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Cour d'appel, chambre commerciale, 28 mai 2026 — n° 25/01188

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande en paiement de la SAS Locam à l'encontre de Mme [Z] [Y] est-elle recevable malgré la prescription ?

Principe retenu

La prescription est un moyen de défense qui peut rendre une demande en paiement irrecevable si le délai légal est dépassé. En l'espèce, la cour a déclaré la demande de la SAS Locam irrecevable pour cause de prescription.

Faits clés

  • Contrat de location signé le 16 juillet 2015 pour un copieur multifonction.
  • Livraison du matériel le 29 juillet 2015.
  • Plusieurs loyers impayés, mise en demeure envoyée le 6 avril 2018.
  • SAS Locam a assigné Mme [Z] [Y] en paiement le 4 juin 2024.
  • La cour a constaté la résiliation du contrat au 28 avril 2018.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et ajoutant, DECLARE IRRECEVABLE pour cause de prescription la demande en paiement formée par la SAS Locam à l'encontre de Mme [Z] [Y] et portant sur la somme de 20.378,16 euros et la somme de 1.000,36 euros au titre du contrat de location en date du 16 juillet 2015, portant sur un copieur multifonction MF3100 de la marque Olivetti, REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Z] [Y], CONDAMNE la SAS Locam à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, REJETTE la demande de la SAS Locam au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la SAS Locam aux dépens de première instance et d'appel. SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : Suivant contrat en date du 16 juillet 2015, Mme [Z] [Y], orthophoniste, a conclu avec la SAS Locam un contrat de location portant sur un copieur multifonction MF3100 de la marque Olivetti, fourni par la société Prestatech, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 298,80 euros, sur une période de 5 ans tacitement reconductible. Le matériel a été livré à Mme [Z] [Y] le 29 juillet 2015. Plusieurs loyers n'ayant pas été honorés, la SAS Locam a mis en demeure Mme [Z] [Y] de régulariser la situation dans un délai de huit jours par courrier recommandé du 17 février 2016. Suivant exploit d'huissier en date du 11 février 2016, Mme [Y] et 3 de ses cons'urs, ont assigné les sociétés Locam et Prestatech devant le tribunal de grande instance de Grenoble, en nullité des contrats souscrits. Par jugement du 26 mars 2018, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 22 septembre 2020, Mme [Y] a été déboutée de ses demandes. Par courrier recommandé en date du 6 avril 2018, la SAS Locam a mis Mme [Y] en demeure de lui payer les 29 loyers échus demeurés impayés, sous huit jours à défaut de quoi elle se prévaudrait de la déchéance du terme. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, la SAS Locam a assigné Mme [Z] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de : -juger que Mme [Z] [Y] a réceptionné le matériel commandé suivant procès-verbal de livraison et de conformité du 29 juillet 2015, -juger que Mme [Z] [Y] a cessé de régler les sommes dues au titre des échéances mensuelles, telles que prévues au contrat de location, -juger que le contrat la liant à Mme [Z] [Y] a été résilié 8 jours après la dernière mise en demeure restée infructueuse du 6 avril 2018, soit le 28 avril 2018, -condamner Mme [Z] [Y] à lui payer la somme de 20.378, 16 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit le 17 février 2016 et pénalités de retard, -ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, -condamner Mme [Z] [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant jugement en date du 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a : -constaté la résiliation du contrat de crédit-bail n°2328659 liant Mme [Z] [Y] et la SAS Locam à compter du 28 avril 2018, -condamné Mme [Z] [Y] à payer à la SAS Locam la somme de 20.378,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2016 sur la somme de 1.000,36 euros et à compter du 28 avril 2018 pour le surplus ; -condamné Mme [Z] [Y] à payer à la SAS Locam la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire par l'effet de la loi, -condamné Mme [Z] [Y] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 2 avril 2025, Mme [Z] [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : -condamné Mme [Z] [Y] à payer à la SAS Locam la somme de 20.378,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2016 sur la somme de 1.000,36 euros et à compter du 28 avril 2018 pour le surplus ; -condamné Mme [Z] [Y] à payer à la SAS Locam la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [Z] [Y] aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été enrôlée sous le n° de RG 25/1188. Par déclaration du 7 avril 2025, Mme [Z] [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : -condamné Mme [Z] [Y] à payer à la SAS Locam la somme de 20.378,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2016 sur la somme de 1.000,36 euros et à compter du 28 avril 2018 pour le surplus ; -condamné Mme [Z] [Y] à payer à la SAS Locam la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [Z] [Y] aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été enrôlée sous le n° de RG 25/1275.