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Cour d'appel, chambre sociale-section 3, 28 mai 2026 — n° 24/00729

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule la procédure d'indemnisation des ayants droit d'une victime décédée d'une maladie professionnelle ?

Principe retenu

La procédure d'indemnisation des victimes de maladies professionnelles peut être interrompue par le décès de la victime, mais l'instance n'est pas interrompue si le décès survient après l'ouverture des débats. Les héritiers doivent être mis en cause pour la poursuite de l'action.

Faits clés

  • M. [U] [B] a déclaré une maladie professionnelle en 2017.
  • La caisse a reconnu un cancer broncho-pulmonaire comme maladie professionnelle.
  • M. [B] a reçu un taux d'incapacité permanente partielle de 70%.
  • Il a saisi le FIVA pour une demande d'indemnisation.
  • M. [B] est décédé le 25 janvier 2025, avant l'ouverture des débats.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [U] [B], né le 23 mai 1949, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([1]), devenues l'établissement public [2] ([3]), du 3 mai 1966 au 31 décembre 1995. Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er janvier au 30 avril 1996. Par formulaire du 27 octobre 2017, M. [B] a déclaré à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ' l'assurance maladie des mines (CANSSM) une maladie professionnelle, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le docteur [I] le 16 octobre 2017 faisant état d'un « cancer du poumon, à type d'un adénocarcinome ». Par décision du 22 mai 2018, la caisse a pris en charge la maladie « cancer broncho-pulmonaire » déclarée par M. [B] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Le 15 janvier 2019, la caisse a notifié à M. [B] un taux d'incapacité permanente partielle de 70%, lui attribuant une rente annuelle d'un montant de 19 088,56 euros à la date du 17 octobre 2017. En parallèle, M. [B] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre du FIVA se décomposant comme suit : préjudice moral : 28 401,23 euros, préjudice physique : 14 200 euros, préjudice d'agrément : 14 200 euros, préjudice esthétique : 1 000 euros. Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse le 2 décembre 2019, M. [B] a, par requête du 28 mai 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable des [2] dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant. Il convient de préciser que l'établissement public [2] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE). Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015 et le FIVA ont été mis en cause. Par jugement du 20 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [4] ' l'assurance maladie des mines, déclaré M. [B] recevable en son action, déclaré le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de M. [B], recevable en son action, dit que la maladie professionnelle « dégénérescence maligne broncho pulmonaire » du tableau n°30C dont est atteint M. [B] est due à la faute inexcusable de son employeur, les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l'établissement public [2], aux droits desquels vient l'Agent Judiciaire de l'Etat, ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ' l'AMM, de majorer au montant maximum la rente versée à M. [B] en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dit que cette majoration sera versée à M. [B], par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [4] ' l'assurance maladie des mines, dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [B], en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès de M. [B] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil, fixé l'indemnisation des préjudices subis par M. [B] du fait de la pathologie tableau n°30C de la manière suivante : 14 000 euros au titre du préjudice physique,

Motivations de la décision

MOTIVATION Selon les articles 370 et 371 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par notamment le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. En aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats. En l'espèce, le FIVA et l'AJE invoquent le décès de la victime survenu le 25 janvier 2025, soit avant l'ouverture des débats survenue à l'audience de plaidoirie du 27 janvier 2026. Les parties ne s'étant pas expliqué sur l'interruption de l'instance à l'égard de M. [U] [B], en l'absence de reprise de l'action ou de mise en cause de ses héritiers, il convient d'ordonner la réouverture des débats en application de l'article 16 du code de procédure civile et d'inviter les parties à former leurs observations ou à mettre en cause les héritiers de la victime. Il convient de réserver les demandes et les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Par décision avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE l'Agent Judiciaire de l'État (AJE), venant aux droits de l'établissement public [2], et auteur d'un appel incident contre le jugement entrepris, à mettre en cause les héritiers de M. [U] [B] ; INVITE l'ensemble des parties à s'expliquer sur une éventuelle interruption de l'instance à l'égard des ayants droits de M. [U] [B] ; RENVOI à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Metz qui se tiendra : le lundi 21 septembre 2026 à 9h30 [Adresse 7] [Localité 6] Salle d'audience 223 ' 2ème étage DIT que la notification du présent arrêt valant convocation des parties et de leurs mandataires pour cette audience ; RÉSERVE les dépens. La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président Au nom du peuple français,
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