MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que selon l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement et en application de l'article 472 du même code, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la demande d'exécution de travaux sous astreinte formée à l'encontre de Mme [G] et de Mme [T]
Il résulte des conclusions de M. [C] que sa demande tendant à ce que Mme [G] et Mme [T], actuelles propriétaires de l'appartement du 1er étage, soient condamnées à exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte passé ce délai, est fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, subsidiairement sur la théorie du trouble anormal du voisinage.
A - Sur l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
M. [C], qui n'est pas le maître d'ouvrage, ni l'acquéreur de l'ouvrage dans lequel des dommages de nature décennale sont apparus, ne peut invoquer les dispositions de l'article 1792 du code civil à son profit.
La demande formée sur ce fondement contre Mme [G] et Mme [T] ne peut qu'être rejetée.
B - Sur l'application de la théorie du trouble anormal du voisinage
Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est constant que la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil à laquelle est soumise l'action en responsabilité pour trouble anormal du voisinage court à compter de la première manifestation des troubles, leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription, sauf aggravation du dommage qui fait courir un nouveau délai.
Il sera en premier lieu relevé que M. [C] n'allègue ni ne justifie d'une aggravation du dommage, étant observé qu'il ne produit aucune pièce actuelle relative à la situation de son appartement et qu'il se réfère exclusivement à l'expertise judiciaire du 25 novembre 2010.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le chef n° 3 de la mission de l'expert judiciaire désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz par ordonnance du 12 mai 2009 était de « dire si ces travaux [réalisés par les consorts [B]-[J] via la SARL Humbert rénovation dans le logement du 1er étage de l'immeuble] sont conformes aux règles de l'art et s'ils sont à l'origine de l'affaissement constaté au 2ème étage » et que l'expert judiciaire a conclu dans son rapport du 25 novembre 2010 que les travaux réalisés au 1er étage étaient à l'origine de l'affaissement constaté au 2ème étage.
Le point de départ du délai de prescription de cinq ans sera en conséquence fixé au 25 novembre 2010, date à laquelle M. [C] a eu connaissance du lien entre un affaissement au niveau du couloir d'une chambre de son appartement et les travaux réalisés à l'étage inférieur en 2008 par les propriétaires à cette date, M. [B] et Mme [J].
L'article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La reconnaissance, qui doit émaner du débiteur, résulte de tout fait qui implique sans équivoque l'aveu de l'existence du droit du créancier ; elle doit être certaine, ne peut pas prendre une forme conditionnelle et ne doit laisser aucun doute sur l'intention de celui à qui on l'oppose.
En l'espèce, par un courrier daté du 29 janvier 2014, le conseil de M. [C] a adressé une lettre officielle à Mme [G] et à Mme [Z], toutes deux propriétaires à cette date de l'appartement du 1er étage, les informant d'une procédure opposant M. [C] à M. [B] et Mme [J] concernant les désordres apparus dans son appartement à la suite des travaux entrepris par ceux-ci, les mettant en demeure de lui faire part dans un délai de dix jours de leur accord de principe pour faire exécuter les travaux prescrits par l'expert judiciaire et les informant qu'à défaut il serait contraint de diligenter une procédure à leur encontre pour obtenir leur condamnation à exécuter les travaux conformément à un projet d'assignation joint à l'envoi.
Le projet d'assignation joint à ce courrier est une assignation en intervention forcée de Mme [G] et de Mme [Z] à la procédure en cours opposant M. [C] à M. [Y], les consorts [B], M. [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Humbert rénovation et la SA AXA France Iard ; M. [C] demande dans son projet que Mme [G] et Mme [Z] soient condamnées à exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire.
Il n'est pas justifié que les pièces mentionnées en fin de projet d'assignation ont été transmises pour information à Mme [G] et Mme [Z], la mise en demeure faisant état dudit projet et non de ses annexes.
Par courrier réceptionné par le conseil de M. [C] le 6 mars 2014, Mme [G] et Mme [Z] ont écrit :
« Nous faisons suite à votre courrier du 29/01/2014 concernant l'affaire cité (sic) en référence.
Nous vous faisons part de notre accord de principe pour faire exécuter les travaux prescrits par l'expert judiciaire dans notre appartement ».
Comme relevé par le premier juge, ce courrier n'émane pas de Mme [T] et ne peut en conséquence, en tout état de cause, avoir aucun effet interruptif à son égard.
Par ailleurs, la réponse de Mme [G] et de Mme [Z] est un accord de principe, comme cela est mentionné dans le corps du texte mais également en objet, « pour faire exécuter les travaux ».
L'expression « faire exécuter » n'implique pas à elle seule, au regard du contexte, une prise en charge financière dès lors qu'il s'agit de la reprise de l'expression employée par le conseil de M. [C] dans sa mise en demeure, que la question du financement des travaux n'est pas abordée dans la mise en demeure et que la réponse de Mme [G] et Mme [Z] est muette sur cette question.
Il sera par ailleurs relevé que le projet d'assignation joint à la mise en demeure est peu explicite dans la mesure où il est demandé dans son dispositif la condamnation de Mme [G] et de Mme [Z] « à exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire », sans qu'aucun fondement juridique ne soit développé et sans référence précise sur le coût des travaux dans ses motifs.
Or, le projet d'assignation rappelle par ailleurs que M. [C] demande à l'encontre de M. [Y], M.