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Cour d'appel, 5e chambre civile, 2 juin 2026 — n° 23/02762

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques du protocole d'arbitrage sur l'indemnisation d'un accident de la circulation ?

Principe retenu

Le protocole d'arbitrage signé entre les parties tient lieu de loi et doit être respecté. Les conclusions des rapports d'expertise peuvent être écartées si elles ne sont pas conformes aux termes du protocole.

Faits clés

  • M. [V] [T] a subi un accident de la circulation le 25 août 2010.
  • Il a été grièvement blessé, avec un traumatisme crânien et facial.
  • M. [V] [T] a un contrat d'assurance automobile avec la société Pacifica.
  • Un protocole d'arbitrage a été signé le 22 avril 2013 pour une expertise médicale.
  • Pacifica a refusé d'indemniser M. [V] [T] sur la base du rapport d'expertise.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe': CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 17 avril 2023, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a': constaté que le protocole d'arbitrage signé le 22 avril 2013 entre M. [V] [T] et la SA PACIFICA tient lieu de loi entre les parties, écarté en conséquence les conclusions du rapport d'expertise du docteur [N] et les conclusions du rapport d'expertise amiable du docteur [C] du 29 avril 2018, rejeté les demandes de M. [V] [T] au titre de la tierce personne permanente, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément, condamné la SA PACIFICA à verser à M. [V] [T], dans la limite du plafond contractuel fixé à la somme de 1.000.000 euros, la somme de 10.752 euros au titre de la tierce personne temporaire, la somme de 30.000 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 157.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, dit que les sommes déjà allouées à titre provisionnel devront être déduites des indemnités dues, L'INFIRME au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels et statuant à nouveau de ce chef': CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à M. [V] [T]'la somme de 42.408,67 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, Et pour le surplus, ORDONNE la réouverture des débats pour les motifs ci-dessus rappelés, SURSOIT à statuer sur les demandes formées au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, DIT que l'affaire sera rappelée à la conférence du'jeudi 17 septembre 2026, SURSOIT à statuer sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, RESERVE les dépens. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE Le 25 août 2010, M. [V] [T] a été victime, sur la commune de [Localité 5] (34) d'un accident de la circulation en qualité de conducteur, sans tiers impliqué. Ejecté du véhicule et grièvement blessé, il a notamment présenté : - une perte de connaissance initiale avec conscience reprise à l'arrivée du SAMU, - un traumatisme crânien et facial, - un arrachement de l'oreille droite, - des douleurs au bras gauche. Il dispose d'un contrat d'assurance automobile auprès de la société Pacifica comprenant une « Protection corporelle du conducteur », dont le plafond de garantie s'élève à 1.000.000 euros. Sur un plan amiable, M. [V] [T] a perçu 8.000 euros d'indemnités provisionnelles. Un protocole d'arbitrage a été conclu le 22 avril 2013 entre M. [V] [T] et la société Pacifica, afin de procéder à une expertise médicale confiée au docteur [J]. Le docteur [J] a établi un rapport daté du 3 février 2014. Cependant, la société Pacifica a refusé de procéder à l'indemnisation de M. [V] [T] sur la base du rapport d'expertise du professeur [J]. Par exploit du 27 mars 2015, M. [V] [T] a assigné la société Pacifica devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers, qui a, par ordonnance du 12 mai 2015, alloué à M. [V] [T] la somme de 200.000'euros à titre provisionnel, et ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [N]. L'expert a déposé son rapport le 25 mai 2016. Par exploit d'huissier en date du 22 mai 2018, M. [V] [T] a fait assigner la société Pacifica devant le tribunal de grande instance de Béziers, en indemnisation de ses préjudices sur le fondement du rapport du docteur [J]. Par ordonnance du 10 septembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état, tout en constatant que les différents rapports d'expertise versés aux débats divergent sur l'évaluation des préjudices, a rejeté la demande de comparution personnelle de M. [V] [T] aux fins d'audition sur les séquelles de l'accident du 25 août 2010, indiquant que ce dernier pourra être entendu lors de l'audience de jugement. Le jugement contradictoire rendu le 17 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers : Dit n'y avoir lieu à l'audition de M. [V] [T]'; Constate que le protocole d'arbitrage signé le 22 avril 2013 entre M. [V] [T] et la société Pacifica tient lieu de loi entre les parties'; Ecarte en conséquence les conclusions du rapport d'expertise judiciaire du docteur [N] du 10 mars 2016 et les conclusions du rapport d'expertise amiable du docteur [C] du 29 avril 2018'; Condamne la société Pacifica à verser à M. [V] [T] les indemnités suivantes, dans la limite du plafond contractuel fixé à un montant de 1.000.000 euros : Aide tierce personne temporaire : 10.752 euros, Pertes de gains professionnels actuels : 41.900,72 euros, Perte de gains professionnels futurs : 846.848,85 euros, Souffrances endurées : 30.000 euros, Déficit fonctionnel permanent : 157.500 euros, Préjudice esthétique permanent : 4.000 euros'; Dit que les que les sommes déjà allouées à titre provisionnel devront être déduites des indemnités ci-dessus déterminées'; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires'; Condamne la société Pacifica à régler à M. [V] [T] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Ordonne l'exécution provisoire'; Condamne la société Pacifica aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Grégoire Mercier, avocat au barreau de Béziers, sur son affirmation de droit, sur la base des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le premier juge constate tout d'abord qu'il n'est pas contesté que M. [V] [T] est fondé à solliciter, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, la condamnation de la société Pacifica à indemniser son préjudice corporel en exécution des dispositions du contrat «'Automobile'» n°4606340908.

