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Cour d'appel, 1re chambre civile, 2 juin 2026 — n° 24/00251

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la responsabilité des liquidateurs judiciaires et de l'assureur dans le cadre d'un accident de la circulation survenu en 2025 ?

Principe retenu

La responsabilité des liquidateurs judiciaires et de l'assureur peut être engagée pour les conséquences d'un accident de la circulation. Le tribunal est compétent pour fixer le préjudice des victimes et statuer sur les demandes de remboursement des frais engagés par la caisse d'assurance maladie.

Faits clés

  • Accident survenu le 18 avril 2025 impliquant M. [O] [W]
  • Société [E] [C] représentée par des liquidateurs judiciaires
  • Société AIG Europe assurant la société [E] [C]
  • Victimes comprenant M. [O] [W], M. [Q] [W], Mme [X] [Z] et Mme [Y] [F]
  • Demande de réparation des préjudices par les victimes

Articles cités

article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par un arrêt contradictoire, - Confirme le jugement du 30 janvier 2004 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il : condamne in solidum la société [E] [C] et la société AIG Europe à indemniser M. [O] [W], M. [Q] [W], Mme [X] [Z] époux [W] et Mme [Y] [F] de leurs préjudices nés de l'accident survenu le [Date naissance 5] 2025, statue sur les dépens et les frais irrépétibles ; Statuant à nouveau de ces chefs, et ajoutant : - Déclare la société [E] [C], représentée par ses liquidateurs judiciaires, la SCP BTSG² et la SELAFA MJA, et assurée auprès de la société AIG Europe, responsable des conséquences de l'accident subi par M. [O] [W] le 18 avril 2025 à concurrence de 30 % ; - Dit qu'il appartiendra au tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône de statuer sur la fixation du préjudice de M. [O] [W], M. [Q] [W], Mme [X] [Z] épouse [W] et Mme [Y] [F] et sur les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie relatives au remboursement de ses débours et au versement de l'indemnité forfaitaire ; - Condamne in solidum la SCP BTSG² et la SELAFA MJA, prises en leur qualité de liquidateur de la société [E] [C], et la société AIG Europe, aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Mathieu et la SCP Galland & Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Vu l'artice 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP BTSG² et la SELAFA MJA, prises en leur qualité de liquidateur de la société [E] [C] et de la société AIG Europe et les condamne in solidum à payer à M. [O] [W], Mme [X] [Z] épouse [W], M. [Q] [W] et Mme [Y] [F] [W] une somme de 3 000 euros et à la société Securitas France une somme de 4 000 euros. Le greffier Le président

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 18 avril 2015, alors qu'il se trouvait sur le toit en plaques de fibrociment d'un bâtiment désaffecté appartenant à la société [E] [C] sur la commune de [Localité 16] (71) en compagnie de trois amis, M. [O] [W], alors âgé de 17 ans, est passé à travers l'une des plaques et a chuté de plusieurs mètres, ce qui lui a occasionné de graves blessures. Le certificat médical établi le 28 avril 2015 fait ainsi état d'une fracture L3 avec recul du mur postérieur et d'une fracture du poignet droit, prescrivant une incapacité temporaire de travail de soixante jours sous réserve de complications ultérieures. Le certificat médical descriptif du 5 mai 2015 établi par le docteur [V] décrit quant à lui les lésions suivantes : - rachis lombaire : fracture fermée de vertèbre 3° lombaire avec recul du mur postérieur et fracture fermée du sacrum, - rachis dorsal : tassement vertébral, - thorax : contusion pulmonaire sans plaie thoracique. Une enquête judiciaire a été réalisée quant aux circonstances de l'accident, dans le cadre de laquelle M. [Q] [W], père de M. [O] [W], a déposé plainte. Par décision du 9 décembre 2015, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône a classé la plainte sans suite au motif du comportement de la victime. Par actes des 27 et 28 juillet 2017, M. [O] [W], ses parents Mme [X] [Z] épouse [W] et M. [Q] [W], ainsi que sa soeur, Mme [Y] [F] (les consorts [W]), ont fait attraire la société [E] [C] et la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, aux fins de voir consacrer la responsabilité de la société [E] [C], ordonner avant dire droit une expertise médico-légale de M. [O] [W], et allouer à ce dernier une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. La société [E] [C] ayant été placée en redressement judiciaire, les consorts [W] ont, selon exploits d'huissier des 23 et 24 janvier 2018, fait assigner en intervention forcée la société [P] [B] [S] [M], devenue par la suite BTSG puis BTSG², et la société MJA. Par jugement du 3 avril 2018, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société [E] [C] a été convertie en liquidation judiciaire. Suivant assignations délivrées les 29 et 30 novembre 2018, les liquidateurs désignés ont été appelés en la cause. Par acte du 11 juillet 2019, les consorts [W] ont appelé en intervention forcée la société Gras Savoye Sud Ouest en sa qualité d'assureur de la société [E] [C]. Cette procédure a été jointe à l'instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 16 septembre 2019. Par acte du 14 novembre 2019, la société [E] [C], ses liquidateurs judiciaires, les sociétés BTSG et MJA, ainsi que son assureur, la société AIG Europe, ont assigné en intervention forcée aux fins de garantie la société Securitas France, chargée d'effectuer des rondes sur le site. Une ordonnance de jonction est intervenue le 20 décembre 2019. Enfin, par ordonnance du 10 janvier 2022, le juge de la mise en état a donné acte aux consorts [W] de leur désistement d'instance à l'encontre de la société Gras Savoye Grand Sud Ouest, constaté l'extinction de l'instance au fond à l'égard de cette dernière, et donné acte à la société AIG Europe de son intervention volontaire à l'instance en qualité d'assureur de la société [E] [C]. Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a : - condamné in solidum la société [E] [C] et la société AIG Europe à indemniser M. [O] [W], M. [Q] [W], Mme [X] [Z] épouse [W] et Mme [Y] [F] de leurs préjudices nés de l'accident survenu le [Date naissance 5] 2015, - ordonné avant dire-droit l'expertise médicale de M. [O] [W] et désigné pour y procéder le Dr [I] [N], chargé d'une mission habituelle en la matière,

