Cour d'appel, 1ère chambre, 2 juin 2026 — n° 23/01030
Synthèse de la décision
Question juridique
La vente d'un véhicule peut-elle être annulée pour dol en l'absence de preuve de collusion frauduleuse entre le vendeur et le contrôleur technique ?
Principe retenu
Pour qu'une demande d'annulation de vente pour dol soit recevable, il est nécessaire de prouver l'existence d'une collusion frauduleuse entre le vendeur et un tiers. L'absence de tels éléments conduit au rejet de la demande.
Faits clés
- Acquisition d'un véhicule Jeep Wrangler pour 7 500 euros.
- Deux procès-verbaux de contrôle technique fournis, l'un mentionnant des défaillances majeures.
- Expertise amiable concluant à la dangerosité du véhicule et à sa corrosion importante.
- Demande d'annulation de la vente pour dol et de dommages et intérêts.
- Rejet de la demande par le tribunal judiciaire d'Albertville.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans la limite de sa saisine:
Confirme en toutes ses dispositions entreprises le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'Albertville,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [I], exerçant sous le nom commercial 'Magland Automobiles', aux dépens exposés en cause d'appel, avec distraction au profit de la SCP Milliand Thill Pereira,
Condamne M. [H] [I], exerçant sous le nom commercial 'Magland Automobiles', à payer à M. [U] [S] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [I], exerçant sous le nom commercial 'Magland Automobiles', à payer à la société Contrôle Technique Uginois la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée à ce titre par M. [H] [I].
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Exposé du litige
GS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 02 Juin 2026
N° RG 23/01030 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJBK
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 23 Mai 2023
Appelante
Entreprise [H] [I], dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-christine CLARAZ-MURAT, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE
Représentée par Me Florian LOUARD, avocat plaidant au barreau de MACON/CHAROLLES
Intimés
M. [U] [S]
né le 31 Août 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE UGINOIS, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SCP MILLIAND - THILL - PEREIRA, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 16 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 avril 2026
Date de mise à disposition : 02 juin 2026
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Sylvie LAVAL, Greffier,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Le 27 novembre 2020, M. [H] [I], exerçant sous le nom commercial 'Magland Automobiles', a acquis auprès de M. [U] [S] un véhicule Jeep Wrangler immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 7 500 euros.
Lors de la vente, deux procès-verbaux de contrôle technique distincts, réalisés par la société Contrôle Technique Uginois, ont été fournis par le vendeur :
- le premier, daté du 28 juillet 2020, mentionnait plusieurs défaillances majeures imposant la réalisation d'une contre-visite dans les deux mois, notamment la rotule de direction et la corrosion du châssis arrière gauche, ainsi que plusieurs autres défauts mineurs, notamment la corrosion de l'ensemble du châssis ne nécessitant pas de contre-visite;
- le second, réalisé le 24 septembre 2020, ne faisait plus apparaitre que des défaillances mineures.
Constatant l'existence de nombreuses anomalies affectant le véhicule vendu, qui lui auraient été dissimulées, M. [I] a fait réaliser le 19 avril 2021 une expertise amiable contradictoire, qui a conclu que le véhicule n'était pas en mesure de circuler compte tenu de sa dangerosité, qu'il présentait une corrosion importante, ancienne et antérieure à la vente et qu'il était économiquement irréparable.
Sur la base de ces constatations, M. [I] a, par exploit en date du 15 décembre 2021, fait assigner M. [S] et la société Contrôle Technique Uginois devant le tribunal judiciaire d'Albertville afin d'obtenir l'annulation de la vente pour dol ainsi que le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
- débouté M. [I] de sa demande en nullité de la vente du 27 novembre 2020 ;
- débouté M. [I] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des frais engagés pour remettre en état le véhicule, de la résistance abusive, et du préjudice moral ;
- débouté M. [I] de sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire ;
- débouté la société Contrôle Technique Uginois de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
- condamné M. [I] à payer à M. [S] la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné M. [I] à payer à la société Contrôle Technique Uginois la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constaté l'exécution provisoire ;
- rappelé que l'exécution provisoire s'applique à la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Milliand Dumolard Thill, avocat.
Au visa principalement des motifs suivants :
ni la réparation effectuée par M.
Motivations de la décision
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 1137 du code civil, 'le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation'.
