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Cour d'appel, 1ère chambre, 2 juin 2026 — n° 24/00321

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SAS [L] [N] [P] a-t-elle la qualité à agir pour obtenir le paiement des travaux réalisés et la présentation des décomptes ?

Principe retenu

La qualité à agir en paiement de créances cédées et notifiées doit être justifiée par le créancier. En l'absence de cette qualité, l'action est déclarée irrecevable.

Faits clés

  • La SAS [L] [N] [P] a sous-traité des travaux à la SAS [C] [J] Construction.
  • Des décomptes définitifs ont été demandés par la SAS [L] [N] [P] à la SAS [C] [J] Construction.
  • La SAS [C] [J] Construction a refusé de transmettre les décomptes en raison de réserves non levées.
  • Le maître d'ouvrage a réceptionné l'ouvrage avec réserves.
  • La SAS [L] [N] [P] a saisi le tribunal pour obtenir la présentation des décomptes.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'association syndicale libre (des résidents du quartier) [Adresse 3] (ci-après l'ASL Danube), à [Localité 4], a choisi pour mandataire la Société d'Aménagement et d'Equipement de la Région de [Localité 4] (ci-après la [Localité 5]) pour la réalisation de travaux de construction d'un parking de 340 places dans la ZAC Danube, à l'angle de la [Adresse 4] et de la [Adresse 5] à [Localité 4]. Le marché principal de cette construction a été conclu entre la [Localité 5] et la SAS [C] [J] construction Par un contrat du 8 septembre 2017, la SAS [C] [J] Construction a sous-traité les travaux de façades et de serrurerie à la SAS [L] [N] [P]. Dans le cadre de ce contrat, la SAS [L] [N] [P] a adressé le 8 mars 2019 et le 8 avril 2019, deux lettres recommandées à la SAS [C] [J] Construction demandant la transmission à la [Localité 5] de deux projets de décomptes définitifs, l'un pour le lot façade pour un montant de 114 308,44 euros et l'autre pour le lot serrurerie pour un montant total de 44 976,89 euros. Par deux courriers recommandés avec accusé réception des 27 mars 2019 et 18 avril 2019, la SAS [C] [J] Construction a informé la SAS [L] [N] [P] de son refus de transmettre lesdits décomptes en raison de l'existence de réserves non levées par le maître d''uvre, de non-conformités, de l'exécution de prestations réalisées mais non convenues et de retards importants dans l'exécution du planning convenu l'exposant à des pénalités susceptibles de lui être répercutées. Le maître d'ouvrage a réceptionné l'ouvrage avec réserves à effet au 31 décembre 2018 et les réserves ont été levées le 1er janvier 2020. Par un acte d'huissier de justice délivré à la SAS [C] [J] Construction le 2 octobre 2019, la SAS [L] [N] [P] a saisi la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz d'une demande tendant à ce que la SAS [C] [J] Construction soit condamnée sous astreinte à présenter ses décomptes à la [Localité 5] et subsidiairement, à ce qu'une expertise soit ordonnée. Dans ses dernières conclusions déposées devant le tribunal, la SAS [L] [N] [P] demandait la condamnation de la SAS [C] [J] Construction à présenter ses décomptes à la SERS sous astreinte et à lui payer des dommages et intérêts. Selon un jugement contradictoire du 19 janvier 2024, le tribunal judiciaire a : rejeté comme étant irrecevable l'action introduite par la SAS [L] [N] [P] pour défaut de qualité et défaut d'intérêt, condamné la SAS [L] [N] [P] aux dépens, condamné la SAS [L] [N] [P] à payer à la SAS [C] [J] Construction la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de la décision. Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé les termes du contrat de sous-traitance et les dispositions applicables aux cessions de créance. Il a constaté que la SAS [L] [N] [P] avait cédé à la société Banque populaire Alsace Champagne Ardenne (ci-après la BPALC) une créance d'un montant de 704 979,66 euros le 5 mars 2018, que cette créance portait sur la construction du parking au bénéfice de l'ASL Danube, que la cession avait été notifiée le 7 mars 2018 au directeur général de la [Localité 5] et qu'il était demandé à la [Localité 5] de cesser tout paiement au titre de cette créance à la SAS [L] [N] [P]. Il a précisé que suite à cette première cession de créance la SAS [L] [N] [P] semblait avoir cédé une seconde créance, découlant de la première, le 16 novembre 2018, pour un montant de 70 639,06 euros, toujours au bénéfice de la BPALC. Il a conclu que ces cessions de créances au bénéfice de la BPALC emportaient nécessairement celle de l'action en justice qui lui était attachée, en tant qu'un accessoire de la créance.

