EXPOSE DU LITIGE
Les époux [Z] ont engagé des travaux de rénovation d'une maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 3] dont il sont propriétaires depuis le 16 février 2022.
La maîtrise d''uvre a été confiée à la SARL ADLER, avec pour mission notamment le choix des entreprises et le suivi des travaux.
La SARL [U] a été retenue pour les travaux d'électricité selon devis du 29 juillet 2022, signé le 1er août 2022, pour un montant global de travaux de 19.333,30 euros TTC.
Une résiliation du contrat a été sollicitée et M.[Z] a demandé le remboursement des sommes versées.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023, M.[Z] a ssigné la SARL [U] devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins notamment d'obtenir la restitution des sommes versées.
Par jugement du 15 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Valence a:
-débouté M.[Z] de l'intégralité de ses demandes.
-condamné M.[Z] aux dépens.
Par déclaration du 7 novembre 2024, M.[Z] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 6 janvier 2025, M.[Z] demande à la cour de:
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
-infirmer les dispositions suivantes du jugement du 15 octobre 2024 en ce qu'il a:
-débouté Monsieur [Y] [Z] de l'intégralité de ses demandes,
-condamné Monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens de l'instance,
Statuant en cause d'appel :
-déclarer la demande de Monsieur [Y] [Z] recevable et bien fondée, et en conséquence :
-prononcer la résiliation unilatérale du marché fondée au regard des manquements,
de la SARL [U]
-juger que la responsabilité de la SARL [U] est engagée pour défaut d'assurance décennale au jour de la signature du contrat et du démarrage des travaux,
-condamner la SARL [U] à lui payer les sommes de':
o 7.346,66 euros au titre de l'acompte perçu,
o 3.000 euros au titre du préjudice moral subi,
-condamner la SARL [U] à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la SARL [U] aux entiers dépens ;
Au soutien de ses demandes, M.[Z] fait valoir qu'il a rapporté la preuve du règlement de l'acompte et que s'agissant les travaux qui viendraient en réduction dudit acompte, l'entreprise est venue sur le chantier les 24, 25 et 26 octobre 2022 mais n'a réalisé aucune prestation, estimant que les conditions n'étaient pas remplies pour son intervention. Le 28 octobre 2022, elle a tiré un câble, fait un trou dans un mur et fourni une gaine électrique à l'extérieur.
Il indique que la résiliation adressée à la SARL [U] est fondée sur les dispositions de l'article 8.6.3 du cahier des Clauses Administratives Particulières signées le 11 octobre 2022 et donc applicable à cette dernière.
Il reprend les reproches formulés à la SARL [U] notamment par le maître d'oeuvre, à savoir :
- Des difficultés de communication avec le maître d''uvre,
- Le non-respect du planning,
- La non-transmission des pièces administratives demandées,
- Le non-respect des demandes et observations du maître d''uvre.
et à l'absence d'assurance décennale, celle-ci ayant été souscrite postérieurement au démarrage du chantier ;
Il fait ensuite état de ses préjudices.
La SARL [U] rénovation, citée à domicile, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2026.