Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité du dirigeant

Cour d'appel, chambre commerciale, 28 mai 2026 — n° 24/04192

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une instance en cours lors de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ?

Principe retenu

Lorsqu'une instance est en cours à la date de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, cette instance continue d'exister et doit être prise en compte dans le cadre de la liquidation. Le juge commissaire n'a pas compétence pour statuer sur cette instance.

Faits clés

  • La SAS SFMI a été liquidée par jugement du 29 novembre 2022.
  • M. [H] [N] a assigné la SAS SFMI pour obtenir réparation de désordres dans la construction de sa maison.
  • Un rapport d'expertise a été rendu le 27 décembre 2021, confirmant les désordres.
  • Le tribunal de commerce a fixé des sommes dues au passif de la SAS SFMI pour travaux et préjudices.
  • Une instance était en cours au moment de l'ouverture de la liquidation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la Cour, Statuant à nouveau, CONSTATE l'existence d'une instance en cours au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Société française de maisons individuelles, instance qui est toujours en cours, devant la cour d'appel de Toulouse, INVITE M. [H] [N] à saisir le greffier du tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère aux fins de compléter l'état des créances en portant la mention de sa créance définitivement fixée à l'issue de l'instance en cours, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel, DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Société française de maisons individuelles SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : La SAS Société française de maisons individuelles (ci-après la SAS SFMI) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Romans-Sur-Isère sous le numéro 350 805 396, dont le siège social est situé à Valence (26000), sis [Adresse 5]. Elle exploitait une activité de construction de maisons individuelles. Le 28 juillet 2016, M. [H] [N] a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Sud habitat [Cadastre 1], pour un montant total de 106.331 euros TTC après avenants. La société Sud habitat 47 a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de son associée unique, la SASU Agecomi. Ensuite d'une fusion-absorption en février 2019, la société SFMI s'est retrouvée subrogée dans les droits de la société Agecomi. M. [H] [N] s'est trouvé confronté à un retard conséquent du constructeur. Il a en outre constaté l'existence de désordres et non-conformités importants, ainsi qu'une erreur d'implantation de la maison. Par ordonnance du 6 juin 2019 rendue à la demande de M. [H] [N], le juge des référés a ordonné une expertise. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 27 décembre 2021. Suivant exploit d'huissier en date du 14 février 2022, M. [H] [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Castres, la société SFMI et les sociétés MMA, assureur de responsabilité civile professionnelle de la société SFMI, aux fins de les voir condamner à l'indemniser notamment du coût de la destruction/reconstruction du bien et de son préjudice de jouissance et à lui payer des pénalités de retard. Suivant jugement du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SFMI. La SELARL [X] & associés, agissant par Maître [I] [X], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Suivant courrier recommandé daté du 5 décembre 2022, M. [H] [N] a déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SFMI d'un montant total de 370.000,00 euros, à raison de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Castres. Suivant courrier du 25 mars 2024, le liquidateur judiciaire de la SAS SFMI a contesté la créance déclarée par M. [H] [N]. Par lettre recommandée du 17 avril 2024, M. [H] [N] a répondu à la contestation en rappelant qu'une procédure était en cours et que c'est pour cette raison que la créance avait été déclarée sur la base d'une évaluation. Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal judiciaire de Castres a : -fixé au passif de la société SFMI la créance de M. [H] [N], soit les sommes suivantes : *210.978,19 euros au titre des travaux de démolition/reconstruction de l'ouvrage, *5.445,36 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise, *71.822,25 euros au titre du retard de paiement (sic livraison), -dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 27 décembre 2021 jusqu'à la date du jugement, -ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de 30%. Les sociétés MMA ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres, intimant la SELARL [X] & associés es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI, et M. [H] [N] a formé un appel incident, sollicitant que soit augmenté le montant de sa créance fixée au passif par le tribunal. L'instance est pendante devant la cour d'appel de Toulouse. Suivant ordonnance en date du 6 novembre 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère a : -admis la créance du demandeur au passif de la SAS SFMI - [Adresse 6] pour un montant de 370.000 euros à titre chirographaire, -enjoint au greffier de ce tribunal de porter la mention de la présente décision sur l'état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l'article R 624-8 du code de commerce,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : §1 Sur l'existence d'une instance en cours au jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SAS SFMI L'article L. 622-24 du code de commerce dispose qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement et tendant soit à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, soit à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Par ailleurs, l'article L. 622-22 du code de commerce énonce que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Au surplus, au terme de l'article L. 624-2 du même code, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. " En l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification du passif. " (Cour de cassation, Com. 4 janv. 2000, n° 97-11.292) " L'instance en cours, qui aux termes de l'article L. 622-22 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises est interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. " (Cour de cassation, Com. 6 octobre 2009 n°08-12.416). En l'espèce, M. [H] [N] a assigné la SAS SFMI au fond le 14 février 2022, aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Il résulte de ces éléments qu'au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective le 29 novembre 2022, une instance au fond était bien en cours au sens de l'article L.624-2 du code de commerce, entre la SAS SFMI et M. [H] [N], sans qu'une décision définitive n'ait été rendue. Au regard de ces éléments, le juge-commissaire ne pouvait que constater l'existence d'une instance en cours à l'ouverture de la procédure collective. Il n'avait pas le pouvoir de statuer sur l'admission ou le rejet de la créance, seule la juridiction saisie au fond pouvant fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SFMI. C'est ainsi que par jugement en date du 25 avril 2024, le tribunal judiciaire de Castres a fixé au passif de la SAS SFMI les sommes suivantes : *210.978,19 euros au titre des travaux de démolition/reconstruction de l'ouvrage, *71.822,25 euros au titre du retard, *5.445,36 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise. Le fait qu'un appel ait été interjeté dans ce dossier de fond n'a aucune incidence sur les pouvoirs du juge commissaire, qui ne retrouve pas compétence pour autant. Il doit en conséquence être jugé qu'une instance était en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective et que l'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions. §2 Sur les mesures accessoires Les dépens d'appel seront tirés en frais privilégiés de procédure. En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.