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Cour d'appel, chambre 3, 1 juin 2026 — n° 26/00039

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour obtenir un sursis à exécution d'un jugement d'expulsion ?

Principe retenu

Le sursis à exécution d'un jugement peut être accordé lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La partie demandant le sursis doit établir l'existence de ces conséquences postérieures à la décision de première instance.

Faits clés

  • Madame [N] [S] a été condamnée à quitter son logement par un jugement du 17 mars 2026.
  • Le jugement a ordonné son expulsion faute de départ volontaire.
  • Madame [N] [S] a interjeté appel de cette décision le 17 avril 2026.
  • Elle a demandé un sursis à exécution le 29 avril 2026.
  • Elle a produit un certificat médical attestant que son état de santé contre-indique un déménagement.

Dispositif

DECLARONS la requête irrecevable, CONDAMNONS Madame [N] [S] aux dépens. Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Le greffier La présidente

Exposé du litige

N° RG 26/00039 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IYV6 Minute n° 26/266 Copie exécutoire à : - M et Mme [X] Copie conforme à : - Me Nadine HEICHELBECH - greffe JCP TJ [Localité 1] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR 3ème Chambre Civile ORDONNANCE DE REFERE du 01 Juin 2026 Dans l'affaire entre : Mme [N] [H] [S] épouse [B] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante, représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR - demanderesse au référé - et M. [K] [X] [Adresse 3] Comparant Mme [D] [A] épouse [X] [Adresse 4] Comparante - défendeurs au référé - NOUS, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la première présidente, assistée de M. BIERMANN, greffier lors des débats, après avoir entendu en leurs explications les conseils des parties à notre audience publique du 12 Mai 2026, et leur avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour 01 Juin 2026, avons statué publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe : Par jugement contradictoire du 17 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a notamment constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Monsieur [K] [X], Madame [D] [X] et Madame [N] [S] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5], sont réunies à la date du 27 janvier 2025 à minuit, a ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [N] [S] et de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef, a fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [N] [S] au montant qui aurait été dû au titre des loyers et charges si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 813 € par mois, a condamné Madame [N] [S] à payer à Monsieur [K] [X] et Madame [D] [X] cette indemnité d'occupation mensuelle à compter du 28 janvier 2025 et ce jusqu'au départ effectif des lieux, a condamné Madame [N] [S] à payer à Monsieur [K] [X] et Madame [D] [X] la somme de 5 583 € au titre de l'arriéré de loyer, provisions sur charges et indemnités d'occupation selon décompte arrêté au 11 février 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 180 € à compter du 27 novembre 2024 et à compter de l'assignation sur le surplus, a condamné Monsieur [K] [X] et Madame [D] [X] à payer à Madame [N] [S] la somme de 1 040 € correspondant au remboursement d'une facture du 8 septembre 2020 auquel ils s'étaient engagés, a débouté Madame [N] [S] de sa demande de remboursement d'autres factures, a ordonné la compensation des créances réciproques des parties, a débouté Madame [N] [S] de sa demande de délai de paiement et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [N] [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 17 avril 2026. Par assignation signifiée à Monsieur [K] [X] et Madame [D] [X] le 29 avril 2026, Madame [N] [S] a sollicité que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse prononcé le 17 mars 2026. Au soutien de sa demande, elle indique, aux termes d'arguments repris oralement à l'audience du 12 mai 2026, qu'elle a formulé des observations sur l'exécution provisoire en première instance puisqu'elle a sollicité que soit suspendue la mesure d'expulsion ; qu'elle justifie en tout état de cause de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Elle fait valoir :

Motivations de la décision

SUR CE Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en disposent autrement. En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel interjeté à l'encontre d'une décision assortie de l'exécution provisoire de droit, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, contrairement à ce qu'elle soutient, il n'apparaît pas que Madame [S] a formulé devant le premier juge des observations sur l'exécution provisoire, en ce qu'elle s'est bornée à titre subsidiaire à solliciter des délais de paiement et à voir suspendre la mesure d'expulsion. Il ne résulte pas du résumé de ses prétentions contenues dans le jugement du 17 mars 2026 qu'elle a développé une motivation contre l'exécution provisoire de droit de la décision et elle ne verse pas aux débats ses écritures de première instance. Le premier juge s'est d'ailleurs borné à indiquer dans le jugement que la décision est exécutoire de plein droit sans qu'il soit nécessaire de le préciser en son dispositif. Il incombe donc à la demanderesse d'établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision contestée. Le certificat médical qu'elle verse aux débats, établi le 18 avril 2026 par le docteur [Q] [C] n'est pas de nature à le démontrer, dans la mesure où il certifie que son état de santé contre-indique un déménagement de son logement actuel ; que pour autant, cet état de santé était acquis antérieurement à la décision contestée, de sorte que Madame [S] doit être déclarée irrecevable en sa demande. PAR CES MOTIFS
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