EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [B], né le 23 mai 1949, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([1]), devenues l'établissement public [2] ([3]), du 3 mai 1966 au 31 décembre 1995.
Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er janvier au 30 avril 1996.
Par formulaire du 27 octobre 2017, M. [B] a déclaré à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ' l'assurance maladie des mines (CANSSM) une maladie professionnelle, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le docteur [I] le 16 octobre 2017 faisant état d'un « cancer du poumon, à type d'un adénocarcinome ».
Par décision du 22 mai 2018, la caisse a pris en charge la maladie « cancer broncho-pulmonaire » déclarée par M. [B] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 15 janvier 2019, la caisse a notifié à M. [B] un taux d'incapacité permanente partielle de 70%, lui attribuant une rente annuelle d'un montant de 19 088,56 euros à la date du 17 octobre 2017.
En parallèle, M. [B] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre du FIVA se décomposant comme suit :
préjudice moral : 28 401,23 euros,
préjudice physique : 14 200 euros,
préjudice d'agrément : 14 200 euros,
préjudice esthétique : 1 000 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse le 2 décembre 2019, M. [B] a, par requête du 28 mai 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable des [2] dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Il convient de préciser que l'établissement public [2] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).
Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015 et le FIVA ont été mis en cause.
Par jugement du 20 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [4] ' l'assurance maladie des mines,
déclaré M. [B] recevable en son action,
déclaré le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de M. [B], recevable en son action,
dit que la maladie professionnelle « dégénérescence maligne broncho pulmonaire » du tableau n°30C dont est atteint M. [B] est due à la faute inexcusable de son employeur, les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l'établissement public [2], aux droits desquels vient l'Agent Judiciaire de l'Etat,
ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ' l'AMM, de majorer au montant maximum la rente versée à M. [B] en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
dit que cette majoration sera versée à M. [B], par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [4] ' l'assurance maladie des mines,
dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [B], en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès de M. [B] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil,
fixé l'indemnisation des préjudices subis par M. [B] du fait de la pathologie tableau n°30C de la manière suivante :
14 000 euros au titre du préjudice physique,