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Cour d'appel, chambre civile section b, 2 juin 2026 — n° 24/03842

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la rupture des relations contractuelles dans le cadre d'un contrat de construction ?

Principe retenu

La rupture des relations contractuelles doit être justifiée par le non-respect des obligations contractuelles. En l'absence de preuve d'accord sur les prestations et les coûts, le tribunal peut retenir la valeur proposée par un expert.

Faits clés

  • Les époux [F] ont confié à la SASU [H] [N] bâtiment la réalisation de travaux d'extension de leur bien immobilier.
  • Un devis a été accepté le 16 juillet 2018, mais des différends sont survenus durant l'exécution des travaux.
  • Les époux [F] ont mis en demeure la société de terminer les travaux le 5 février 2019.
  • La rupture des relations contractuelles a été notifiée le 12 février 2019.
  • Une expertise judiciaire a été ordonnée et un rapport a été déposé le 2 mai 2023.

Articles cités

article 1226 du code civil article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la SASU [H] [N] bâtiment à verser aux époux [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la SASU [H] [N] bâtiment aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente de section

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Les époux [F] ont confié à la SASU [H] [N] bâtiment la réalisation de travaux relatifs à une extension de leur bien immobilier, en vertu d'un devis du 12 juillet 2018 accepté le 16 juillet 2018. Plusieurs différends sont survenus au cours de l'exécution des travaux. Le 5 février 2019, les époux [F] ont mis en demeure la société de terminer les travaux, avant de notifier la rupture des relations contractuelles le 12 février 2019. Suivant acte d'huissier du 26 décembre 2019, la SASU [H] [N] [D] a saisi le tribunal de grande instance de Valence aux fins notamment de voir dire que l'article 1226 du code civil n'avait pas été respecté. Une expertise judiciaire a été ordonnée par jugement du 7 octobre 2021. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 2 mai 2023. Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Valence a': -condamné la SASU [H] [N] bâtiment à verser à Monsieur [I] [F] et Madame [X] [K] épouse [F] la somme de 2934,06 euros TTC au titre du solde résiduel fait entre eux entre les moins-values, soldes de factures et remboursement du remplacement des tuyaux; -condamné la SASU [H] [N] bâtiment à verser à Monsieur [I] [F] et Madame [X] [K] épouse [F] la somme de 6 240 euros TTC au titre des travaux de reprise ; -débouté les parties de leurs fins et prétentions plus ample ou contraires au titre du compte à faire entre les parties et des dommages et intérêts sollicités ; -condamné la SASU [H] [N] bâtiment à verser à Monsieur [I] [F] et Madame [X] [K] épouse [F] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté la SASU [H] [N] bâtiment de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la SASU [H] [N] bâtiment aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire ; -rappelé que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1 er janvier 2020. Par déclaration du 4 novembre 2024, la SASU [H] [N] [D] a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions notifiées le 8 juillet 2025, la SASU [H] [N] bâtiment demande à la cour de : Recevant l'appel de la SASU [H] [N] [D], Le disant bien fondé, -infirmer le jugement rendu le 24 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a : -condamné la SASU [H] [N] bâtiment à verser à Monsieur [I] [F] et Madame [X] [K] épouse [F] la somme de 2 934,06 euros TTC au titre du solde résiduel fait entre eux entre les moins-values, soldes de factures et remboursement du remplacement des tuyaux; -condamné la SASU [H] [N] bâtiment à verser à Monsieur [I] [F] et Madame [X] [K] épouse [F] la somme de 6 240 euros TTC au titre des travaux de reprise ; -débouté les parties de leurs fins et prétentions plus ample ou contraires au titre du compte à faire entre les parties et des dommages et intérêts sollicités ; -condamné la SASU [H] [N] bâtiment à verser à Monsieur [I] [F] et Madame [X] [K] épouse [F] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté la SASU [H] [N] bâtiment de sa demande de rejet des effets de la mise en demeure du 5 février 2019 et de la résiliation unilatérale du 12 février 2019 des époux [F]. -dbouté la SASU [H] [N] bâtiment de sa demande en paiement de la somme de 11 881 euros au titre des travaux réalisés outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2019 ; -débouté la SASU [H] [N] bâtiment de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive de Monsieur [I] [F] et Madame [X] [K] épouse [F] ; -débouté la SASU [H] [N] bâtiment de sa demande d'indemnité à hauteur de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la SASU [H] [N] bâtiment aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire ; Statuant à nouveau,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la régularité de la mise en demeure du 5 février 2019 : Selon l'article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. Contrairement à ce qu'allègue l'appelante, la mise en demeure précise de manière détaillée les reproches formulés puisqu'il est évoqué plusieurs difficultés relatives aux tuiles, à plusieurs demandes de paiement injustifiées selon les époux [F], à l'inachèvement dans l'allée du béton désactivé, au fait qu'une facture a été adressée sans avoir préalablement fait l'objet d'un devis, à un manque de rigueur de manière générale dans les travaux accomplis. Le délai accordé de 8 jours au regard des demandes apparaît raisonnable. Il est en revanche avéré que ce délai de 8 jours n'a pas été totalement respecté puisque le 12 février 2019, soit au cours de ce même délai accordé, M.[H] a fait constater par huissier que les époux [F] avaient changé la serrure du logement. Pour autant, il n'est pas contesté qu'une partie des travaux s'effectuait à l'extérieur or elle n'a pas été réalisée, ainsi qu'en atteste le constat d'huissier effecué le 11 février 2019 à 16 heures à la demande des époux [F], soit le 7e jour. En conséquence, même si ce délai de 8 jours n'a pas été scupuleusement respecté, il n'est pas démontré que les époux [F] ont changé la serrure avant le 12 février 2019 et en tout état de cause, il n'est pas non plus démontré que la SASU [H] [N] bâtiment a tenté de les contacter avant cette date, qui était le dernier jour du délai accordé. Les manquements invoqués compte tenu de leur multiplicité et de leur teneur, sachant que la SASU [H] [N] bâtiment n'a jamais répondu aux époux [F] pour contester les manquements allégués sont de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts exclusifs de celle-ci, le jugement sera confirmé. Sur les travaux de reprise : Fissures dans l'enduit de l'habitation : L'expert a préconisé la pose de joints de dilatation et la reprise de l'enduit sur une surface de 40 m² pour un coût total estimé à 4 080 euros TTC mais a seulement imputé une somme de 240 euros TTC à la SASU [H] [N] bâtiment, ce point n'est pas contesté. -murs de clôture : L'expert a estimé les travaux de maçonnerie à la somme de 960 euros TTC imputables à la SASU [H] [N] bâtiment. Ce point est contesté par l'appelante au motif que l'expert a précisé ne pas pouvoir déterminer l'origine des fissures. Toutefois, même si l'expert a effectivement indiqué qu'il ne savait pas s'il existait des joints avant intervention des entreprises et/ou si l'ouvrage était déjà fissuré, il a néanmoins rappelé que si les joints n'existaient pas avant démarrage des travaux, il fallait le marquer, ce qui n'a pas été fait et constitue un défaut de conception et de mise en 'uvre, soit un manquement aux règles de l'art. Par ailleurs, même si le désordre est imputable à deux entreprises, seule la SASU [H] [N] bâtiment est dans la cause et en application du principe de réparation intégrale, elle sera condamnée à verser aux époux [F] la somme de 960 euros, sachant qu'elle avait toute latitude pour appeler en cause M.