Motivations de la décision

MOTIFS Il n'y a pas lieu au rabat de l'ordonnance de clôture du 16 février 2026, les conclusions de M. [V] [T] n'étant pas postérieures à celle-ci et aucune atteinte au principe du contradictoire n'étant alléguée par la SA PACIFICA. SUR LA VALIDITE DU RAPPORT D'EXPERTISE DU PROFESSEUR [J] Aux termes de ses écritures, la SA PACIFICA conclut à titre principal, à la nullité du rapport d'expertise du professeur [J], et à titre subsidiaire à son inopposabilité. Elle fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le compromis d'arbitrage n'a pas été respecté, et considère que l'absence de clause prévoyant une sanction précise à défaut de respect de la méthodologie n'est pas de nature à l'empêcher de se prévaloir des causes de nullité prévues par le code de procédure civile. Ainsi, elle note que le protocole prévoyait le dépôt du rapport dans le délai de trois mois à compter de la réception de la mission et préalablement, le dépôt d'un pré-rapport avec un délai d'un mois pour le dépôt de dires par les différentes parties. Elle précise que le rapport du 3 février 2014 ne fait pas mention de la présence du docteur [Z], qui l'assistait, et pas davantage de ses observations, alors même que celui-ci avait évoqué lors de la réunion d'expertise des difficultés rencontrées pour la détermination du préjudice, ce qui imposait d'avoir recours à une évaluation neurologique et psychiatrique. Elle indique encore qu'aucun pré-rapport n'a été déposé de sorte que la juridiction ne peut vérifier que l'égalité des armes a bien été respectée entre les parties, et souligne qu'en réalité, les parties n'avaient pas le même poids ni le même temps de parole puisque seuls ont été pris en compte les dires de la victime, de sa compagne et de son conseil juridique. Elle considère en conséquence que l'expert arbitre a manqué aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile et qu'en ne répondant pas aux dires, il n'a pas motivé sa décision. Elle relève également que le rapport du professeur [J] ne comprend pas de paragraphe «'discussion'», ce qu'a reconnu à demi-mot le tribunal, et note que si l'expert retient l'existence d'un état dépressif depuis 2007, il n'en reparle pas par la suite, ne serait-ce que pour l'écarter, si bien qu'aucune véritable discussion n'a eu lieu sur ce point précis de l'imputabilité, et ce en contradiction avec le point 11 du protocole d'arbitrage, n'ayant recours à aucun sapiteur. Enfin, elle indique que la portée probatoire d'un tel rapport doit en tout état de cause être écartée et précise, sur ce point, qu'un rapport considéré comme unilatéral est inopposable s'il constitue l'unique preuve de la demande indemnitaire, ajoutant qu'il appartient au juge de respecter les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. En réplique, M. [V] [T] rappelle que le protocole d'arbitrage signé entre l'assureur et l'assuré est une convention qui tient lieu de loi entre ces derniers, conformément à l'article 1103 du code civil. Il ajoute que les conclusions de l'expert s'imposent aux parties, ce qui rend irrecevable le recours ultérieur à une expertise judiciaire. Il conteste le bien-fondé de la demande de nullité en relevant que le non-respect de l'envoi d'un pré-rapport par l'expert désigné par le protocole d'arbitrage n'entraîne pas de facto la nullité de l'expertise, rappelant sur ce point l'absence de sanction prévue au protocole d'arbitrage. Il soutient encore, selon les règles de droit commun de l'expertise, notamment judiciaire, qu'il ne peut y avoir de nullité qu'en cas de grief, et précise que dans le cas présent, l'absence de pré-rapport concerne les deux parties, de sorte qu'aucun dire n'a pu être adressé par aucune des parties