Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Bail d'habitation et location

Cour d'appel, chambre 3 a, 1 juin 2026 — n° 25/00539

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les locataires peuvent-ils obtenir la restitution du dépôt de garantie et des dommages-intérêts pour préjudice moral en cas de litige avec leur bailleur ?

Principe retenu

Le dépôt de garantie ne peut être restitué que si les conditions de restitution sont remplies. Les demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral doivent être justifiées par des éléments concrets.

Faits clés

  • Contrat de bail signé le 22 juin 2020 pour un logement à Mulhouse.
  • Montant du loyer mensuel fixé à 630 euros, charges comprises.
  • Les locataires ont assigné le bailleur pour obtenir la restitution de leur dépôt de garantie et des dommages-intérêts.
  • Le bailleur a contesté l'intérêt à agir des locataires.
  • Le tribunal a d'abord condamné le bailleur à restituer le dépôt de garantie.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Sci KDK II à payer à Monsieur [J] et Monsieur [Z] la somme de 440 € au titre de la restitution du dépôt de garantie et en ce qu'il a condamné la Sci KDK II aux dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés, DEBOUTE Monsieur [K] [J] et Monsieur [H] [Z] de leur demande en restitution du solde du dépôt de garantie, CONDAMNE Monsieur [K] [J] et Monsieur [H] [Z] aux dépens de première instance, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [K] [J] et Monsieur [H] [Z] à payer à la Sci KDK II la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [K] [J] et Monsieur [H] [Z] à payer à la Sci [Y] [Q] la somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [K] [J] et Monsieur [H] [Z] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [K] [J] et Monsieur [H] [Z] aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Par contrat en date du 22 juin 2020 avec effet au 1er juillet 2020, la Sci [Y] [Q], aux droits de laquelle vient la Sci KDK II, a donné à bail à Messieurs [K] [J] et [H] [Z] un logement à usage d'habitation au 4ème étage situé [Adresse 4] à 68100 Mulhouse, moyennant versement d'un loyer mensuel initial de 630 euros, charges comprises. Par actes de commissaire de justice des 10 et 11 février 2022, Messieurs [K] [J] et [H] [Z] ont fait assigner à la Sci [Y] [Q] et Sci KDK II devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de les voir condamner solidairement à leur verser les montants suivants : 440 euros, au titre du solde de dépôt de garantie et pénalités, 876,18 euros au titre d'une surconsommation énergétique, 528,52 euros au titre de la facture d'huissier, 655,24 euros au titre des frais de déménagement, 7,45 euros au titre des frais Colissimo, 2 700 euros au titre du trouble de jouissance (300 euros par mois soit de juillet 2020 à février 2021), 55 euros au titre d'un trop-perçu et 500 euros au titre du préjudice moral ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens. La Sci [Y] [Q] a conclu à titre principal à l'irrecevabilité des demandes pour défaut d'intérêt à agir à son encontre, à titre subsidiaire, au rejet des demandes à son encontre et a sollicité condamnation des demandeurs aux entiers frais et dépens ainsi qu'à la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Sci KDK II a demandé avant dire droit qu'il soit enjoint à la Sci [Y] [Q] de produire le certificat de conformité du Consuel ainsi que les DPE, sur le fond a conclu au rejet des demandes et à la condamnation des demandeurs aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 12 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a : -déclaré l'action irrecevable à l'encontre de la SCI [Y] [Q], -condamné la Sci KDK II à payer à Monsieur [K] [J] et Monsieur [H] [Z] la somme de 440 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, -débouté Monsieur [K] [J] et Monsieur [H] [Z] de leur demande en paiement au titre du trop-perçu, -débouté Monsieur [K] [J] et M. [H] [Z] de leur demande en paiement des frais d'huissier relatif à l'établissement de l'état des lieux de sortie, -débouté Monsieur [K] [J] et Monsieur [H] [Z] de leur demande en paiement des frais de déménagement, -débouté Monsieur [K] [J] et Monsieur [H] [Z] de leur demande en paiement des frais de Colissimo, -débouté Monsieur [K] [J] et Monsieur [H] [Z] de leur demande en paiement au titre de la surconsommation énergétique, -débouté Monsieur [K] [J] et Monsieur [H] [Z] de leur demande en paiement au titre du préjudice de jouissance, -débouté Monsieur [K] [J] et Monsieur [H] [Z] de leur demande en paiement au titre du préjudice moral, -débouté Monsieur [K] [J] et Monsieur [H] [Z] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Monsieur [K] [J] et Monsieur [H] [Z] à payer à la Sci [Y] [Q] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la Sci KDK II de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté les parties du surplus de leurs prétentions. Messieurs [K] [J] et [H] [Z] ont interjeté appel de cette décision, par déclaration du 21 janvier 2025. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, ils demandent à la cour de : Vu notamment la loi du 6 juillet 1989, Vu le bail d'habitation en date du 22 juin 2020, Vu les articles 1103,1193,1194 et 1217 et suivants du code civil, Sur l'appel principal