[Z], ce qu'elle n'a pas fait. -microfissures dans la dalle du garage : L'expert les attribue à un défaut de ferraillage ou l'absence d'une étude structurelle préalable et évalue le coût des travaux à la somme de 5 040 euros TTC, ce point n'est pas contesté. En conséquence, la SASU [H] [N] bâtiment devra payer la somme de 6 240 euros TTC aux époux [F] au titre des travaux de reprise, le jugement sera confirmé. Sur la créance de la SASU [H] [N] bâtiment : Sur le paiement de la facture n° 201770 : La SASU [H] [N] bâtiment sollicitait la somme de 7 729, 72 euros. L'expert a identifié plusieurs moins-values relatives à des travaux non réalisés ou partiellement exécutés et fixe le montant de la somme due à la somme de 1909,76 euros TTC. -génoises 655, 23 euros HT. Ce montant n'est pas contesté. -travaux de doublage': le devis prévoyait la pose de placoplâtre avec isolant 160 mm plus main d'oeuvre pour une surface de 80 m² et pour un montant de 5 362, 40 euros HT, soit 6 434,88 euros TTC. La facture s'élevait 4 148,49 euros HT, pour une surface de 61,89 m2. Les époux [F], qui avaient reproché à la SASU [H] [N] bâtiment de ne pas avoir réalisé ces travaux dans leur courrier de mise en demeure, justifient d'une facture de la société Sud construction et d'un paiement pour la somme totale de 3426, 50 euros. Toutefois, il n'est pas contesté dans le rapport d'expertise que des doublages ont été réalisés par M.[H]. L'expert relevant qu'aucune distinction n'avait été opérée entre les prestations des murs et le faux plafond, a distingué chaque partie, et les époux [F] ne démontrent pas que l'isolation plafond des deux pièces était comprise dans l'isolation thermique des planchers terrasses. L'expert a en outre appliqué une moins-value, l'isolant installé étant de moindre qualité que l'isolant prévu. Il a en conséquence calculé le montant de la prestation réellement due': -extension de la salle à manger': 22m2 soit 1 327, 92 euros HT, -extension du garage': 20, 80 m² pour le plafond, soit 1 255,49 euros HT et 30,60 m² pour les murs, soit 645, 40 euros HT, Soit une prestation réelle de 3 228, 80 euros HT et une moins-value de 919, 69 euros HT, soit 1 103,63 euros TTC. L'expert a expliqué la moins-value qui n'était pas liée à une faute de la SASU [H] [N] bâtiment, mais au fait que les tapées directement commandées par les époux [F] ont été livrées en 140 mm et non en 160 mm. En revanche, il n'est pas fait état de non-conformités. En conséquence, c'est à juste titre que l'expert a déduit la moins-value, déjà prise en compte dans la partie relative à la facture n°201770, et il n'y a pas lieu de prendre en compte une autre somme. La somme sollicitée par les époux [F] n'étant pas explicitée, il n'y a pas lieu de la prendre en compte. -travaux en agglos parpaing': ce point ne fait pas l'objet d'observations de la part de l'expert. -travaux d'enduit: L'expert fait état d'une moins-value de 1 551, 14 euros HT, puisque ces travaux ont été réalisés sur une surface de 73, 30 m² alors que la facture mentionne 135 m². Toutefois, c'est à juste titre que le premier juge a souligné que la SASU [H] [N] bâtiment ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle avait fourni les matériaux permettant la réalisation de cet enduit ni qu'elle avait effectué la prestation, et a donc retenu une moins-value de 3 393, 90 euros HT -étanchéité de la toiture terrasse': l'expert a retenu une moins value de 1 723, 91 euros HT qui ne fait pas l'objet de contestations. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que la SASU [H] [N] bâtiment était redevable de la somme de 2 027, 56 euros TTC envers les époux [F]. Sur le paiement de la facture n° 201757 : Cette facture, relative aux travaux de toiture, s'élevait à 8 863, 80 euros TTC, ce qui correspondait aux paiements déjà effectués par les maîtres de l'ouvrage. L'expert, constatant que certaines tuiles n'étaient pas neuves mais provenaient de la récupération de matériaux issus du démontage de la toiture existante, a calculé une moins-value de 2 063, 60 euros TTC, somme à rembourser par la SASU [H] [N] bâtiment aux époux [F]. Ce point n'est pas contesté. Sur le paiement de la facture n° 201765 : Cette facture porte sur la réalisation de travaux supplémentaires, pour un montant total de 4 152 euros TTC.
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