Cour d'appel, 1re chambre civile, 2 juin 2026 — n° 24/00273
Synthèse de la décision
Question juridique
La société MMA IARD peut-elle opposer sa franchise contractuelle à M. et Mme [C] pour la réparation d'un désordre affectant leur maison ?
Principe retenu
L'assureur de responsabilité civile peut opposer à l'assuré sa franchise contractuelle lors de la mise en jeu de la garantie. Cette franchise est un montant que l'assuré doit supporter en cas de sinistre.
Faits clés
- Contrat de maîtrise d'œuvre signé le 3 juin 2011 entre M. [C] et Mme [C] avec l'EURL [X].
- Montant total des travaux fixé à 291 744,57 euros TTC.
- Intervention de plusieurs entreprises sur le chantier, dont la société DM [F] pour le terrassement.
- Désordres affectant la maison de M. et Mme [C].
- Demande d'indemnisation formulée par M. et Mme [C] à l'encontre de la société [X] et de son assureur MMA IARD.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par une décision contradictoire :
- Déclare la société [N] [T] irrecevable en sa demande tendant à voir condamner in solidum la société [X] et son assureur, la société MMA IARD, à indemniser la totalité des préjudices subis par M. et Mme [C] au titre des travaux de reprise du désordre n°1 affectant le mur de soutènement ;
- Rejette la demande de M. [I] [B] et de la SASU [I] [B] tendant à la mise hors de cause de M. [I] [B] à titre personnel ;
- Confirme le jugement du 30 janvier 2024 en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant :
- Dit que la société MMA IARD, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile contractuelle de la société [X], est fondée à opposer à M. et Mme [C], au titre de la réparation du désordre n°3, sa franchise contractuelle d'un montant de 3 036,38 euros;
- Rejette les demandes présentées par M. [I] [B] et la SASU [I] [B] à l'encontre de société [Localité 1] Assurances ;
- Rejette les demandes présentées par M. [I] [B] et la SASU [I] [B] à l'encontre de la société MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société [X];
- Condamne la société [N] [T] aux dépens de la procédure d'appel ;
- Admet les avocats qui en ont fait la demande au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Exposé du litige
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 juin 2011, M. [E] [C] et Mme [Z] [O] épouse [C] ont signé avec l'EURL [X], assurée auprès de la société MMA IARD, un contrat de maîtrise d''uvre pour la construction de leur maison individuelle à [Localité 12], pour un montant global de travaux fixé à 283 372,57 euros TTC, et un honoraire de la société s'élevant à 7 000 euros HT ou 8 372 euros TTC, soit un coût total de 291 744,57 euros TTC.
Plusieurs entreprises sont intervenues sur le chantier, et notamment :
- la société DM [F], assurée auprès de la société Axa France IARD, pour la réalisation des travaux de terrassement,
- la SARL [N] [T], assurée auprès de la société Allianz IARD, pour la réalisation du gros-oeuvre,
- la société Afluxa, assurée auprès de la société MMA IARD, pour la réalisation du chauffage et l'installation de la pompe de relevage,
- la SARL Raimondi Frères, pour les travaux de placo et isolation,
- M. [I] [B], assuré auprès de la société [Localité 1] assurances, pour la réalisation du carrelage de la maison (hors intervention du maître d'oeuvre).
La réception du chantier a été régularisée sans réserve le 20 septembre 2012.
Invoquant l'apparition de désordres postérieurement à la réception, les époux [C] ont, après expertise amiable ayant donné lieu au dépôt d'un rapport le 7 août 2014, obtenu l'organisation d'une expertise judiciaire, confiée à M. [M], par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon le 18 novembre 2014.
La mission d'expertise a été étendue par ordonnance de référé du 26 janvier 2016.
Le rapport d'expertise a été déposé le 25 mars 2019.
Par actes des 12, 16 et 22 juillet 2019, les époux [C] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dijon la SA Axa France IARD, es qualités d'assureur de l'EURL DM [F], la SA Allianz IARD, es qualités d'assureur de la SARL [N] [T], la société [Localité 1] Assurances, es qualités d'assureur de M. [I] [B], la SARL unipersonnelle [X], l'EURL DM [F], la SARL [N] [T], la SARL Raimondi, la SARL Afluxa, M. [I] [B], la SA Mutuelle du Mans Assurances IARD (MMA IARD), es qualités d'assureur des sociétés [X] et Afluxa, afin d'obtenir notamment leur condamnation solidaire au paiement du coût de la reprise des désordres.