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : §1 Sur la prescription de la créance de la SAS Locam L'article 2224 du code civil invoqué par les parties dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer. Par ailleurs, l'article 2241 du même code énonce que la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. "Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque, l'arrêt retient que l'action en responsabilité engagée par l'emprunteur et l'action introduite par la banque en paiement du solde du prêt ont toutes deux le même but, à savoir la fixation de la dette résultant des emprunts litigieux, de sorte que l'action en paiement est virtuellement comprise dans l'action en responsabilité pour défaut de mise en garde. 9. En statuant ainsi, alors que l'action en responsabilité n'émanait pas de la partie qui voulait empêcher de prescrire et qu'elle poursuivait un but opposé à l'action en paiement de la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé." (Cour de cassation, 1ère Civ., 24 janvier 2024, n° 22-20.646) Il en résulte que l'effet interruptif ne joue que par une manifestation de volonté de celui qui ne veut pas voir prescrire son droit, de l'intention qu'il a de l'exercer. La demande en justice au sens de ce texte doit manifester la volonté du créancier d'obtenir le recouvrement de sa créance et de ne pas la voir prescrire. En l'espèce, il est constant que Mme [Z] [Y] a cessé de s'acquitter des loyers dus à compter du mois de novembre 2015. La SAS Locam se prévaut de l'assignation délivrée par Mme [Z] [Y] le 3 mars 2016 tendant à ce que le contrat de fourniture de matériel la liant au prestataire et le contrat de location la liant à la SAS Locam soit déclaré nul, pour prétendre que le cours de la prescription a été interrompu. Toutefois, comme justement souligné par Mme [Z] [Y], cette assignation n'émane pas de celui qui a intérêt à recouvrer sa créance et elle ne peut donc être interruptive du délai de prescription qui court contre la SAS Locam. La SAS Locam se prévaut encore de l'article 2233 du code civil, lequel énonce que la prescription ne court pas 1° à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive, 2° à l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu, 3° à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que le terme soit arrivé. En l'espèce, la créance de la SAS Locam n'est affectée d'aucune condition ni d'aucun terme et le processus de l'éviction n'a pas non plus lieu d'être mis en jeu. La SAS Locam n'expose pas clairement en quoi cet article pourrait trouver à s'appliquer. En tout état de cause, une décision de justice n'est pas une condition de l'existence d'une créance. Si en effet, il existait une instance pendante, concernant le titre fondant sa créance, cette instance n'empêchait pas la SAS Locam d'agir et de demander reconventionnellement paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait. Il ne peut donc être considéré que la SAS Locam a été empêchée d'agir ou qu'une demande formée dans le cadre de cette instance a interrompu la prescription. Dès lors, il doit être jugé que la SAS Locam ne bénéficie d'aucune cause interruptive de prescription. Enfin, il est de jurisprudence constante, qu'il résulte des articles L. 218-2 du code de la consommation, 2224 et 2233 du code civil qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité, y compris en cas de décès de l'emprunteur. (Cour de cassation, 1ère Civ., 20 octobre 2021, n° 20-13.661) En l'espèce, la dette est payable par termes successifs. Le point de départ de la prescription pour les loyers dus entre le mois de novembre 2015 et le 17 février 2016 a commencé à courir à la date d'exigibilité de chaque loyer et la prescription est acquise, aucune action n'ayant été diligentée par la SAS Locam dans le délai de cinq ans suivant l'exigibilité de chaque échéance. En outre, la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2016. La prescription de la dette restant due par Mme [Z] [Y] au titre des loyers impayés a commencé à courir à cette date, pour expirer le 17 février 2021, sans être interrompue. Il doit en conséquence être jugé que l'action en paiement formée par la SAS Locam est irrecevable pour cause de prescription. §2 Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Z] [Y] Au terme de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient au demandeur de prouver l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. En l'espèce, le fait que l'action de la SAS Locam soit déclarée prescrite empêche qu'elle soit examinée au fond. Il n'en demeure pas moins que Mme [Z] [Y] a conclu un contrat de location de copieur multifonction avec la SAS Locam et qu'elle n'en a pas payé les primes, que les demandes de la SAS Locam sont fondées sur ce contrat et ne sont pas manifestement pas dilatoires. Il doit également être rappelé qu'agir en justice constitue un droit fondamental qui ne peut être sanctionné du seul fait du rejet des demandes. Au regard de ces éléments, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Z] [Y] sera rejetée. §3 Sur les mesures accessoires Eu égard aux solutions adoptées, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [Z] [Y] à payer à la SAS Locam la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre les dépens de première instance. La SAS Locam qui succombe en appel sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
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