Cour d'appel, 1ère chambre civile b, 2 juin 2026 — n° 24/06131
Synthèse de la décision
Question juridique
L'assurée peut-elle prouver l'existence d'une garantie incendie dans son contrat d'assurance automobile ?
Principe retenu
La charge de la preuve du contenu de la police d'assurance incombe à l'assuré qui s'en prévaut. En l'absence de preuve suffisante de la garantie, l'assureur ne peut être condamné à indemniser.
Faits clés
- Souscription d'un contrat d'assurance automobile par Mme [N] [J] auprès de la société Pacifica.
- Déclaration d'un incendie survenu le 5 mars 2022.
- Refus de garantie de l'assureur suite à la déclaration de sinistre.
- Jugement du tribunal déboutant l'assurée de ses demandes et la condamnant à payer des frais.
- Appel de l'assurée contre le jugement du tribunal judiciaire de Lyon.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [J] à payer à la société Pacifica la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [J] aux dépens d'appel.
La greffière, La Présidente,
Exposé du litige
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [J] (l'assurée) a souscrit auprès de la société Pacifica (l'assureur) un contrat d'assurance pour son véhicule à effet au 8 juillet 2021.
Ayant déclaré à l'assureur l'incendie de son véhicule, survenu le 5 mars 2022, et s'étant vue opposer un refus de garantie, elle a, par acte introductif d'instance du 27 septembre 2022, assigné en indemnisation l'assureur devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal :
- l'a déboutée de ses demandes ;
- l'a condamnée à payer à l'assureur la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté l'assureur pour le surplus,
- a condamné l'assurée aux dépens.
Par déclaration du 24 juillet 2024, l'assurée a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2024, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* l'a déboutée de ses demandes,
* l'a condamnée à payer à l'assureur la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau :
A titre liminaire,
- constater la garantie incendie souscrite est acquise et en conséquence,
- condamner l'assureur à intervenir en garantie,
A titre principal,
- déclarer les conditions générales inopposables et en conséquence,
- condamner l'assureur à intervenir en garantie,
A titre subsidiaire,
- déclarer abusive la clause d'exclusion litigieuse et en conséquence,
- condamner l'assureur à intervenir en garantie,
A titre infiniment subsidiaire,
- déclarer la clause d'exclusion inopposable et en conséquence,
- condamner l'assureur à intervenir en garantie,
En tout état de cause,
- condamner l'assureur à lui régler la somme de 18 401 euros au titre de la prise en charge du véhicule sinistré,
- le condamner à lui régler la somme de 1157,17 euros en remboursement de la facture garage [W],
- le condamner à lui régler la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'ensemble des préjudices,
- le condamner à lui régler la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- le débouter de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.
Elle fait valoir essentiellement :
à titre liminaire, que :
- elle a souscrit une garantie « tous risques », incluant le risque incendie,
- dans le cas contraire, l'assureur n'aurait pas diligenté une expertise pour chiffrer les dommages ni organisé la cession du véhicule en l'état,
- aucun des courriers de l'assureur ne fonde le refus de prise en charge sur un défaut de garantie,
- l'attestation d'assurance responsabilité civile produite est une pièce dont la communication est obligatoire par l'assureur et qui ne comprend pas d'autres indications que celles mentionnées aux articles R. 211-14 et R. 211-15 du code des assurances,
- elle a fait injonction à l'assureur d'avoir à lui communiquer les conditions particulières du contrat, en vain,
à titre principal :
- elle n'a pas signé les conditions particulières de la police d'assurance, de sorte que les conditions générales, qui ne lui ont jamais été remises, ne lui sont pas opposables,
- la clause d'exclusion dont se prévaut l'assureur lui est donc inopposable,
à titre subsidiaire :
- la clause invoquée par l'assureur est une clause d'exclusion de garantie,
- étant particulièrement déséquilibrée en faveur de l'assureur et au détriment de l'assurée, elle est abusive et doit être déclarée réputée non écrite,
à titre infiniment subsidiaire :
- la clause doit être déclarée inopposable, à défaut d'être claire, formelle et limitée,
- les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne permettent pas à l'assureur de se soustraire à ses obligations,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il résulte de ce texte que la charge de la preuve du contenu du contrat d'assurance incombe à l'assuré.
Plus particulièrement, en l'espèce, il appartient à l'assurée de démontrer que la garantie « tous risques » invoquée a été souscrite, étant rappelé qu'il résulte des articles L. 112-1 et suivants du code des assurances que le fait que l'assuré apporte la preuve de l'existence d'un contrat ne le dispense pas de l'obligation d'apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci.
Or, ainsi que le tribunal l'a exactement retenu, si l'assurée établit la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance pour son véhicule, elle ne démontre pas être assurée pour le risque incendie.
En effet, d'une part, elle s'abstient de verser aux débats les conditions particulières du contrat, d'autre part, l'attestation d'assurance automobile délivrée par l'assureur en application de l'article R. 211-15 du code des assurances ne mentionne que la responsabilité civile du conducteur et ne permet pas de rapporter la preuve du contenu du contrat d'assurance.
Par ailleurs, la demande d'adhésion pour la formule « tous risques » qu'elle produit, qui au demeurant n'est pas signée, ne constitue pas un écrit émanant de l'assureur et faisant preuve du contrat d'assurance, ni même un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1362 du code civil.
En outre, le fait pour l'assureur d'avoir diligenté une expertise pour chiffrer les dommages du véhicule et organisé la cession du véhicule, comme le fait qu'aucun des courriers de l'assureur ne fonde le refus de prise en charge sur un défaut de garantie, sont insuffisants à démontrer l'existence d'une garantie au titre du sinistre incendie.
Enfin, dans la mesure où la charge de la preuve du contenu de la police « tous risques » incombe à l'assurée qui s'en prévaut, il ne peut être reproché à l'assureur de ne pas produire les conditions particulières du contrat ni en être tiré aucune conséquence.
Au vu de ce qui précède, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'assurée de ses demandes.
Le jugement est également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En appel, l'assurée, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à l'assureur la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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