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- rejeté la demande reconventionnelle d'annulation du rapport d'expertise rendu par M. [M],
- déclaré irrecevables les demandes en paiement présentées à l'encontre de la société Afluxa,
- dit que l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la société [X] après l'ouverture des débats est sans incidence sur l'instance,
- déclaré irrecevables les demandes en paiement présentées à l'encontre de la société DM [F],
- mis hors de cause la SARL Raimondi,
- débouté les parties de leurs demandes formulées à l'encontre de la compagnie Axa France IARD, de la société Allianz IARD et de la société [Localité 1] Assurances,
Sur le désordre n°1
- condamné in solidum la société [X] et la SA MMA IARD, es qualités d'assureur de la société [X], et la société [N] [T] à verser à M. [E] [C] et Mme [Z] [O] épouse [C] la somme de 24 897,60 euros, qui sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 mars 2019, date du dépôt du rapport d'expertise, et le jugement, au titre des travaux de reprise de ce désordre,
- condamné la SA MMA IARD a garantir la société [X] au titre de ce désordre, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
- fixé le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
80 % pour la société [X] et son assureur, la SA MMA IARD, in solidum,
20 % pour la société [N] [T],
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur le désordre n°1 (migration d'eau et fragilisation du mur de soutènement)
- Sur les demandes de la société [N] [T] :
Au titre du désordre n°1, le tribunal a condamné in solidum la société [X] et son assureur, la SA MMA IARD, ainsi que la société [N] [T], chargée du gros-oeuvre, à verser à M. [E] [C] et Mme [Z] [O] épouse [C] la somme de 24 897,60 euros, outre actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 mars 2019 et le jugement.
La société [N] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et de condamner in solidum la société [X] et son assureur, la société MMA IARD, à indemniser la totalité des préjudices subis par M. et Mme [C] au titre des travaux de reprise de ce désordre.
Il convient toutefois de relever d'une part, que la déclaration d'appel a été déclarée caduque à l'égard de la société [X], et d'autre part, que la société [N] [T] ' qui ne conclut pas au rejet des demandes présentées à son encontre ' ne peut présenter des prétentions au bénéfice des époux [C], en vertu du principe selon lequel nul ne plaide par procureur.
La société [N] [T] sera en conséquence déclarée irrecevable en cette demande.
Elle sollicite par ailleurs qu'il soit dit et jugé que son assureur, la société Allianz IARD, devra la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle tant en principal qu'en frais accessoires.
Cette demande avait été rejetée par le tribunal aux motifs :
- que la police souscrite auprès de la société Allianz IARD ne couvrait que les désordres de nature décennale et, pour les dommages matériels intermédiaires, uniquement ceux qui surviennent postérieurement à la période de garantie de parfait achèvement,
- qu'en l'espèce, le désordre ne présentait pas un caractère décennal, et qu'il était en outre apparu dans l'année de la garantie de parfait achèvement.
En vertu des dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Or, en l'espèce, les écritures de la société [N] [T] ne comportent aucun développement critiquant la motivation du jugement entrepris, ou plus généralement, expliquant en quoi la police d'assurance souscrite par ses soins devrait être mobilisée.
Ainsi, sa demande ne pourra qu'être rejetée.
- Sur les demandes de la société MMA IARD :
La société MMA IARD, assureur de responsabilité décennale mais également de responsabilité contractuelle de la société [X] et couvrant à ce titre les désordres intermédiaires, critique quant à elle la part de responsabilité (80 %) mise à la charge de son assurée, en considérant que la responsabilité de ce désordre est imputable, en totalité ou à tout le moins à hauteur de 80 %, à la société [N] [T], garantie par la société Allianz IARD.
Il résulte du rapport d'expertise que les époux [C] ont constaté, quelques mois après la réception effectuée le 20 septembre 2012, une fragilité du mur de soutènement menant au garage, nécessitant une nouvelle intervention de la société [N] [T] pour sa consolidation, en vertu d'un protocole d'accord amiable régularisé le 23 juin 2013. Il est également établi que cette intervention n'a pas donné satisfaction aux maîtres de l'ouvrage, et qu'en particulier, des migrations d'eau ont été constatées au travers de la paroi du mur, empêchant la réalisation des enduits de finition.
