MOTIFS
Sur la nullité du commandement de payer
M. [K] fait valoir que, contrairement aux stipulations du bail, celui-ci n'était pas meublé, de sorte que le contrat doit être qualifié de location nue soumise à la loi n°89-469 du 6 juillet 1989.
L'article 25-4 de la loi n° 89-469 du 6 juillet 1989 définit le logement meublé comme : « un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.
La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret. »
En l'absence d'inventaire, ainsi qu'exigé par l'article 25-5 de ladite loi, M. [H], qui ne formule aucune observation sur ce point, n'établit en effet pas que le local, lorsqu'il a été donné en location à M. [K], était pourvu du mobilier nécessaire à la vie quotidienne du locataire tel qu'un lit, une table, un siège, un appareil de cuisson...
Dès lors qu'il n'est pas justifié que le local aurait été réellement meublé, la location est ainsi nécessairement soumise à l'intégralité des dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient toutefois de rappeler qu'en tout état de cause, conformément à l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989, de multiples dispositions de ladite loi, et notamment celles de l'article 24 afférent à la résiliation du bail, s'appliquent aux logements meublés dès lors qu'ils constituent la résidence principale du locataire.
A cet égard, M. [K] soulève la nullité du commandement de payer qui lui a été délivré le 14 avril 2025 au motif que M. [H] ne justifie pas que cet acte satisfaisait à l'ensemble des exigences de l'article 24 susmentionné, et en particulier, qu'il a bien été notifié au Préfet dans les formes et délais prescrits, et que l'organisme payeur des allocations logement en a été informé.
Il résulte de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que :
- le commandement de payer doit être signalé, par voie électronique, par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) dès lors que le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de 2 mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives,
- l'assignation délivrée par le bailleur doit être notifiée au préalable à la diligence du commissaire de justice au préfet afin qu'il puisse alerter les services sociaux compétents pour mettre au point les aides susceptibles d'être apportées au preneur.
Il sera tout d'abord rappelé que le non respect de ces formalités est sanctionné non par la nullité du commandement de payer, que le juge des référés n'a en tout état de cause pas le pouvoir de prononcer, mais par l'irrecevabilité de l'action en résiliation introduite par le bailleur.
Au surplus, M. [H] justifie bien du respect des formalités imposées par la loi, ainsi qu'il résulte de la production de ses pièces n°4 et 5.
La demande de M. [K] tendant à voir déclarer nul le commandement de payer du 14 avril 2025 ne pourra en conséquence qu'être rejetée.
Sur les demandes de constat de résiliation du bail et de provision
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code prévoit quant à lui que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, et d'allouer au bailleur une provision au titre des arriérés de loyers et de charges non sérieusement contestables.
Aux termes de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2023-668, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail litigieux a été signifié au locataire le 14 avril 2025, pour recouvrement d'un arriéré locatif, hors frais, de 11 990,01 euros, arrêté au 9 avril 2025.
Il résulte du décompte visé dans cet acte que le bailleur a appelé, au cours de la période comprise entre janvier 2021 et avril 2025, une somme totale de 36 400 euros au titre des loyers et 13 268,01 euros au titre des charges, et a obtenu le paiement par le locataire d'un montant total de 37 669 euros.
Or, M. [K] fait valoir que M. [H] ne peut prétendre au paiement d'une quelconque somme au titre des charges, faute d'avoir procédé à la régularisation annuelle de celles-ci, ni communiqué de justificatifs.
Il invoque les dispositions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, selon lequel :
- les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle,
- un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement,
- durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
M. [H] produit en réplique les décomptes de charges établis par le syndic de la copropriété au titre des années 2020, 2021 et 2022, faisant état de charges récupérables à concurrence de respectivement 3 139,08 euros, 3 032,49 euros et 2898,54, et justifie de leur envoi au locataire par lettre recommandée du 3 avril 2024.
Il n'est en revanche versé aux débats aucun décompte relatif aux autres périodes d'exécution du bail, ni en tout état de cause, pour l'ensemble des années concernées, les pièces justificatives des charges, et ce alors que, ainsi que le relève M. [K], la communication d'un décompte de charges établi par le syndic, même détaillé, ne dispense pas le bailleur de mettre à disposition du locataire les pièces justificatives (Cass. 3e civ., 30 juin 2004, n° 03-11.098).
Dans ces conditions, alors que des sommes couvrant le montant des loyers ont bien été réglées par le locataire, il existe une difficulté portant sur l'appréciation du quantum, voire de l'exigibilité, au jour de la délivrance du commandement de payer, d'un arriéré locatif résultant d'un impayé de charges.
En conséquence, la demande aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes tendant au constat de la résiliation du bail, ainsi que sur les demandes subséquentes tendant à l'expulsion du locataire et à sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.