Cour d'appel, chambre 3, 1 juin 2026 — n° 26/00022
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour ordonner l'arrêt de l'exécution d'un jugement d'expulsion ?
Principe retenu
Pour qu'un appel suspende l'exécution d'un jugement d'expulsion, il faut démontrer des moyens sérieux de réformation et des circonstances manifestement excessives. En l'absence de ces éléments, la requête d'arrêt de l'exécution est rejetée.
Faits clés
- Monsieur [D] [X] est occupant sans droit ni titre depuis le 25 février 2025.
- Un jugement a ordonné son expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation.
- Monsieur [D] [X] a interjeté appel de cette décision.
- Il a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
- La mesure de curatelle renforcée dont il bénéficiait a été levée à sa demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête,
CONDAMNONS Monsieur [D] [X] à payer à la Sci UC Immo la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [D] [X] aux dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le greffier La présidente
Exposé du litige
N° RG 26/00022 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IXZ2
Minute n° 26/265
Copie exécutoire à :
- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA
Copie conforme à :
- Me Guillaume HARTER
- greffe JCP TPRX [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
3ème Chambre Civile
ORDONNANCE DE REFERE
du 01 Juin 2026
Dans l'affaire entre :
M. [D] [X]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/14602 du 27/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Non comparant, représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat au barreau de COLMAR
- demandeur au référé -
et
S.C.I. UC IMMO Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me Valérie BISCHOFF- DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
- défenderesse au référé -
NOUS, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la première présidente, assistée de M. BIERMANN, greffier lors des débats, après avoir entendu en leurs explications les conseils des parties à notre audience publique du 12 Mai 2026, et leur avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour 01 Juin 2026, avons statué publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe :
Par jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat a notamment constaté que les effets de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail conclu entre la société UC Immo et Monsieur [D] [X], portant sur le logement sis [Adresse 3], ont été acquis le 25 février 2025, a dit que Monsieur [D] [X] est occupant sans droit ni titre depuis cette date, a condamné Monsieur [D] [X] à évacuer, de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux loués dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, a condamné Monsieur [D] [X] à payer à la société UC Immo une indemnité mensuelle d'occupation de 511,60 €, équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus par le locataire si le bail s'était poursuivi, révisable aux conditions des baux résiliés, à compter du 25 février 2025 et jusqu'à libération définitive des lieux, a condamné Monsieur [D] [X] à payer à la société UC Immo la somme de 2 273,80 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupations impayés au mois de mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et a condamné Monsieur [D] [X] aux dépens, ainsi qu'à payer à la société UC Immo la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 19 décembre 2025.
Par assignation signifiée à la Sci UC Immo le 18 mars 2026, Monsieur [D] [X], assisté par son curateur l'Udaf du Bas-Rhin, a sollicité que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat et a demandé qu'il soit dit que les frais et dépens suivront le sort de la procédure principale.
Au soutien de sa demande, il fait valoir, aux termes d'arguments repris oralement à l'audience du 12 mai 2026 :
Motivations de la décision
SUR CE
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en disposent autrement.
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel interjeté à l'encontre d'une décision assortie de l'exécution provisoire de droit, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, Monsieur [D] [X] n'a pas comparu en première instance, de sorte que sa demande est recevable.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, il résulte des pièces produites qu'à compter du mois de juillet 2024, Monsieur [D] [X] a bénéficié d'une allocation de logement d'un montant initial de 274 €, augmentée à 283 € à compter du mois d'octobre 2024, versée directement à la bailleresse.
Contrairement à ce qu'affirme le requérant, le décompte locatif joint au commandement de payer visant la clause résolutoire délivrée le 23 décembre 2024 fait état des versements de la caisse d'allocation familiale, qui sont déduits de la dette locative.
Il en est de même des décomptes suivants qui établissent que l'arriéré locatif n'a pas été soldé dans le délai de deux mois qui était imparti au locataire sous peine de résiliation du bail, de sorte que le jugement déféré n'apparaît pas critiquable en ce qu'il a constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, non plus qu'en ce qu'il a condamné le locataire au paiement d'un arriéré locatif pour le calcul duquel les versements effectués ont bien été déduits.
L'allocation de délais de paiement suspendant les effets de cette clause est soumise à la reprise du paiement du loyer courant au jour de l'audience, ainsi qu'au respect d'un apurement de la dette selon les modalités fixées.
Si l'Udaf, nommée en qualité de curateur du locataire à compter du 11 mars 2025, date du prononcé de la curatelle renforcée, a été à l'initiative d'un plan d'apurement soumis le 13 juin 2025 à la bailleresse, proposant le règlement de la dette, qui était de 2 265,20 €, par versements mensuels de 125,84 € en plus du loyer courant, force est de constater que, par jugement du 13 mars 2026, la mesure de curatelle renforcée dont bénéficiait Monsieur [D] [X] a été levée à sa demande, au motif que son état psychologique semblait compatible avec la gestion de son propre chef de son compte bancaire et que Monsieur [D] [X] articulait des reproches envers l'Udaf qu'il accusait d'avoir mal géré son argent.
La survenance de la mainlevée de la mesure dans ces circonstances pose question quant à la capacité du locataire d'apurer la dette tout en maintenant un paiement régulier du loyer courant, dont la bailleresse affirme sans être contestée qu'il n'est plus effectué depuis le mois de mars 2026, de sorte que le requérant n'articule pas de moyen sérieux de réformation de la décision entreprise.
Par ailleurs, force est de constater que la deuxième condition cumulative, tenant à l'existence de circonstances manifestement excessives, n'est pas remplie, en ce qu'il n'apparaît pas que Monsieur [D] [X], qui ne justifie d'aucune démarche en vue de la recherche d'un nouveau logement, serait dans l'impossibilité de se reloger dans des conditions normales.
La requête sera en conséquence rejetée.
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de Monsieur [D] [X].
Il sera alloué à la Sci UC Immo une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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