et qu'aucune d'elles n'a donc été privilégiée ou lésée par rapport à l'autre, ce qui exclut toute rupture de l'égalité des armes. Il ajoute que le docteur [Z] était présent aux opérations d'expertise et représentait la SA PACIFICA, et a ainsi pu faire valoir sa position quant à une évaluation neurologique et psychiatrique, proposant le nom d'un spécialiste, si bien que le professeur [J] a eu connaissance des objections de la SA PACIFICA. Il expose encore que le choix de ce dernier de ne pas solliciter l'avis d'un sapiteur et de rédiger son rapport dans les suites immédiates de l'expertise relevait de son pouvoir souverain et non d'une violation du contradictoire, et que contrairement à ce qui est indiqué par la SA PACIFICA, il existe bien un point discussion, précis et synthétique, conformément à l'article 11 du protocole. Subsidiairement, il fait valoir que le rapport d'expertise du professeur [J] est corroboré par l'analyse médico-légale du docteur [C] qui remet en cause les conclusions du docteur [N]. Le protocole d'arbitrage du 22 avril 2013 dispose que les parties déclarent s'en remettre à la décision du médecin-arbitre et renoncer à toute contestation ultérieure. Ainsi que le relève le tribunal, il ne prévoit aucune sanction en cas de manquement du médecin-arbitre à sa mission et aux modalités d'expertise qu'il fixe. Cette circonstance n'est toutefois pas de nature à exclure que sa nullité puisse, selon le droit commun de l'expertise, être sollicitée dans les conditions fixées par l'article 114 du code de procédure civile, c'est-à-dire en cas de grief causé par l'irrégularité alléguée. Le protocole d'arbitrage du 22 avril 2013 énonce que le docteur [J] déposera préalablement à son rapport un pré-rapport avec un délai d'un mois pour le dépôt par les différentes parties de dires. En l'occurrence, aucun pré-rapport n'a été déposé, ainsi qu'en conviennent les parties, ce qui constitue une irrégularité. La nullité du rapport ne peut cependant être prononcée que pour autant que l'absence de pré-rapport a causé un grief à la SA PACIFICA en ayant notamment eu pour conséquence d'entraîner une violation préjudiciable du principe du contradictoire par une rupture de l'égalité des armes entre les parties. Or tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que l'intimé a été lui-même privé de toute possibilité de dresser des dires et que la SA PACIFICA a pu présenter contradictoirement lors de l'expertise des observations par l'intermédiaire du docteur [Z] qui la représentait. A ce sujet, il sera d'ailleurs noté que ces observations orales tenant à l'existence de troubles psychiques non imputables à l'accident justifiant l'intervention du docteur [A] pour procéder à une évaluation neurologique et psychiatrique de M. [T], laquelle était cependant refusée, ont été consignées par le docteur [Z] dans un document écrit daté du 3 février 2014, jour de l'expertise, et adressé à l'expert. Par ailleurs, il importe peu, au vu de ces éléments, que le rapport ne fasse pas mention de la présence du docteur [Z] aux opérations d'expertise dans la mesure où il est acquis que la position de la SA PACIFICA a pu être exposée au professeur [J], précision étant faite qu'en application de l'article 20 de sa mission, la décision de faire pratiquer des examens complémentaires à M. [T] ou de s'entourer de l'avis de tout spécialiste de son choix relevait du pouvoir souverain de l'expert. En outre, cette absence de mention ne peut s'analyser en un manque d'impartialité, et il en va de même s'agissant du choix de l'expert de ne pas recourir à un expert sapiteur et de ses conclusions après analyse des pièces médicales et examen de M. [T].
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