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Cour d'appel, chambre 3 a, 1 juin 2026 — n° 25/00842

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences financières pour les locataires en cas de dégradations dans un logement loué ?

Principe retenu

Les locataires sont tenus de réparer les dégradations causées dans le logement loué. En cas de non-paiement, le propriétaire peut demander des dommages et intérêts pour couvrir les frais de remise en état.

Faits clés

  • Contrat de location signé le 1er août 2017 pour un logement meublé.
  • Résiliation du contrat de location par la locataire le 23 novembre 2021.
  • État des lieux de sortie réalisé le 22 décembre 2021.
  • Demande de paiement de 1 483,50 euros pour dégradations dans le logement.
  • Demande de paiement de 4,88 euros pour entretien de la chaudière.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu'il a : - condamné solidairement Mme [K] [R] et M. [U] [R] à verser à M. [J] [G] la somme de 800 euros en réparation des dégradations commises dans le logement situé au premier étage de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1], - débouté M. [J] [G] de sa demande au titre de l'entretien de la chaudière, Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés, CONDAMNE solidairement Mme [K] [R] et M. [U] [R] à verser à M. [J] [G] la somme de 1 483,50 euros en réparation des dégradations commises dans le logement situé au premier étage de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1], CONDAMNE solidairement Mme [K] [R] et M. [U] [R] à verser à M. [J] [G] la somme de 4,88 euros au titre de l'entretien de la chaudière, Y ajoutant, DEBOUTE Mme [K] [R] et M. [U] [R] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Mme [K] [R] et M. [U] [R] à payer à M. [J] [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [J] [G] à payer à la société Areas dommages la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Mme [K] [R] et M. [U] [R] aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par contrat du 1er août 2017, M. [J] [G] a donné en location à Mme [K] [R] un logement meublé situé [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant le paiement d'un loyer mensuel fixé à la somme de 430 euros, outre une provision sur charges de 41 euros. Par acte sous seing privé du même jour, M. [U] [R] s'est porté caution solidaire de Mme [K] [R]. Par courrier du 23 novembre 2021, Mme [R] a résilié le contrat de location. L'état des lieux de sortie a été réalisé par un huissier de justice le 22 décembre 2021 en présence de M. [G] et de M. [R] représentant la locataire. Par actes de commissaire de justice du 21 novembre 2022, M. [G] a fait assigner Mme [R], M. [R] et la société Areas dommages, assureur de Mme [R], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, sollicitant en dernier lieu de voir : - condamner solidairement Mme et M. [R] au paiement de la somme de 718,55 euros au titre d'un arriéré locatif arrêté au 22 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamner solidairement Mme et M. [R] et la société Areas dommages au paiement de la somme de 16 521 euros au titre des travaux de remise en état du logement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamner solidairement Mme et M. [R] au paiement de la somme de 1 655 euros au titre des travaux de remise en état de la cage d'escalier du rez-de-chaussée et du 1er étage, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamner solidairement Mme et M. [R] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre du mobilier manquant ou mis hors d'usage, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamner solidairement Mme et M. [R] au paiement de la somme de 1 200 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Mme et M. [R] et la société Areas dommages aux dépens comprenant le coût du constat d'huissier d'un montant de 154,60 euros. M. [G] a fait valoir que Mme [R] avait causé des dégradations dans le logement et dans les parties communes et que du mobilier avait disparu ou avait été dégradé. Il a soutenu que la condamnation solidaire de M. [R] se justifiait, en sa qualité de caution solidaire, ainsi que celle de la société Areas dommages, en sa qualité d'assureur du locataire, au titre de la garantie des dommages matériels subis par les biens immobiliers et mobiliers issus de la location. Mme et M. [R] ont conclu au rejet des demandes et à la condamnation de M. [G] au remboursement du dépôt de garantie de 430 euros augmenté de 10 % du loyer mensuel (hors charges) pour chaque