Si la société MMA IARD ne conteste plus que la réalisation du mur du soutènement entrait bien dans le périmètre d'intervention de son assurée, elle considère toutefois que les désordres résultent essentiellement de la mauvaise réalisation par la société [N] [T] des travaux de renforcement, celle-ci ne s'étant pas conformée aux prescriptions de l'étude béton armé effectuée par le bureau d'études [Y], et ce en contrariété avec le protocole d'accord.
Il résulte toutefois des explications du conseil de la société [X] dans le cadre d'un dire adressé à l'expert judiciaire que le maître d'oeuvre a été contraint, compte tenu du rejet d'une première demande de permis de construire, d'enterrer la maison un peu plus que prévu. Or, selon M. [M], l'erreur d'implantation a pesé considérablement sur la réalisation du mur de soutènement, notamment structurellement en fondations et raidisseurs, l'expert ajoutant que le fait d'enterrer la maison de 75/80 cm de plus a généré un aménagement extérieur très particulier non prévu au devis.
La société MMA IARD ne saurait ainsi soutenir que la fragilisation du mur et les infiltrations résultent d'une mauvaise reprise imputable à la société [N] [T], celle-ci n'ayant certes pas permis une réparation efficace mais n'étant pas la cause des désordres.
De même, la signature en 2013 d'un protocole d'accord n'impliquant pas la société [X] ne saurait valoir aveu de responsabilité intégrale ou prépondérante de l'entreprise de gros-oeuvre, qui était la seule à pouvoir tenter de remédier matériellement aux désordres, malheureusement sans succès.
C'est par conséquent par une juste analyse des faits de la cause que le tribunal a retenu, eu égard à la faute respective du maître d'oeuvre résultant des difficultés d'implantation rappelées ci-dessus, et à celle de la société [N] [T] en raison du non-respect du DTU 20.4, un partage de responsabilité à concurrence de 80 % pour le premier, et de 20 % pour la seconde.
En outre, la société MMA IARD n'est pas fondée à rechercher la garantie de la société Allianz IARD au motif que les désordres n'auraient été constatés dans leur principe et dans leur ampleur qu'après la réalisation des travaux de renforcement par la société [N] [T] et donc postérieurement à la période de garantie de parfait achèvement.
En effet, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans conséquence sur l'application des stipulations de l'article 6.3 du contrat Allianz afférentes à la garantie au titre des dommages intermédiaires, qui n'envisage une telle garantie que dès lors que ces dommages « surviennent postérieurement à la période de garantie de parfait achèvement », ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le jugement entrepris, qui n'est pas critiqué s'agissant des modalités et du coût des travaux de reprise retenus, sera en conséquence confirmé en ce qu'il a statué sur la réparation du désordre n°1.
Sur le désordre n°2 (infiltrations en sous-sol par les planchers et murs)
Il résulte des pièces du dossier que des infiltrations se produisent en sous-sol par le plancher haut et les murs, se manifestant par des traces blanches de calcite sur les murs attestant de la présence d'humidité, mais également par des infiltrations importantes à l'occasion des pluies.
D'un point de vue technique, l'expert judiciaire explique la survenue de ce désordre par l'absence d'imperméabilisation de la terrasse située au-dessus de la cave, et par la réalisation de remblaiements avec des matériaux du site très argileux, en contradiction avec le DTU 20.1, ce qui a augmenté la possibilité de pénétration de l'eau.
Il n'est pas contesté que ce désordre, en ce qu'il excède l'humidité qui pourrait être tolérée dans un sous-sol et rend ce dernier impropre à tout stockage, présente un caractère décennal.
Le tribunal a condamné in solidum la société [X] et la SA MMA IARD, son assureur, à verser à M. et Mme [C] la somme de 24 571,38 euros, outre actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01.
La SA MMA IARD conteste l'obligation d'indemnisation mise à sa charge, au motif que, contrairement à ce qui a été retenu, la société [X] n'a pas manqué à son obligation de conseil à l'égard des maîtres de l'ouvrage. Elle soutient en effet que, alors que les époux [C] avaient été avertis des risques d'infiltrations, ils ont refusé de régler le revêtement carrelé de la terrasse et ont fait le choix de se réserver ce lot, empêchant de ce fait la mise en oeuvre de toute étanchéité ou imperméabilisation.
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