Motivations de la décision

MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement communiquées ; Conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation, chacun devant prouver les faits. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la Sci [Y] [Q] : Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile ; Il est en l'espèce constant que la Sci [Y] [Q] a vendu l'immeuble litigieux à la Sci KDK II selon acte authentique du 26 juin 2020. A compter de cette date, soit antérieurement à la prise d'effet au 1er juillet 2020 du contrat de bail conclu avec Monsieur [J] et Monsieur [Z], elle n'avait plus la qualité de bailleur envers les appelants ; que ces derniers ne sauraient contester avoir eu connaissance du transfert de propriété, dans la mesure où ils ont, postérieurement à l'acte authentique, acquitté les loyers entre les mains de la Sci KDK II et n'ont par ailleurs adressé à la Sci [Y] [Q] ni doléances ni convocation aux réunions d'expertise organisées à l'initiative de leur assureur en protection juridique. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes dirigées par Monsieur [J] et Monsieur [Z] à l'encontre de la Sci [Y] [Q] et en ce qu'il a corrélativement déclaré irrecevable la demande de la Sci KDK II à son encontre, à défaut de tout élément démontrant la mise en 'uvre de travaux nécessitant la délivrance d'une attestation de conformité. Sur la restitution du dépôt de garantie Vu les dispositions des articles 7 et 22 de la loi du 6 juillet 1989 et l'annexe au décret du 26 août 1987 déterminant les réparations ayant le caractère de réparations locatives ; La Sci KDK II a opéré sur le montant du dépôt de garantie de 600 € acquitté par les locataires une retenue de 320 € au motif de dégradations qui auraient été causées par les locataires. Il est établi par la production d'état des lieux d'entrée que la plaque de cuisson ne présentait aucun désordre et qu'elle a présenté pendant la durée du bail une fissure. Il incombe aux locataires de rapporter la preuve de ce que cette dégradation n'est pas de leur fait mais provient d'un défaut de construction de l'appareil, ainsi qu'ils le soutiennent. Force est de constater qu'ils ne produisent aucune pièce en ce sens, le rapport d'expertise protection juridique effectué à l'initiative de leur assureur n'apportant aucun élément quant à la détermination de l'origine de cet endommagement. Il en résulte que les locataires sont tenus de remplacer l'élément d'équipement endommagé pendant leur occupation des lieux. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la somme de 270 € mise en 'uvre pour le remplacement de la plaque à induction n'apparaît pas excessive au regard du coût moyen d'un tel équipement, non plus que celle de 50 € retenue pour le remplacement des clés de la boîte aux lettres non restituées ayant nécessité le remplacement de la serrure. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la Sci KDK II à payer aux locataires la somme de 440 € au titre de la restitution du dépôt de garantie majoré. Il n'y a pas lieu de condamner les appelants à la restitution de cette somme, qui est la conséquence nécessaire de l'infirmation du jugement déféré. Sur le remboursement d'un trop-perçu Il résulte de la quittance de loyer de février 2021 que les locataires se sont acquittés d'un paiement de 462 € le 5 mars 2021 et que la caisse d'allocations familiales a payé la somme de 88 € le 1er février 2021, soit un trop-perçu de 55 € sur le montant du loyer charges comprises de 495 €. C'est à juste titre que le premier juge a retenu que la bailleresse établissait que le trop-perçu avait été versé par la caisse d'allocations familiales, qui a versé les APL sans procéder à un calcul au prorata de la durée d'occupation des lieux par les locataires. Les appelants n'étant pas fondés à obtenir remboursement d'un montant qu'ils n'ont pas acquitté, jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande sur ce point. Sur la demande au titre d'une surconsommation énergétique Monsieur [J] et Monsieur [Z], qui soutiennent avoir été contraints d'assumer une surconsommation énergétique pour se chauffer en raison d'un défaut d'isolation de l'appartement litigieux, se prévalent d'un rapport d'expertise protection juridique daté du 4 janvier 2021, par lequel l'expert relève la présence de fissures et défaut de calfeutrement au pourtour des menuiseries (Velux, fenêtres, spots et portes), indiquant que ces carences d'ouvrage sont de nature à induire des déperditions de chauffage parasites. Ils se prévalent également d'un rapport de recherche de fuite non destructive établi par la société Bati Intervention le 18 novembre 2020, dont il ressort qu'il existe des dégradations sur le sol du séjour, se manifestant sous forme de déformation du parquet, qui serait due à l'absence de chapeau en tête des mitres de la cheminée. Un second rapport de cette société en date du 7 décembre 2020 fait état de dégradations sous la menuiserie du salon qui aurait pour origine plusieurs défauts d'étanchéité au niveau de la zinguerie située à l'extérieur. Il a toutefois été retenu à juste titre par le premier juge que Monsieur [J] et Monsieur [Z] ne rapportaient pas la preuve de ce que ces désordres avaient entraîné une surconsommation énergétique, ce que la simple production de leurs factures d'énergie ne permet pas de déterminer, ce d'autant que la bailleresse verse aux débats les factures des occupants précédents, très inférieures. À défaut pour les appelants de produire toute autres pièces en appel et notamment des éléments de comparaison permettant de déterminer une consommation moyenne normale pour un appartement du type de celui pris en location, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande, étant précisé que l'absence le cas échéant de production des diagnostics obligatoires ne saurait justifier, sans démonstration d'un préjudice, l'allocation de dommages et intérêts au titre de cette surconsommation énergétique. Sur le préjudice de jouissance Vu les dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ; Les appelants maintiennent avoir subi un préjudice dans leur jouissance des lieux en raison des désordres causés par les infiltrations d'eau et des défauts d'isolation, se référant notamment au rapport d'expertise privée précité, notamment en ce qu'il relève dans la salle de bains un défaut de calfeutrement entre le doublage et le coffre du volet roulant, ainsi que des problèmes de condensation dans la pièce qui présente une carence d'ouvrages non conforme en ventilation.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.