mois de retard, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance. Ils ont soutenu que les parties communes étaient partagées par différents occupants de l'immeuble et que les désordres allégués ne pouvaient être imputés à Mme [R]. Ils ont fait valoir que les désordres constatés dans l'état des lieux de sortie relevaient de l'usure normale du logement et que le coût avancé pour les travaux de remise en état était infondé et disproportionné. Les défendeurs ont indiqué que le mobilier n'avait pas été dégradé et que le propriétaire avait donné son accord pour sortir le canapé de l'appartement et changer la plaque à induction. La société Areas dommages a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de M. [G] au paiement d'une somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. La défenderesse a fait valoir que les garanties souscrites ne couvraient que les dommages résultant d'un fait accidentel et non ceux résultant de l'occupation du logement par l'assurée. Il a soutenu que les dommages relevaient de la vétusté et devaient être assumés par le propriétaire. Par jugement contradictoire du 29 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a : - condamné solidairement Mme et M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les réparations locatives : Il ressort de l'article 1728 du code civil et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, des menues réparations, ainsi que l'ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçons, vice de construction, cas fortuits ou force majeure. En l'espèce, M. [G] fait état de frais de remise en état du logement d'un montant de 16 521 euros (16 951 euros - 430 euros au titre du dépôt de garantie) et de la cage d'escalier d'un montant de 1 655 euros. A titre liminaire, il convient de relever que l'indemnisation du bailleur n'est pas subordonnée à la production de factures dès lors que les dégradations alléguées sont établies et qu'il est indifférent à la solution du litige que M. [G] ait reloué l'immeuble sans effectuer les travaux de réparation. 1. Sur la remise en état du logement : M. [G] se prévaut d'un devis établi le 19 janvier 2022 par la société Bati GP Est d'un montant de 16 951 euros qui concerne la remise en état des murs du salon et de la chambre, des plafonds du salon, de la chambre et de la cuisine, des sols du salon et de la chambre, le remplacement des carreaux de carrelage fissurés du sol et des murs de la cuisine, le ponçage et la mise en peinture de trois portes, le remplacement d'un WC et d'un extracteur d'air, la réfection des joints de silicone de la cuisine et de la salle de bains, le nettoyage des radiateurs, des fenêtres, tablettes et volets, le nettoyage et la mise en peinture de la cage d'escalier et l'évacuation et la mise en déchetterie des meubles et déchets. Le salon : Il ressort de l'état des lieux d'entrée établi contradictoirement le 1er août 2017 que le sol et le plafond du salon étaient dans un état moyen tandis que les murs étaient en bon état. L'état des lieux de sortie établi contradictoirement le 22 décembre 2021 mentionne que le parquet du salon est recouvert de nombreuses écailles, que les plinthes murales présentent un écart et des traces de peintures blanches et que les murs ont des traces noirâtres, des trous, de trous rebouchés et que le plafond est maculé de points noirs. D'une manière générale, cette pièce est décrite comme étant poussiéreuse et sale. Les photographies illustrant ces constatations conduisent à retenir qu'aucune dégradation locative n'est caractérisée s'agissant du sol et du plafond, leur état de restitution pouvant être qualifié de moyen conformément à l'état des lieux d'entrée. De plus, il n'est nullement établi, comme le soutient le bailleur, que les points noirs du plafond ne seraient pas nettoyables. En ce qui concerne les murs, il ressort des photographies que les traces décrites sont des traces de meubles qui relèvent de l'usage normal de la chose louée, tout comme les trous rebouchés. Aucune dégradation n'apparaît caractérisée, le ternissement des murs relevant de la vétusté et de l'occupation du logement pendant plus de 4 années. Seul l'état de saleté du salon sera imputé à la locataire. La chambre : Il ressort de l'état des lieux d'entrée que le sol et les murs de la chambre étaient dans un état moyen tandis que le plafond était en bon état. L'état des lieux de sortie mentionne que le parquet de la chambre présente quelques écailles, la présence de peinture blanche sur les plinthes murales, l'absence