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Cour d'appel, chambre 3 a, 1 juin 2026 — n° 25/01967

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Alsace Fenêtres peut-elle être condamnée à payer des arriérés de loyers malgré son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ?

Principe retenu

L'opposition à une ordonnance d'injonction de payer doit être fondée sur des éléments de preuve. En l'absence de preuve de l'exécution de l'obligation de paiement, la demande de paiement des arriérés de loyers est recevable.

Faits clés

  • La société Alsace Fenêtres a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer pour des loyers impayés.
  • Les loyers impayés concernent la période de septembre 2021 à janvier 2023.
  • Le tribunal a initialement rejeté la demande de paiement des appelants.
  • La cour d'appel a infirmé ce jugement et a condamné la société Alsace Fenêtres à payer 7 980 €.
  • Les frais de justice ont été partagés entre les parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'un arriéré de loyer et en ce qu'il a condamné les demandeurs aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés, CONDAMNE la Sas Alsace Fenêtres à payer à Monsieur [X] [E] et Monsieur [J] [E] la somme de 7 980 € portant intérêts au taux légal à compter du jugement, DEBOUTE la Sas Alsace Fenêtres de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sas Alsace Fenêtres aux dépens de première instance à concurrence de la moitié, CONDAMNE Monsieur [G] [E] et Monsieur [J] [E] aux dépens de première instance à concurrence de la moitié, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, CONDAMNE la Sas Alsace Fenêtres à payer à Monsieur [G] [E] et Monsieur [J] [E] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sas Alsace Fenêtres aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Par ordonnance portant injonction de payer n° 21-23-001234 du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Colmar a enjoint à la Sas Alsace Fenêtres de payer à Monsieur [X] [E] et Monsieur [J] [E] la somme de 8 730 euros au titre des loyers impayés de septembre 2021 à janvier 2023 outre 888,96 euros au titre de la régularisation des charges et 154,31 euros au titre du commandement de payer. Le 25 octobre 2023, la Sas Alsace Fenêtres a formé opposition à ladite ordonnance. A l'audience du 4 février 2025, Messieurs [X] [E] et [J] [E] ont sollicité de voir déclarer l'ordonnance d'injonction de payer recevable et bien fondée, de déclarer l'opposition irrecevable et mal fondée, de les déclarer recevables en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de voir déclarer la Sas Alsace Fenêtres irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la voir en conséquence condamner à leur payer les sommes de 8 730 euros au titre des loyers impayés de septembre 2021, janvier, mars, août, octobre, novembre et décembre 2022 ainsi que janvier 2023, 888,96 euros au titre de la régularisation des charges, 154,31 euros au titre du commandement de payer du 1er février 2023 ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout portant intérêts au taux légal à compter du jugement. La Sas Alsace Fenêtres a conclu au rejet des demandes et a sollicité également la condamnation des consorts [E] à lui payer les sommes de 1 900 euros au titre de restitution du dépôt de garantie outre intérêts au taux légal à compter de la demande et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 4 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a : -déclaré régulière et recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n° 21-23-001234 rendue en date du 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Colmar formée par la Sas Alsace Fenêtres, En conséquence, -mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer n° 21-23-001234 rendue en date du 12 septembre 2023, Et statuant à nouveau, -débouté Monsieur [X] [E] et Monsieur [J] [E] de leur demande formée au titre des loyers impayés, -débouté Monsieur [X] [E] et Monsieur [J] [E] de leur demande au titre des charges locatives impayées, -condamné Monsieur [X] [E] et Monsieur [J] [E] à payer à la Sas Alsace Fenêtres la somme de 1 900 euros à titre de restitution du dépôt de garantie, -rejeté la demande de condamnation solidaire formée par la Sas Alsace Fenêtres, -condamné Monsieur [X] [E] et Monsieur [J] [E] à payer à la Sas Alsace Fenêtres la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Monsieur [X] [E] et Monsieur [J] [E] aux entiers dépens, -rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que le contrat de bail liant les parties étaient un bail commercial ; que le montant du loyer mensuel doit être fixé à 1 140 € TTC ainsi qu'il résulte de l'exécution du contrat par les parties ; qu'en l'absence de décompte, la demande au titre des loyers impayés n'est pas justifiée ; que le bail ne comporte pas un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés au bail, ni l'indication de la répartition entre le bailleur et le preneur, en contravention aux dispositions de l'article L 145-40-2 du code de commerce ; que les bailleurs ne produisent pas de pièces afin de prouver la réalité des montants réclamés ; que la locataire ayant quitté les lieux et les ayant restitués en bon état, les bailleurs sont tenus de rembourser le montant du dépôt de garantie. Monsieur [J] [E] et Monsieur [X] [E] ont interjeté appel de cette décision, par déclaration du 30 avril 2025. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, ils demandent à la cour de :

Motivations de la décision

MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement communiquées ; Il sera constaté à titre liminaire qu'aux termes des écritures d'appel, le jugement déféré n'est contesté qu'en ce qu'il a rejeté la demande au titre de loyers impayés et en ce qu'il a condamné les appelants aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la dette locative Conformément aux dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe donc aux bailleurs de justifier du principe de l'obligation au paiement de la locataire et à celle-ci de justifier du paiement des loyers auxquelles elle était tenue. Il résulte en l'espèce de l'article 8 du contrat de bail que le loyer annuel a été fixé à la somme de 950 euros HT. Toutefois, cette même stipulation prévoit également que « le locataire s'oblige à payer par mois, et d'avance le montant du loyer ». Le caractère mensuel du paiement de cette somme n'est plus remis en cause en appel par l'intimée. Cette dernière, qui s'est acquittée mensuellement d'une somme de 1 140 € TTC à compter d'octobre 2021 jusqu'en décembre 2021, puis de février jusqu'à juillet 2022, ne justifie nullement d'un trop versé, en ce que le contrat de bail liant les parties stipule que le locataire acquittera au bailleur la TVA au taux en vigueur à la date d'exigibilité du loyer, qu'il s'engage à régler expressément à la même période que le loyer, de plein droit ou sur option du bailleur, option que le locataire accepte expressément ; que la somme de 1 140 € correspond bien au loyer mensuel hors taxes de 950 € augmenté de la TVA au taux en vigueur, acquittée spontanément et sans aucune réclamation de sa part. Tenue jusqu'à libération des lieux de s'acquitter mensuellement de cette somme de 1 140 €, l'intimée ne verse au débat aucun document de nature à rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté les consorts [E] de leur demande et la société Alsace Fenêtres sera condamnée à leur payer à ce titre la somme de 7 980 €, portant intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées. Les prétentions des parties prospérant partiellement en première instance, il convient de condamner chacune d'elles aux dépens à hauteur de 50 %, de condamner l'intimée aux entiers dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur l'article 700 du même code. Il sera alloué aux appelants la somme de 1 200 euros en compensation des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour défendre leurs droits.
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