Motivations de la décision

Sur ce point, elle expose que sa demande tend aux mêmes fins que celle de première instance qui tendait à ce qu'il soit enjoint à la SAS [C] [J] Construction de présenter à la [Localité 5] les deux projets de décomptes définitifs litigieux puisque cette demande avait pour finalité le paiement des travaux qu'elle avait faits ; elle indique en outre que sa demande indemnitaire de réparation de son préjudice tend également à obtenir le paiement de ces mêmes travaux. Elle ajoute que sa demande indemnitaire est l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes qui étaient soumises aux premiers juges. Sur la prescription soulevée par la SAS [C] [J] construction, elle indique que si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, la seconde étant virtuellement comprise dans la première et elle soutient que les moyens ou actions soulevés en première instance et en appel ont la même finalité, soit le paiement de ses prestations par la SAS [C] [J] construction. A titre subsidiaire, elle reprend sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à la SAS [C] [J] Construction de transmettre ses décomptes sous astreinte à la [Localité 5]. Elle conteste les motifs de refus de la SAS [C] [J] Construction et renvoie à ses précédents développements. En réponse à la demande d'irrecevabilité de cette demande comme n'ayant pas été présentée dans ses premières conclusions d'appel, elle prétend que sa « demande d'injonction » est un moyen et non une prétention. Sur les préjudices accessoires, elle fait état de frais bancaires, de frais salariaux, d'une perte de chiffre d'affaires, de frais liés à deux prêts et de frais d'huissier de justice. Conformément à ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 8 juillet 2025, la SAS [C] [J] Construction demande à la cour d'appel de : à titre principal, débouter la SAS [L] [N] [P] de son appel et confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, déclarer à titre principal irrecevable comme étant nouvelle en application de l'article 564 du code de procédure civile la demande nouvelle de la SAS [L] [N] [P] tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 159 285,33 euros, subsidiairement déclarer irrecevable car prescrite en application de l'article 2224 du code civil cette demande nouvelle et plus subsidiairement la rejeter en tout état de cause, à titre subsidiaire, et si la cour devait infirmer contre toute attente le jugement en ce qu'il a rejeté comme irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir l'action introduite par la SAS [L] [N] [P], infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité de l'action, aux seuls motifs du défaut de qualité et d'intérêt à agir et subsidiairement confirmer le jugement par substitution de motifs, déclarer à titre principal irrecevable comme étant tardive en application de l'article 4-315 des conditions générales, subsidiairement comme étant forclose, et très subsidiairement prescrite la demande de la SAS [L] [N] [P] tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 655 650,77 euros, et subsidiairement en tout état de cause la rejeter, déclarer à titre principal irrecevable comme étant tardive en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, la demande de la SAS [L] [N] [P] tendant à voir lui enjoindre sous astreinte de présenter aux services de la [Localité 5] les deux projets de décomptes définitifs, à titre subsidiaire la rejeter, et à titre très subsidiaire ramener à de plus justes proportions l'astreinte, sans qu'elle excède 50 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, en tout état de cause, déclarer la SAS [L] [N] [P] irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter, confirmer le jugement quant aux condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance, condamner la SAS [L] [N] [P] à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel. Au soutien de ses prétentions, la SAS [C] [J] Construction relève que si la SAS [L] [N] [P] a cherché à cacher la situation, il est démontré qu'elle n'est plus créancière depuis les cessions de créances à la BPALC. Sur le mandat ad agendum qui aurait été confié le 22 avril 2024 à la SAS [L] [N] [P], elle dit émettre les plus sérieuses réserves quant à la validité de ce document, en l'absence de production des pouvoirs donnés aux deux signataires par le représentant légal de la BPALC. Elle ajoute qu'un tel document est relatif au pouvoir d'agir, non au droit d'agir et qu'il n'est pas susceptible de faire revivre un droit d'agir auquel le créancier a renoncé en cédant sa créance. Elle poursuit que ce pouvoir ne pourrait donner à la SAS [L] [N] [P] que le pouvoir d'agir au nom et pour le compte de la BPALC, ce qu'elle ne fait pas, la SAS [L] [N] [P] ayant toujours prétendu agir en son propre nom et pour son propre compte. Elle en conclut que le pouvoir est sans effet sur son défaut d'intérêt et de qualité à agir. Elle expose également que cette irrecevabilité concerne évidemment toutes les prétentions de la SAS [L] [N] [P] dès lors que l'objet de la cession de créance inclut « toutes indemnités dues pour quelque cause que ce soit dans le cadre du marché ». A titre subsidiaire, elle soutient que la demande de la SAS [L] [N] [P] relative à son préjudice financier principal est irrecevable comme formulée pour la première fois à hauteur d'appel. Elle relève qu'elle pouvait refuser de transmettre le décompte du sous-traitant, ce qui mettait fin à la procédure de paiement direct et que si la SAS [L] [N] [P] considérait ce refus comme abusif, il lui appartenant de saisir le juge d'une action indemnitaire en réparation du préjudice que ce refus aurait pu lui causer. Elle considère que la demande de première instance qui relevait de la procédure de paiement direct et la demande indemnitaire présentée devant la cour ne tendent pas aux mêmes fins. Elle fait en outre valoir que la demande est prescrite puisque la SAS [L] [N] [P] connaît les faits lui permettant d'exercer son action depuis les refus motivés de transmission de ses projets de décomptes notifiés le 27 mars 2019 reçu le 28 mars 2019, puis le 18 avril 2019 réceptionné le 19 avril 2019 et qu'elle n'a formulé sa demande de paiement de la somme de 159 285,33 euros correspondante à son « préjudice financier principal » que par conclusions d'appel du 21 mai 2024, soit postérieurement au délai de prescription de cinq ans de l'article 2224 du code civil. Elle affirme que la demande indemnitaire n'était pas virtuellement comprise dans la demande de transmission des décomptes. Sur le fond, elle expose que la demande est mal fondée, ses refus de transmission des décomptes à la [Localité 5] étant motivés par des inexécutions et des retards. Sur le préjudice accessoire allégué par la SAS [L] [N] [P], elle se réfère à l'article 4-315 des conditions générales du contrat de sous-traitance pour conclure à l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation formée. Elle conteste également toute faute et discute le bien fondé des postes de préjudices listés par la SAS [L] [N] [P]. Sur la demande d'injonction formée à titre subsidiaire par la SAS [L] [N] [P], elle demande à ce qu'elle soit déclarée irrecevable comme n'ayant pas été mentionnée dans les premières conclusions d'appel en violation de l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
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