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← Servitudes et droit de passage

Cour d'appel, 1ère chambre, 2 juin 2026 — n° 23/00002

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'indemnisation lors de la constitution d'une servitude d'utilité publique sur un terrain privé ?

Principe retenu

La constitution d'une servitude d'utilité publique nécessite une indemnisation juste et préalable au propriétaire du terrain concerné. En cas de désaccord sur le montant de l'indemnité, le juge peut être saisi pour trancher le litige.

Faits clés

  • Le SMASA a besoin de constituer une servitude de passage pour des travaux d'assainissement.
  • M. [C] possède une parcelle concernée par la servitude.
  • Un arrêté préfectoral a autorisé la mise en place de la servitude.
  • M. [C] a demandé une indemnité de 6 000 euros, jugée excessive par le SMASA.
  • Le SMASA a proposé une indemnité de 1 240 euros, refusée par M. [C].

Articles cités

article L152-1 du code rural et de la pêche maritime article R 311-9 du code de l'expropriation article 700 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le syndicat mixte d'assainissement de la Seille aval (le SMASA) est responsable de l'assainissement sur le territoire des communes adhérentes dont font partie [Localité 5] et [Localité 6] (57). Les travaux de mise aux normes du réseau d'assainissement réalisés par le SMASA sur ces deux communes ont nécessité la constitution de servitudes de passage sur des terrains privés pour y enterrer des canalisations. La parcelle cadastrée section 1 n°[Cadastre 1] à [Localité 6] appartenant à M. [R] [C] était concernée par la constitution d'une servitude. Aucun accord n'ayant été trouvé entre le SMASA et M. [C], une enquête publique relative à l'établissement de servitudes en terrains privés non bâtis pour la pose d'une canalisation publique d'assainissement sur le territoire de [Localité 6] a été ouverte, sur le fondement de l'article L152-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette enquête s'est déroulée du 2 au 16 mars 2020. A l'issue, le commissaire enquêteur a donné un avis favorable à la mise en place de ces servitudes. Le 8 juin 2020, le préfet de la Moselle a pris un arrêté permettant au SMASA de réaliser les travaux, notamment sur la parcelle appartenant à M. [C], en grevant d'une servitude de passage en vue de l'établissement d'une canalisation d'assainissement sur la parcelle section 1 n°[Cadastre 1] sise à [Localité 6], propriété dudit M. [C]. Le 5 août 2021, M. [C] a indiqué être prêt à accepter la mise en place de la servitude moyennant une somme de 6 000 euros que le SMASA a jugé exagérée. Le 18 mars 2022, en vertu de l'article R 311-9 du code de l'expropriation, le SMASA a émis une offre d'un montant total de 1 240,00 euros, refusée par M. [C] qui a maintenu sa demande d'indemnité initiale. Par mémoire de son conseil en date du 16 août 2022 reçu le 18 août 2022, le Syndicat mixte d'assainissement de la Seille Aval a saisi le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Metz, aux fins de fixation de l'indemnité due à M. [C]. Le juge de l'expropriation a réalisé un transport sur les lieux le 28 mars 2023 et l'affaire a été évoquée à une audience du 11 mai 2023. Par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Metz a : Fixé au 2 mars 2019 la date de référence ; Fixé ainsi qu'il suit les indemnités dues à Monsieur [R] [C] par le Syndicat Mixte d'Assainissement de la Seille Aval (SMASA), au titre de l'établissement de la servitude de passage aux fins de canalisation d'assainissement affectant la parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 6] affectant une superficie de 123 m2, Indemnité principale 1 033, 20 euros ; Indemnité de remploi 206,64 euros ; Rejeté toutes autres demandes d'indemnité plus amples ou contraires ; Condamné le Syndicat Mixte d'Assainissement de la Seille Aval (SMASA) à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné le Syndicat Mixte d'Assainissement de la Seille Aval (SMASA) aux entiers dépens de l'instance ; Rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit. Par déclaration faite par lettre recommandée avec avis de réception parvenue à la cour le 12 octobre 2023 le SMASA a interjeté appel du jugement en intimant M. [R] [C]. Cet appel a été enrôlé sous la référence RG 23/00002. D'autre part, par déclaration remise au secrétariat-greffe de la cour d'appel le 4 décembre 2023, le Syndicat mixte d'assainissement de la Seille aval a à nouveau interjeté appel du jugement précité, en intimant M. [R] [C] ainsi que M. le Commissaire du Gouvernement. Cet appel a été enrôlé sous la référence 23/00003. M. [R] [C] a constitué avocat et a conclu dans les deux procédures. M. le commissaire du gouvernement a régulièrement été convoqué dans la procédure 23/0003 par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 2 octobre 2024. Les conclusions respectives des parties ont été régulièrement notifiées par les soins du Greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION La cour observe que tout en envisageant dans ses conclusions que l'appel du SMASA serait irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, M. [C] n'énonce aucune fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. Sur le fond, le litige opposant les parties concerne l'indemnisation due au propriétaire d'un terrain sur lequel le SMASA, concessionnaire d'un service public d'assainissement, entend se voir concéder une servitude pour la pose de canalisations souterraines d'évacuation des eaux usées, ceci en application de l'alinéa 1er de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime, qui institue au profit des collectivités publiques, des établissements publics et des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. Selon l'alinéa 2 du même article, l'établissement d'une telle servitude ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires des terrains grevés. Cet établissement fait l'objet d'une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Aux termes de l'article L. 152-2 du code rural et de la pêche maritime, les contestations