acquisition soient réunies. Le juge peut ordonner la saisie des rémunérations des locataires défaillants pour garantir le paiement des sommes dues.

Faits clés

  • M. [Z] [D] et Mme [Q] [P] ont donné un logement à bail à M. [H] [C] et Mme [X] [G] pour un loyer de 600 euros par mois.
  • Un commandement de payer a été délivré pour des loyers impayés s'élevant à 2 096,40 euros.
  • Le juge des contentieux de la protection a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et a condamné les locataires à verser 5 748,36 euros.
  • Les locataires ont demandé des délais de paiement qui ont été rejetés.
  • La cour a autorisé la saisie des rémunérations des locataires pour un montant total de 3 256,19 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général de la cour sous les numéros RG 25/01986 et 25/01987, sous le numéro RG 25/01986 ; Déclare irrecevable devant la cour la fin de non-recevoir, tirée de la tardivité de l'appel ; Confirme les jugements déférés, sauf quant au montant de la saisie des rémunérations autorisée et à l'octroi de délais de paiement ; Statuant à nouveau de ces seuls chefs infirmés et y ajoutant, Autorise la saisie des rémunérations de - M. [H] [C], entre les mains de France Travail, [Adresse 4], - et de Mme [X] [G], entre les mains de de France Travail, [Adresse 4], à concurrence d'une somme de 3 256,19 euros, se décomposant comme suit : - Principal : 1 547, 15 euros, - Frais irrépétibles : 700 euros, - Frais d'exécution : 972,90 euros, - Intérêts ayant couru sur le montant des frais irrépétibles : 36,14 euros, Rejette les demandes de délais de paiement, formées par M. [H] [C] et Mme [X] [G] ; Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement M. [H] [C] et Mme [X] [G] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. le greffier la présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte en date du 14 février 2020, M. [Z] [D] et Mme [Q] [P], son épouse ont donné à bail à M. [H] [C] et Mme [X] [G] un logement, situé [Adresse 3], à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 600 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 47,93 euros. M. et Mme [D] ont fait délivrer à M. [C] et Mme [G], par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2022, un commandement de payer la somme principale de 2 096,40 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, et visant la clause résolutoire figurant au bail. Saisi par acte de commissaire de justice du 22 février 2023 délivré par M. et Mme [D], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé, a, par ordonnance de référé en date du 18 juillet 2023 : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à effet au 14 février 2020 sont réunies à la date du 9 février 2023 ; -condamné à titre provisionnel Mme [G] et M. [C] à verser à M. et Mme [D] la somme de 5 748,36 euros arrêtée au 14 juin 2023 (mensualité du mois de juin 2023 incluse) ; -autorisé Mme [G] et M. [C] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 35 mensualités de 164 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; -précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la 1ère fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; -suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; -dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; -dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et charges courantes ou de l'arriéré, restée impayée 7 jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception justifiera : - que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; - que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; - qu'à défaut pour Mme [X] [G] et M. [H] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux clans les deux mois dc la délivrance d'un commandement dc quitter les lieux, M. [Z] [D] et Mme [Q] [P] épouse [D] puissent faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef avec le concours d'un serrurier et dc la force publique si besoin est et que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - que Mme [X] [G] et M. [H] [C] soient condamnés solidairement à verser à M. [Z] [D] el Mme [Q] [P] épouse [D] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, ce jusqu'à la date dc la libération effective et définitive des lieux; - débouté M. et Mme [D] du surplus de leurs demandes, notamment celle de condamnation de Mme [G] et M. [C] au paiement de dommages-intérêts ; -condamné solidairement Mme [G] et M. [C] à verser à M. et Mme [D] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné solidairement Mme [G] et M. [C] aux entiers dépens d'instance. Cette ordonnance a été signifiée le 26 juillet 2023 à M. [C] et à Mme [G] par dépôt à étude. Suite à une mise en demeure envoyée aux locataires le 11 août 2023, un commandement d'avoir à quitter les lieux leur a été signifié le 13 octobre 2023. Un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation d'un véhicule Audi de type Q2, immatriculé El-967-CX, a été établi le 12 février 2024 et dénoncé à M. [C] et à Mme [G] le 15 février suivant. Par requêtes déposées au greffe du tribunal judiciaire de Béziers le 2 avril 2024, M. et Mme [D] ont sollicité une saisie sur les rémunérations de M.