Motivations de la décision

MOTIFS Les consorts [W] entendent, à titre principal, rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la société [E] [C], telle que retenue par le tribunal. A titre subsidiaire, ils invoquent la responsabilité du fait des choses qui pesait sur cette dernière en sa qualité de gardienne du bâtiment à l'origine du dommage, et particulièrement de sa couverture. Très subsidiairement, ils fondent leurs demandes sur la responsabilité pesant sur le propriétaire du fait des bâtiments en ruine. Sur la responsabilité quasi-délictuelle de la société [E] [C] : - Sur la faute de la société [E] [C] : Selon l'article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Par ailleurs, en vertu de l'article 1383, devenu 1241, du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Il résulte en l'espèce de l'audition de M. [D], mandataire de la présidente du groupe [E] [C], que le site, anciennement exploité par cette société jusqu'en 2008, situé dans une zone pavillonnaire, comporte une usine désaffectée d'une superficie d'environ 1,5 ha, constituée des locaux de production au rez-de-chaussée et de bureaux à l'étage, et implantée sur un terrain de 2,5 ha. Il n'est pas contesté que le site est entièrement grillagé sur une hauteur d'environ 2 m, et que ses deux portails sont cadenassés. En outre, il est établi que les responsables de l'entreprise ont fait réaliser en 2013 des travaux de bardage des fenêtres et portes, et qu'ils ont mandaté la société Group 4 [R], aux droits de laquelle se trouve in fine la société Securitas, aux fins d'effectuer deux rondes de jour et deux rondes nocturnes, à des horaires aléatoires. Enfin, des panneaux comportant la mention « défense d'entrer » ont été apposés sur les portails extérieurs et sur le grillage. En considération des diligences ainsi entreprises par la société [E] [C] pour sécuriser son site, et des circonstances entourant la survenue de l'accident, les appelants considèrent qu'aucune faute d'imprudence ne peut être reprochée à la société [E] [C]. Il résulte toutefois de l'enquête pénale que, si les accès naturels au site étaient bien sécurisés, le grillage clôturant celui-ci présentait des découpes, en particulier le long de la voie ferrée. La planche photographique réalisée par les services de police comporte ainsi deux photographies illustrant des dégradations de clôture permettant le passage des personnes, tandis que [U] [J], qui accompagnait [O] [W] le jour des faits, évoque un grillage « coupé à plusieurs endroits ». M. [D] a au demeurant confirmé que « des personnes (étaient) déjà rentrées sur le site ». Il est également établi par les déclarations concordantes de M. [W] et de ses camarades que la porte ayant permis l'accès au bâtiment, bien qu'initialement verrouillée selon M. [D], était une porte coulissante pouvant se soulever par le bas. La planche photographique susmentionnée met par ailleurs en évidence la présence, dans le bureau à partir duquel M. [W] a accédé à la toiture via une fenêtre manifestement non verrouillée, de graffitis et de bouteilles de bière témoignant du passage d'autres personnes avant ce de dernier. En outre, les attestations de riverains versées aux débats par les consorts [W] témoignent de la facilité d'accès au site de l'usine, en particulier du côté de la voie ferrée où le grillage était en mauvais état, Mmes [H] et [A] précisant avoir pu constater, avant la date de l'accident, la présence de personnes sur les lieux, et ce « régulièrement » en ce qui concerne Mme [H]. Ces déclarations, qui témoignent d'une antériorité des dégradations par rapport à la date de l'accident, sont maintenues dans les nouvelles attestations produites à hauteur de cour, cette fois conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile eu égard aux critiques des appelants, deux attestants ajoutant que la possibilité de