relatives à l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Aux termes de l'article R. 152-13 du même code, le montant des indemnités dues en raison de l'établissement de la servitude est fixé conformément aux dispositions en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; il couvre le préjudice subi par la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés. D'autre part, l'article L.1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que l'expropriation en tout ou partie, d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d'une enquête et qu'il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droit réels et des autres personnes intéressées. Elle donne lieu, selon l'alinéa 2 du même article, à une juste et préalable indemnité. En l'occurrence, il n'existe aucune contestation sur le fait que la procédure imposée par l'article L.1 précité ainsi que par les différents articles du code de l'expropriation régissant l'enquête publique, l'identification des propriétaires et la détermination des parcelles, a été respectée. Il est constant que par acte notarié du 3 juillet 2023, M. [R] [C] a vendu diverses parcelles, et notamment celle concernée par la servitude de passage d'une canalisation, à Mme [F] [W]. Cependant à la date de l'audience du 11 mai 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, M. [C] était bien toujours le propriétaire de la parcelle visée par l'établissement de la servitude, de sorte que le premier juge, ne statuant qu'au vu des éléments contemporains de l'instruction du dossier, a justement condamné le SMASA à lui verser une indemnité. Pour considérer qu'il y aurait lieu d'infirmer cette décision, en considération de la vente intervenue, le SMASA se prévaut des dispositions combinées de l'article L.1 du code de l'expropriation précité, et de l'article L. 222-2 du même code, pour en déduire que, nonobstant le bien fondé du jugement en considération de la qualité de propriétaire de M. [C] au moment des débats et au moment de la mise en délibéré de l'affaire, il ne lui serait pas possible de verser l'indemnité à M. [C] dès lors qu'il n'est plus le propriétaire depuis le 3 juillet 2023, la vente ayant été publiée au livre foncier le 10 juillet. L'article L. 222-2 auquel se réfère le SMASA dispose en son premier alinéa, que « l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à cette date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés ». La cour observe, d'une part, que cet article concerne l'ordonnance d'expropriation, et non le jugement rendu par le juge de l'expropriation pour fixer l'indemnité due à l'exproprié, ou en l'occurrence, au propriétaire du terrain devant être grevé d'une servitude. Compte tenu du fait qu'il n'y a pas en l'espèce expropriation mais constitution d'une servitude, aucune ordonnance telle que visée par l'article L. 222-2 n'a été rendue. Un arrêté préfectoral portant sur l'établissement d'une servitude sur le terrain de M. [C] a été rendu le 8 juin 2021, et il n'est pas contestable que postérieurement à cette date M. [C] était toujours propriétaire, et donc titulaire d'un droit réel, ce dont il s'évince que l'article L. 222-2 dont se prévaut le SMASA n'apparaît pas transposable à la situation de constitution d'une servitude d'utilité publique. D'autre part, le SMASA fait produire aux deux articles précités des conséquences qu'ils ne prévoient pas. Le fait que l'ordonnance d'expropriation opère transfert de propriété et éteigne les droits réels ou personnels, à savoir essentiellement les inscriptions de privilèges ou les hypothèques, n'a pas de conséquence sur l'identification de la personne créancière de l'indemnité. La procédure d'indemnisation dont s'agit est, en application de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime précité, régie par les articles L. 311-1 et suivants du code de l'expropriation, et notamment par l'article L. 311-5 qui dispose qu'à défaut d'accord sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l'expropriation. L'identification du bénéficiaire de l'indemnité et le versement de celle-ci doivent se faire, selon les termes de l'article L.1 précité, de façon préalable à la mise en 'uvre de la servitude. En outre il n'est ni contestable ni contesté que M. [C] était propriétaire au moment de l'audience et de la mise en délibéré de l'affaire, étant observé qu'il aurait été parfaitement loisible au premier juge de rendre sa décision à une date plus rapprochée, et antérieure à la vente. Ainsi le raisonnement suivi par le SMASA aboutirait à lui permettre de remettre en cause une décision de première instance au seul motif d'un changement de propriétaire postérieur à la clôture des débats et à la mise en délibéré de l'affaire, motif qui néanmoins serait totalement inopérant si un tel changement intervenait postérieurement à l'arrêt rendu par une cour d'appel, sauf à envisager qu'il pourrait être le support d'un moyen de cassation ce qui n'apparaît pas être le cas. D'autre part, si un tel événement peut apparaître comme la survenance d'un fait nouveau, ouvrant droit à une demande nouvelle, celle-ci ne pourrait prospérer que sur la base d'un texte ou d'une jurisprudence faisant expressément interdiction aux collectivités, établissements ou concessionnaires d'un service public, de verser une indemnité à toute autre personne que le propriétaire au moment du paiement, et ce même en présence d'une décision de justice rendue en première instance. Le SMASA ne justifie ni de tels textes, ni d'une jurisprudence sur ce point née de l'interprétation des textes dont il se prévaut. En outre, si l'article R. 152-3 du code rural dispose que l'indemnité est destinée à couvrir le préjudice subi par la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés, la dévalorisation définitive du bien grevé, à raison tant des travaux à venir que des restrictions ultérieures pouvant affecter le bien, constitue bien un préjudice pour le propriétaire, tel que visé à cet article, et ouvrant droit à indemnisation. De manière plus générale, l'article L.
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