MOTIFS
Sur la responsabilité de M. [Q] [J]
L'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
M. [J] revendique l'application de la loi du 5 juillet 1985 se prévalant d'une faute de conduite de Mme [H] lors de la réalisation d'une man'uvre l'ayant conduit à se protéger du véhicule. Mme [H] précise à l'inverse dans ses déclarations avoir réalisé sa man'uvre alors que M. [J] était éloigné, contestant ainsi l'existence d'un risque pour la sécurité de l'intéressé.
La version des faits donnée par M. [J], qui est contestée par l'intimée, ne résulte pas des différentes pièces produites aux débats. Si l'altercation a pour origine la réalisation d'un créneau par Mme [H], aucun élément ne met en évidence une collision ou bien un impact survenu entre le véhicule et M. [J] en sa qualité de piéton en-dehors d'un coup de pied porté volontairement par ce dernier dans le coffre dudit véhicule dans des circonstances qui ne sont pas établies de manière certaine.
Il n'est par ailleurs nullement démontré que la réaction violente de M. [J] soit la conséquence d'une man'uvre hasardeuse et dangereuse initiée par Mme [H] mettant en cause son intégrité physique comme le prétend l'appelant, en sorte que l'implication du véhicule au sens de la loi du 5 juillet 1985 n'est pas caractérisée au cas d'espèce en l'absence de preuve allant dans ce sens.
Il ne sera donc pas fait application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 comme l'a justement indiqué le premier juge.
En revanche, il sera fait application de l'article 1240 du code civil qui dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La faute de M. [J] est en effet établie par les diverses pièces produites aux débats.
Il résulte en effet du procès-verbal dressé par la gendarmerie de [Localité 5] reprenant les déclarations de l'intimée que le 5 décembre 2018, M. [J] a porté un coup de pied au niveau du coffre du véhicule de Mme [H] alors que celle-ci effectuait une man'uvre, a insulté la conductrice, puis s'est éloigné refusant de lui donner son identité la contraignant ainsi à le suivre pour établir un constat amiable. Devant son insistance, celle-ci expose que M. [J] lui a jeté au visage un sac en plastique contenant du bois, puis avec sa main droite l'a attrapée à la gorge et l'a serrée fort. Elle explique s'être débattue, l'intéressé l'a encore plaquée contre une barrière en bois, l'a tirée par les cheveux. Ne parvenant pas à se libérer, elle a réussi à se dégager en lui attrapant les parties intimes. Celle-ci explique que suite à cette altercation, elle a fait le constat de la perte d'une boucle d'oreille, d'un collier et de lunettes.
Dans le cadre de son audition, M. [J] ne conteste pas avoir porté un coup de pied dans le coffre du véhicule de Mme [H], alors que celle-ci reculait, mais pour éviter de se faire écraser. Il ne conteste pas devant les services de gendarmerie l'altercation ni avoir jeté un sac de bois au visage de Mme [H] puis l'avoir attrapée à la gorge, l'avoir tirée par les cheveux en la plaquant contre la barrière en bois tout en précisant souffrir de problèmes de mémoire depuis la survenance d'un AVC. Par ailleurs, s'il reconnaît l'avoir insultée, il conteste avoir porté des coups sur sa portière ainsi que toute menace de mort et expose avoir été harcelé par l'intéressée tout en dénonçant son agressivité et des insultes qu'elle a proférées à son encontre.
Lors de l'intervention des services de gendarmerie, il est établi un procès-verbal dans lequel il est mentionné le constat par les agents de rougeurs sur le cou de Mme [H] ainsi qu'une trace de sang au niveau de l'oreille droite, rendant crédibles les déclarations de l'intimée.
Mme [H] produit également plusieurs photographies révélant les traces de coups qu'elle dénonce (bras gauche, main droite, trace sur l'oreille droite et tibia droit), ainsi qu'un certificat médical du 5 décembre 2018 relevant une plaie non suturable au niveau du lobe de l'oreille droite, des plaques érythémateuses cervicales antérieures ainsi que des douleurs à la palpation du bord interne de l'omoplate droite avec une ITT de trois jours. Est encore produit un compte rendu de l'examen médico-légal daté du 11 décembre 2018 mettant en évidence la présence de lésion d'allure semi-récente des membres supérieurs avec une ITT fixée à un jour et une recommandation de mise en place d'un suivi avec un thérapeute au vu des antécédents et des signes de psycho traumatismes.
Il n'est nullement contestable que M. [J], auteur d'une agression physique à l'encontre de Mme [H] et de dégradations matérielles, voit sa responsabilité engagée au sens de l'article 1240 du code civil.
Si ce dernier évoque une faute de la part de Mme [H], il ne produit aucune pièce de nature à retenir la faute de la victime, celui-ci ayant été à l'origine de l'altercation puis de l'agression physique, l'intimée n'ayant fait qu'assurer sa défense.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la liquidation des préjudices subis
Sur les préjudices corporels
*Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit d'indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Le premier juge a alloué à Mme [H] une somme de 775 euros contestée par M. [J] qui propose la somme de 387,50 euros sur le constat d'une ITT d'un jour seulement.
S'il est justifié par le compte rendu de l'examen médico-légal daté du 11 décembre 2018 d'une ITT fixée à un jour, néanmoins il est constant que suite à l'agression du 5 décembre 2018, Mme [H] a été placée en arrêt du 6 décembre 2018 au 7 janvier 2019, soit une durée de 31 jours, période durant laquelle elle a été privée d'une qualité de vie et de la capacité de travailler.
Vu les éléments susvisés, la somme allouée est justifiée et sera confirmée par la cour.
*Sur les souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation étant souligné qu'à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront indemnisées à ce titre.
Il est produit un certificat médical du 5 décembre 2018 relevant une plaie non suturable au niveau du lobe de l'oreille droite, des plaques érythémateuses cervicales antérieures ainsi que des douleurs à la palpation du bord interne de l'omoplate droite avec une ITT de trois jours. Est encore produit un compte rendu de l'examen médico-légal daté du 11 décembre 2018 mettant en évidence la présence de lésion d'allure semi-récente des membres supérieurs et une recommandation de mise en place d'un suivi avec un thérapeute au vu des antécédents et des signes de psycho traumatismes.
L'existence de souffrances physiques et psychologiques en lien avec l'agression du 5 décembre 2018 est incontestable.
Le premier juge a évalué ces souffrances à la somme de 2.500 euros que critiquent les parties, Mme [H] la considérant sous-évaluée eu égard à l'importance des séquelles subies et M. [J] la considérant manifestement surévaluée en l'absence de preuve de séquelles au niveau cervical et d'un état antérieur en lien avec une fragilité psychologique préexistante de l'intimée.