d'un morceau de plinthes, des traces noirâtres sur les murs et du papier peint absent. D'une manière générale, cette pièce est décrite comme étant poussiéreuse et sale. Les photographies illustrant ces constatations conduisent à exclure toute dégradation locative en ce qui concerne le sol et les murs de la chambre, leur état de restitution pouvant être qualifié de moyen conformément à l'état des lieux d'entrée. S'agissant du plafond, l'huissier de justice ne fait état d'aucune dégradation. A l'instar du salon, seul l'état de saleté de la chambre sera imputé à la locataire. La cuisine : Il ressort de l'état des lieux d'entrée que la cuisine était dans un bon état, l'évier en très bon état et la plaque à induction à l'état neuf. L'état des lieux de sortie mentionne que le sol carrelé de la cuisine est fissuré pour certains carreaux et qu'il y a des impacts et des trous pour d'autres. Il est également mentionné que le mur, sur sa partie carrelée, présente deux carreaux fissurés. Il est relevé, outre un état de saleté, que le joint de l'évier de la cuisine est à changer. Il ressort de ces constatations et des photographies annexées au constat que les carreaux fissurés constituent des dégradations locatives imputables à la locataire. Leur remplacement, à hauteur de 704 euros selon le devis produit, sera mis à la charge de M. et Mme [R]. Le remplacement du joint de l'évier et le nettoyage de la pièce seront également imputés à la locataire. La salle de bains et le WC : L'état des lieux d'entrée fait mention d'une salle de bains et de WC en bon état, précisant que deux carreaux sont cassés sous la cabine de douche, que le WC présente un battant défectueux et que les portes du lavabo et des meubles sont abîmées. L'état des lieux de sortie mentionne des joints détériorés ou décollés, un état de saleté, la présence de tartre dans les toilettes et la douche et le battant du WC détérioré. Il ressort des ces éléments que seule la réfection des joints pour un montant de 379,50 euros (incluant les joints de la cuisine et de la salle de bains) et le nettoyage de la pièce doit être mis à la charge de la locataire, à l'exclusion du remplacement du WC et de l'extracteur d'air qui ne se justifie pas en l'absence de dégradation imputable à la locataire. Les portes : L'état des lieux de sortie mentionne que la porte d'accès à la chambre comporte des traces noirâtres en particulier sur sa face intérieure. Cependant, il n'est pas établi que ces traces ne seraient pas nettoyables et le devis produit mentionne le ponçage et la mise en peinture de trois portes, ce qui n'apparaît nullement justifié en l'absence de démonstration d'une dégradation des portes imputable à la locataire. Nettoyage du logement : L'état des lieux de sortie fait ressortir la nécessité d'un nettoyage complet du logement. Une somme forfaitaire de 400 euros sera mise à la charge de M. et Mme [R] à ce titre. Evacuation et mise en déchetterie des meubles : Ce poste ne se justifie pas au vu des dégradations locatives effectivement imputables à la locataire. Il en résulte que M. et Mme [R] sont redevables d'une somme totale de 1 483,50 euros (704 euros + 379,50 + 400) au titre des dégradations locatives du logement. 2. la remise en état de la cage d'escalier : L'appelant sollicite le paiement d'une somme de 1 655 euros sur la base d'une facture du 27 septembre 2021, étant précisé que le devis du 19 janvier 2022 contient également un poste relatif au nettoyage des traces de pneus et de la mise en peinture de la cage d'escalier pour un montant de 682 euros. M. [G] explique cette double demande d'indemnisation par le fait qu'une première remise en état avait été faite à l'été 2021 et que la locataire a persisté à entreposer son vélo dans les parties communes. L'état des lieux de sortie mentionne l'existence de traces noirâtres et de rayures sur le bois et le pilier central des escaliers de l'immeuble. Cependant, si le bailleur justifie par la production d'attestations de plusieurs locataires que Mme [R] entreposait son vélo dans les parties communes, sa responsabilité dans les désordres affectant la cage d'escalier n'est pas démontrée, s'agissant de parties communes qui n'étaient pas à son usage exclusif. Le lien de causalité entre la présence de vélos dans les parties communes et les dégradations alléguées ayant justifié les travaux visés par la facture du 27 septembre 2021 et celles constatées dans l'état des lieux de sortie n'est donc pas démontré.
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