MOTIFS DE LA DÉCISION :
§1 Sur l'existence d'une instance en cours au jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SAS SFMI
L'article L. 622-24 du code de commerce dispose qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement et tendant soit à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, soit à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Par ailleurs, l'article L. 622-22 du code de commerce énonce que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Au surplus, au terme de l'article L. 624-2 du même code, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
" En l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification du passif. " (Cour de cassation, Com. 4 janv. 2000, n° 97-11.292)
" L'instance en cours, qui aux termes de l'article L. 622-22 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises est interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance.
Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. " (Cour de cassation, Com. 6 octobre 2009 n°08-12.416).
En l'espèce, M. [H] [N] a assigné la SAS SFMI au fond le 14 février 2022, aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Il résulte de ces éléments qu'au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective le 29 novembre 2022, une instance au fond était bien en cours au sens de l'article L.624-2 du code de commerce, entre la SAS SFMI et M. [H] [N], sans qu'une décision définitive n'ait été rendue.
Au regard de ces éléments, le juge-commissaire ne pouvait que constater l'existence d'une instance en cours à l'ouverture de la procédure collective. Il n'avait pas le pouvoir de statuer sur l'admission ou le rejet de la créance, seule la juridiction saisie au fond pouvant fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SFMI.
C'est ainsi que par jugement en date du 25 avril 2024, le tribunal judiciaire de Castres a fixé au passif de la SAS SFMI les sommes suivantes :
*210.978,19 euros au titre des travaux de démolition/reconstruction de l'ouvrage, *71.822,25 euros au titre du retard,
*5.445,36 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise.
Le fait qu'un appel ait été interjeté dans ce dossier de fond n'a aucune incidence sur les pouvoirs du juge commissaire, qui ne retrouve pas compétence pour autant.
Il doit en conséquence être jugé qu'une instance était en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective et que l'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.
§2 Sur les mesures accessoires
Les dépens d'appel seront tirés en frais privilégiés de procédure.
En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.