s'introduire dans le site était « de notoriété publique ». Il résulte de ces éléments que, si certaines précautions avaient bien été prises par la société [E] [C] pour dissuader les intrusions dans son usine désaffectée, le défaut d'entretien du grillage et de prise de mesures correctives, eu égard au constat de précédentes introductions sur le site, caractérise une faute de négligence ayant permis la survenue de l'accident subi par M. [W]. - Sur la faute de M. [O] [W] et l'exonération ou la limitation de responsabilité invoquée par la société [E] [C] Dans l'enchaînement des circonstances ayant conduit au dommage, il convient d'abord de relever que M. [W], âgé de 17 ans à la date des faits et donc doué de discernement, s'est introduit illégalement dans une propriété qu'il savait privée, même s'il indique ne pas avoir vu les panneaux en interdisant l'entrée, dès lors qu'il a dû passer par une ouverture pratiquée dans le grillage de clôture pour y pénétrer. Il résulte en outre des pièces du dossier que M. [W] est monté à l'étage du bâtiment abandonné, avant d'accéder, en passant par une fenêtre, au toit surplombant le sol d'une hauteur importante. M. [W] s'est ensuite aventuré sans aucune précaution sur la couverture en plaques ondulées de fibrociment et plastique, dont il ignorait l'état même s'il n'avait pas une connaissance précise de l'insuffisance de la résistance de ces matériaux pour supporter le poids d'une personne, et ce avec pour seul motif, la curiosité et l'excitation. Ces circonstances, si elles ne sont pas de nature à exonérer la société [E] [C] de sa responsabilité, traduisent toutefois l'existence d'un comportement inadapté et imprudent de M. [W], justifiant d'imputer à celui-ci une part de responsabilité de 70 %. La société [E] [C], représentée par ses liquidateurs judiciaires, la SCP BTSG² et la SELAFA MJA, et assurée auprès de la société AIG Europe, sera ainsi déclarée responsable des conséquences de l'accident subi par M. [W] le 18 avril 2025 à concurrence de 30 %. Sur l'appel en garantie à l'encontre de la société Securitas France La société AIG Europe et les liquidateurs judiciaires de la société [E] [C] entendent, à titre subsidiaire, rechercher la garantie de la société Securitas France, aux motifs que celle-ci aurait manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant de lui signaler les anomalies concernant la découpe du grillage et la présence d'individus sur le site. Les appelants ajoutent qu'en tout état de cause, si les prestations de la société Securitas s'avéraient insuffisantes à protéger le site, il appartenait à cette dernière, en vertu du devoir de conseil dont elle était redevable, de proposer un autre contrat ou une autre formule de sécurisation, ce qu'elle n'a jamais fait. La CPAM de Côte d'Or demande également à la cour de retenir la responsabilité de la société Securitas France, aux côtés de la société [E] [C]. Le « contrat de circuits vérification » souscrit le 1er août 2008 par la société [E] [C] auprès de la société Group 4 [R], aux droits de laquelle vient désormais la société Securitas France, mentionne uniquement, au titre des prestations forfaitaires dues, la réalisation de « 2 rondes par jour et 2 rondes par nuit », et ce, « du lundi au dimanche, y compris les jours fériés ». Il est en outre établi que ces rondes, effectuées à des horaires aléatoires, ne duraient que quelques minutes, de sorte qu'elles présentaient un caractère dissuasif mais ne pouvaient avoir pour effet ni même pour objectif d'empêcher toute intrusion. Il n'est par ailleurs pas contesté que le 18 avril 2015, jour de l'accident, l'agent de la société Securitas France avait bien effectué les quatre rondes contractuellement prévues, et ce, à des horaires ne coïncidant pas avec la présence de M. [O] [W] et de ses camarades.
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