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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, 1ère chambre, 2 juin 2026 — n° 24/00449

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le vendeur d'un bien immobilier peut-il être tenu responsable des vices cachés non signalés lors de la vente ?

Principe retenu

Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur contre les vices cachés affectant le bien vendu, s'il en avait connaissance et ne les a pas signalés. La responsabilité peut également être engagée sur le fondement du dol si le vendeur a intentionnellement dissimulé des défauts.

Faits clés

  • M. [C] a acheté un appartement à M. [Y] en 2008.
  • Un affaissement du sol a été constaté après l'achat.
  • M. [C] a demandé une expertise judiciaire pour évaluer les désordres.
  • Le tribunal a jugé que M. [Y] avait commis un dol en ne signalant pas les désordres.
  • M. [Y] et d'autres ont été condamnés à indemniser M. [C] pour son préjudice.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [O] [C] a fait l'acquisition d'un appartement [Adresse 3] à [Localité 3] auprès de M. [E] [Y] le 21 novembre 2008. Après avoir constaté l'affaissement d'une partie du sol du couloir devant une chambre à coucher, M. [C] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz d'une demande d'expertise au contradictoire de M. [Y], de M. [F] [B] et Mme [V] [J], voisins de M. [C] chez qui des travaux avaient été réalisés, de la SARL Humbert rénovation et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble. Par une ordonnance rendue le 12 mai 2009, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné pour y procéder M. [W] [L]. La SA AXA France Iard est intervenue à l'expertise et l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise le 25 novembre 2010. Saisi par M. [C], le tribunal de grande instance de Metz a, selon un jugement rendu le 9 mars 2016, jugé que M. [Y] avait commis un dol au moment de la vente de l'appartement en ne signalant pas à M. [C] les désordres affectant le bien à la suite des travaux réalisés par la SARL Humbert rénovation dans l'appartement voisin appartenant à M. [B] et à Mme [J], que M. [B] et Mme [J], ainsi que la SARL Humbert rénovation étaient responsables du préjudice subi par M. [C] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, que la SA AXA France Iard était l'assureur de la SARL Humbert rénovation et a en conséquence notamment condamné in solidum M. [Y], M. [B], Mme [J] et la SA AXA France Iard à payer à M. [C] la somme de 43 526,96 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice (travaux de finition, préjudice de jouissance) avec intérêts au taux légal à compter du jugement, a fixé la créance de M. [C] au passif de la SARL Humbert rénovation, représentée par M. [I] [H] (en réalité [M]), ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme de 43 526,96 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du jugement et a débouté la SA AXA France Iard de sa demande de garantie dirigée contre M. [Y], M. [B] et Mme [J]. Au jour du jugement, M. [B] et Mme [J] avaient vendu leur appartement à Mme [K] [G] et à Mme [P] [Z] le 25 juin 2012, chacune pour une moitié indivise. Par ailleurs, au cours de cette procédure, le conseil de M. [C] a par courrier recommandé avec accusé réception du 29 janvier 2014 interrogé Mme [G] et Mme [Z] sur leurs intentions de réaliser les travaux de leur appartement prescrits par l'expert judiciaire dans son rapport et les a informées qu'à défaut il engagerait une procédure judiciaire. Mme [G] et Mme [Z] ont fait part de leur accord de principe pour faire exécuter les travaux prescrits par l'expert judiciaire dans leur appartement par courrier du 1er mars 2014. Par courrier recommandé avec accusé réception du 17 octobre 2016, le conseil de M. [C] a informé Mme [G] et Mme [Z] de la décision du tribunal de grande instance de Metz du 9 mars 2016 et a réitéré sa mise en demeure de faire exécuter les travaux dans leur appartement. Mme [Z] a réceptionné le pli le 20 octobre 2016 et Mme [G] l'a refusé. Par un courrier du 19 mai 2017, Mme [G] a notamment précisé au conseil de M. [C] que l'acte de vente signé avec les consorts [B]-[J] mentionnait que les éventuelles conséquences de la réalisation de travaux étaient à la charge des vendeurs. Mme [Z] a vendu sa part indivise à Mme [S] [T] par un acte authentique du 15 juin 2017. Par un acte d'huissier de justice délivré le 2 février 2018 à Mme [G], M. [Y], M. [B], Mme [J], M. [M] ès qualités de liquidateur de la société Humbert rénovation et la SA AXA France Iard et le 26 février 2018 à Mme [Z], M. [C] a saisi le tribunal de grande instance de Metz d'une demande tendant à faire exécuter les travaux dans l'appartement de Mme [G] et de Mme [Z] et d'une demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance. Par un acte d'huissier de justice délivré le 15 juin 2021, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour rappelle que selon l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement et en application de l'article 472 du même code, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I - Sur la demande d'exécution de travaux sous astreinte formée à l'encontre de Mme [G] et de Mme [T] Il résulte des conclusions de M. [C] que sa demande tendant à ce que Mme [G] et Mme [T], actuelles propriétaires de l'appartement du 1er étage, soient condamnées à exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte passé ce délai, est fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, subsidiairement sur la théorie du trouble anormal du voisinage. A - Sur l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. M. [C], qui n'est pas le maître d'ouvrage, ni l'acquéreur de l'ouvrage dans lequel des dommages de nature décennale sont apparus, ne peut invoquer les dispositions de l'article 1792 du code civil à son profit. La demande formée sur ce fondement contre Mme [G] et Mme [T] ne peut qu'être rejetée. B - Sur l'application de la théorie du trouble anormal du voisinage Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est constant que la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil à laquelle est soumise l'action en responsabilité pour trouble anormal du voisinage court à compter de la première manifestation des troubles, leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription, sauf aggravation du dommage qui fait courir un nouveau délai. Il sera en premier lieu relevé que M. [C] n'allègue ni ne justifie d'une aggravation du dommage, étant observé qu'il ne produit aucune pièce actuelle relative à la situation de son appartement et qu'il se réfère exclusivement à l'expertise judiciaire du 25 novembre 2010. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le chef n° 3 de la mission de l'expert judiciaire désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz par ordonnance du 12 mai 2009 était de « dire si ces travaux [réalisés par les consorts [B]-[J] via la SARL Humbert rénovation dans le logement du 1er étage de l'immeuble] sont conformes aux règles de l'art et s'ils sont à l'origine de l'affaissement constaté au 2ème étage » et que l'expert judiciaire a conclu dans son rapport du 25 novembre 2010 que les travaux réalisés au 1er étage étaient à l'origine de l'affaissement constaté au 2ème étage. Le point de départ du délai de prescription de cinq ans sera en conséquence fixé au 25 novembre 2010, date à laquelle M. [C] a eu connaissance du lien entre un affaissement au niveau du couloir d'une chambre de son appartement et les travaux réalisés à l'étage inférieur en 2008 par les propriétaires à cette date, M. [B] et Mme [J]. L'article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. La reconnaissance, qui doit émaner du débiteur, résulte de tout fait qui implique sans équivoque l'aveu de l'existence du droit du créancier ; elle doit être certaine, ne peut pas prendre une forme conditionnelle et ne doit laisser aucun doute sur l'intention de celui à qui on l'oppose. En l'espèce, par un courrier daté du 29 janvier 2014, le conseil de M. [C] a adressé une lettre officielle à Mme [G] et à Mme [Z], toutes deux propriétaires à cette date de l'appartement du 1er étage, les informant d'une procédure opposant M. [C] à M. [B] et Mme [J] concernant les désordres apparus dans son appartement à la suite des travaux entrepris par ceux-ci, les mettant en demeure de lui faire part dans un délai de dix jours de leur accord de principe pour faire exécuter les travaux prescrits par l'expert judiciaire et les informant qu'à défaut il serait contraint de diligenter une procédure à leur encontre pour obtenir leur condamnation à exécuter les travaux conformément à un projet d'assignation joint à l'envoi. Le projet d'assignation joint à ce courrier est une assignation en intervention forcée de Mme [G] et de Mme [Z] à la procédure en cours opposant M. [C] à M. [Y], les consorts [B], M. [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Humbert rénovation et la SA AXA France Iard ; M. [C] demande dans son projet que Mme [G] et Mme [Z] soient condamnées à exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire. Il n'est pas justifié que les pièces mentionnées en fin de projet d'assignation ont été transmises pour information à Mme [G] et Mme [Z], la mise en demeure faisant état dudit projet et non de ses annexes. Par courrier réceptionné par le conseil de M. [C] le 6 mars 2014, Mme [G] et Mme [Z] ont écrit : « Nous faisons suite à votre courrier du 29/01/2014 concernant l'affaire cité (sic) en référence. Nous vous faisons part de notre accord de principe pour faire exécuter les travaux prescrits par l'expert judiciaire dans notre appartement ». Comme relevé par le premier juge, ce courrier n'émane pas de Mme [T] et ne peut en conséquence, en tout état de cause, avoir aucun effet interruptif à son égard. Par ailleurs, la réponse de Mme [G] et de Mme [Z] est un accord de principe, comme cela est mentionné dans le corps du texte mais également en objet, « pour faire exécuter les travaux ». L'expression « faire exécuter » n'implique pas à elle seule, au regard du contexte, une prise en charge financière dès lors qu'il s'agit de la reprise de l'expression employée par le conseil de M. [C] dans sa mise en demeure, que la question du financement des travaux n'est pas abordée dans la mise en demeure et que la réponse de Mme [G] et Mme [Z] est muette sur cette question. Il sera par ailleurs relevé que le projet d'assignation joint à la mise en demeure est peu explicite dans la mesure où il est demandé dans son dispositif la condamnation de Mme [G] et de Mme [Z] « à exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire », sans qu'aucun fondement juridique ne soit développé et sans référence précise sur le coût des travaux dans ses motifs. Or, le projet d'assignation rappelle par ailleurs que M. [C] demande à l'encontre de M. [Y], M.
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