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Cour d'appel, 5e chambre civile, 2 juin 2026 — n° 23/05520

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Synthèse de la décision

Question juridique

La cour peut-elle ordonner la réouverture des débats pour permettre la production d'un rapport d'expertise définitif dans le cadre d'un litige relatif à un accident du travail ?

Principe retenu

La cour peut ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de produire des éléments de preuve supplémentaires, notamment un rapport d'expertise définitif, lorsque les éléments présentés ne sont pas complets ou ne répondent pas aux observations des parties.

Faits clés

  • M. [V] [F] a subi un accident du travail le 12 août 2016.
  • L'accident a entraîné une section de l'index de sa main droite.
  • Un rapport d'expertise a été produit, mais il ne mentionne pas les observations de la défense.
  • La cour a constaté que le rapport d'expertise était incomplet.
  • La réouverture des débats a été ordonnée pour permettre la production du rapport définitif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et avant dire droit : ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du lundi 14 septembre 2026 à 14 heures, ENJOINT aux consorts [F] de verser aux débats le rapport définitif du docteur [Z], expert judiciaire, SURSOIT à statuer sur les demandes des parties, RESERVE les dépens. La greffière Le président

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE Le 12 août 2016, M. [V] [F], applicateur hygiéniste dans l'assainissement, a été victime d'un accident du travail en procédant au changement d'un caisson en inox. M. [V] [F], ayant subi une section de l'index de sa main droite, a été transporté vers l'accueil médico-chirurgical de la Clinique Mutualiste Catalane de [Localité 7]. Il a été reçu au service des urgences à 12h11 par le docteur [I] [Q] qui a conclu à l'absence de déficit moteur et de déficit sensitif, procédant alors à une suture de 4 points et prescrivant un arrêt de travail de 10 jours. Le 18 mai 2017, M. [V] [F], se plaignant de la persistance depuis son accident de douleurs, sensations de décharges électriques, picotements et raideurs au niveau de son index, a consulté son médecin traitant qui lui a prescrit un nouvel arrêt de travail. Le 22 juin 2017, M. [V] [F] a été examiné par le docteur [P] [H], chirurgien orthopédiste au centre chirurgical de la main de la Clinique [Etablissement 1], qui a diagnostiqué un névrome du nerf collatéral radial et préconisé un geste chirurgical. Le 12 juillet 2017, M. [V] [F] a subi une neurolyse du nerf ainsi qu'une résection suture du nerf collatéral. Le 4 avril 2018, M. [V] [F] a subi une seconde intervention, consistant dans la résection-enfouissement d'un névrome du nerf collatéral radial de l'index droit. Le 5 novembre 2018, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a accordé à M. [V] [F] la qualité de travailleur handicapé pour une durée de 5 ans. Le 27 février 2020, M. [V] [F] a été licencié pour inaptitude définitive à son poste de travail. Par ordonnance du 26 juin 2019, le juge des référés, saisi par M. [V] [F], a fait droit à sa demande d'expertise, désignant le docteur [W] [Z] pour y procéder. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 9 décembre 2019. Par acte d'huissier du 2 mars 2021, en contestation du rapport du docteur [W] [Z], M. [V] [F] et Mme [J] [F], agissant tant pour eux-mêmes qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [T] [F], ont assigné le docteur [I] [Q] et la CPAM devant le tribunal judiciaire de Perpignan, en indemnisation de leurs préjudices. Le jugement contradictoire rendu le 12 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan : Accueille l'intervention volontaire de la CPAM de la Haute-Garonne, et la dit recevable ; Déboute les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes, en l'absence de responsabilité du docteur [I] [Q], et comme étant mal fondées s'agissant du défaut d'information ; Rejette les demandes de la CPAM de la Haute-Garonne ; Condamne les époux [F] au paiement d'une indemnité de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; Rejette les demandes plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de droit du jugement. Le premier juge retient tout d'abord que le docteur [I] [Q] a procédé à une exploration de l'index blessé, dès lors qu'elle a pu conclure à l'absence de déficit sensitivo moteur de la lésion et qu'il lui est reproché de ne pas avoir suffisamment exploré. Il constate ensuite qu'en présence d'une lésion à l'index, même profonde, une exploration au bloc chirurgical avec garrot, en sollicitant l'avis d'un chirurgien orthopédique, ne doit être réalisée, conformément aux données acquises de la science à la date de l'intervention en cause, que s'il existe des éléments évoquant une lésion nerveuse ou un déficit nerveux. Or, il relève qu'il n'est pas démontré que l'hyposensibilité apparue peu après l'accident et la perte de sensibilité évoquée lors de l'examen réalisé par le docteur [B] le 19 septembre 2016, correspondent à un déficit évocateur d'une lésion nerveuse qui existait déjà à la date de l'intervention du docteur [I] [Q].

Motivations de la décision

MOTIFS Les consorts [F] versent aux débats une pièce n°12 intitulée rapport d'expertise en date du 9 décembre 2019. Dans son jugement, le tribunal évoque le rapport d'expertise du docteur [Z] en rappelant la réponse de ce dernier au dire de Me Bouclier, conseil de M. [V] [F]. Or, le rapport d'expertise versé aux débats ne fait pas mention des observations de Me Bouclier consignées dans un courrier du 14 février 2020 valant dire, de sorte que le rapport produit aux débats et communiqué ne semble au mieux correspondre qu'à un pré-rapport, tel que cela ressort par ailleurs de ce même courrier. Aussi, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats à l'effet de permettre aux consorts [F] de verser aux débats le rapport définitif du docteur [Z]. Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur les prétentions des parties et les dépens seront réservés.
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