Motivations de la décision

MOTIFS de la DECISION : 1- sur la jonction Les appels formés par M. [C] et Mme [G] concernent la même dette solidaire et les mêmes parties, de sorte qu'il convient de prononcer leur jonction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice sous le numéro d'enregistrement au répertoire général de la cour le plus ancien, soit le numéro RG 25/01986. 2- sur la recevabilité de l'appel Le président de la chambre saisie, ayant compétence exclusive pour statuer sur la fin de non-recevoir, tirée de la tardiveté de l'appel en application des dispositions de l'article 906-3 2° du code de procédure civile, entrées en vigueur le 1er septembre 2024, cette fin de non-recevoir, soulevée devant la cour, sera déclarée irrecevable. 3- sur la mainlevée de l'immobilisation du certificat d'immatriculation La demande de mainlevée de l'immobilisation du certificat d'immatriculation est une demande reconventionnelle, dépourvue de lien suffisant avec la demande initiale du créancier tendant à la saisie des rémunérations des débiteurs, en ce que son examen n'est pas susceptible de modifier le montant de la créance réclamée au titre de la saisie des rémunérations, de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable, en ce compris la demande relative à l'appréciation du caractère utile ou pas, des frais d'exécution afférents Le jugement sera confirmé de ce chef par substitution de motif. 4- sur la saisie des rémunérations Selon l'article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. Par ordonnance de référé en date du 18 juillet 2023, M. [C] et Mme [G] ont été condamnés solidairement, à titre provisionnel, à verser la somme de 5 748,36 euros arrêtée au 14 juin 2023 (mensualité du mois de juin 2023 incluse) en 35 mensualités de 164 euros chacune et une 36ème mensualité soldant la dette en principal et intérêts, toute mensualité, payable avant le 05 de chaque mois, due au titre du loyer et charges courantes ou de l'arriéré, restant impayée 7 jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, justifiant que le solde de la dette devienne immédiatement exigible et que la clause résolutoire retrouve son plein effet, et à verser une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer ct des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail jusqu'à la date de la libération des lieux et une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [C] et Mme [G] justifient avoir versé la somme de 894,17 euros le 17 août 2023, soit dans un délai de sept jours après avoir reçu la lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure, datée du 11 août 2023, déposée le même jour, adressée par M. et Mme [D], leur réclamant la mensualité du mois d'août 2023. M. et Mme [D] ne justifient pas avoir mis en demeure M. [C] et Mme [G] pour d'autres échéances, les mensualités des mois de septembre et octobre 2023 ayant été réglées avec un jour de retard. Il en résulte que la dette locative au titre du loyer et des provisions sur charges, fixée par le titre, et les intérêts afférents, n'a pu devenir exigible selon les modalités fixées par celui-ci et ne pouvait fonder ni les mesures d'expulsion entreprises, ni la mesure d'exécution forcée sollicitée dans la présente instance. Les frais du commandement de quitter les lieux en date du 3 octobre 2023 (45,84 euros + 35,75 euros) ainsi que les actes en découlant tels que le procès-verbal de constat d'occupation des lieux en date du 15 décembre 2023 (33,47 euros) et le procès-verbal de réquisition de la force publique du même jour (35,75 euros) ont été exposés inutilement eu égard aux dispositions de l'article L. 118- 1 du code des procédures civiles d'exécution et ne seront pas retenus. La condamnation à une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du loyer et des charges comme si le bail s'était poursuivi, prononcée par le titre exécutoire, comprend la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères 2023 et la provision sur celle-ci pour l'année 2024, pour un montant de 166,29 euros (161 euros + 5,29 euros), justifié par les pièces idoines versées aux débats. L'augmentation de la provision sur charges en mai 2022 fait suite à la régularisation des charges pour les années 2020 et 2021 (que M. [C] et Mme [G] ne contestent pas), montrant une augmentation significative de celles-ci (135,31 euros, puis 718,40 euros), confirmée en 2022 (797,40 euros). L'ordonnance de référé en date du 18 juillet 2023 a retenu un montant de provision mensuelle sur charges, augmenté à la somme de 97,93 euros au lieu de 47,93 euros, sans avoir fait l'objet d'un appel alors que le juge de l'exécution ne peut pas, en application de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. L'indemnité mensuelle d'occupation est, ainsi, égale pour la période concernée (et non critiquée), allant de juillet 2023 au 12 janvier 2024, à la somme de 4 663,67 euros (= 730,17 euros x 6 mois + 12 jours). Ni le montant des frais irrépétibles et des intérêts afférents (700 euros et 36,14 euros), ni celui des frais d'exécution antérieurs à la mesure d'expulsion ne sont contestés ; ils seront retenus, en ce compris les frais liés au véhicule automobile (972,90 euros). Les condamnations étant prononcées solidairement, le créancier peut solliciter contre chaque débiteur l'intégralité des sommes, à charge pour lui de déduire, le cas échéant, au fur et à mesure, les sommes perçues afin de ne recouvrer que le montant qui lui est dû. Il convient de fixer la créance de M. et Mme [D] ainsi : - Principal : 4 829,66 euros (4 663,67 euros + 166,29 euros), - Frais irrépétibles : 700 euros, - Frais d'exécution : 972,90 euros, - Intérêts ayant couru sur le montant des frais irrépétibles : 36,14 euros, soit un total restant dû de 3 256,49 euros, déduction faite de la somme de 3 282,51 euros correspondant au montant des versements effectués (894,17 euros x 3 = 2 682,51 euros) et du dépôt de garantie (600 euros), qui ne sont pas davantage contestés. En conséquence, M. et Mme [D] sont fondés à solliciter la saisie des rémunérations de M. [C] et de Mme [G] pour ce montant total. Le jugement sera confirmé quant à l'autorisation de la saisie des rémunérations (étant relevé que chaque débiteur perçoit désormais le revenu de solidarité active), sous réserve du montant de la saisie autorisée. 5- sur les délais de paiement Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. M. [C] a déclaré la somme de 12 857 euros en 2024. Il a perçu l'allocation de retour à l'emploi entre le 1er juin 2024 et le mois de mars 2025. Il est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis juillet 2025.
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