L'article 1138 précise quant à lui que le dol peut également être constitué lorsqu'il émane d'un tiers de connivence.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que le dol, qui peut résulter d'une simple réticence, suppose de la part de son auteur un élément intentionnel. L'erreur qu'il provoque doit en outre revêtir un caractère déterminant du consentement de la victime, ce qui est notamment le cas, dans le cadre d'un contrat de vente, lorsqu'il est établi que l'une des parties aurait acquis à un prix inférieur s'il avait eu connaissance de la situation qui lui a été cachée par son vendeur, étant observé que ce dernier est tenu de communiquer à l'acquéreur l'ensemble des informations en sa possession de nature à modifier substantiellement l'équilibre de l'opération.
Il appartient ainsi à M. [H] [I], exerçant sous le nom commercial 'Magland Automobiles', dans le cadre de l'action résolutoire et indemnitaire qu'il forme, de rapporter la preuve de ce que son vendeur, M. [U] [S], lui aurait sciemment dissimulé les vices rédhibitoires dont il savait que le véhicule vendu était affecté.
Il convient d'observer, à titre liminaire, que les constatations techniques réalisées le 19 avril 2021, dans un cadre amiable et contradictoire, par M. [J] [F] sont admises par les parties au litige.
Après examen du véhicule sur un pont élévateur, cet expert a notamment constaté la présence d'une 'corrosion perforante sur la partie arrière du châssis au niveau des points d'ancrage des lames de suspension arrière gauche et arrière droite'. Il a estimé que cette corrosion, ancienne et antérieure à la vente, rendait le véhicule dangereux et impropre à la circulation si le châssis n'était pas remplacé. Il a cependant évalué le montant de ces réparations à une somme supérieure à la valeur du véhicule, et ainsi retenu que ce dernier était économiquement irréparable.
Il est manifeste qu'il s'agit d'une information qui était déterminante du consentement de l'acquéreur, qui n'aurait de toute évidence pas acquis ce véhicule s'il en avait eu connaissance.
Force est de constater, par contre, que l'appelant ne caractérise nullement l'existence de manoeuvres dolosives qui auraient été commises de manière intentionnelle par son contractant, qui n'était pas un professionnel de l'automobile, avec le concours du contrôleur technique.
Il est important de relever, en effet, que le véhicule litigieux a été mis en circulation pour la première fois le 30 septembre 1991, soit 29 ans avant la vente, ce qui devait conduire l'acquéreur à se montrer particulièrement vigilant sur son état, notamment de corrosion, ce d'autant qu'il est un professionnel de la vente automobile.
Il convient surtout de constater que le vendeur a remis lors de la vente à M. [H] [I] le premier procès-verbal de contrôle technique établi le 28 juillet 2020 par la société Contrôle Technique Uginois, qui mentionnait l'existence des deux défaillances majeures suivantes :
- 'Etat de la timonerie de direction : usure excessive des articulations (AVD);
- Etat général du châssis : corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage (ARG)'.
Or, la cour observe que la remise spontanée, par M. [U] [S], d'un tel document, qui ne présentait nullement un caractère obligatoire dans le cadre d'une vente faite à un professionnel, semble difficilement compatible avec la thèse exposée par l'appelant, selon laquelle le vendeur lui aurait sciemment dissimulé les vices affectant la chose vendue. En effet, dans une telle hypothèse, il aurait été plus logique, de la part de l'intéressé, de ne fournir à son contractant, s'il avait voulu le tromper, que le second contrôle technique, daté du 24 septembre 2020, ne faisant état d'aucune défaillance majeure.
Ce second contrôle technique ne permettait en outre en aucun cas à un professionnel de l'automobile de penser que des réparations suffisantes avaient été réalisées sur le châssis, puisque seul son remplacement était de nature à remédier au vice de corrosion qui l'affectait, ce que M. [H] [I] ne pouvait ignorer.
Le procès-verbal du 24 septembre 2020 signale du reste clairement la persistance des difficultés tenant à cet état de corrosion du châssis, puisqu'il indique notamment :
- 'état général du châssis : corrosion (AVG, AVD, G, ARG, AR, ARD);
- état général du châssis : modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis (ARG)'.
En tant que professionnel, l'appelant était ainsi parfaitement en mesure de s'apercevoir, en procédant à une comparaison entre les deux contrôles techniques, que l'état de corrosion du châssis persistait suite à la réparation effectuée par le vendeur, et que sa partie arrière gauche n'avait pu être vérifiée par le contrôleur technique, ce qui aurait dû le conduire à procéder à des vérifications plus approfondies.
La cour ne peut que relever, en tout état de cause, que ni l'existence d'une corrosion avancée affectant le châssis, ni l'existence de la réparation intervenue entre les deux contrôles techniques, n'ont été dissimulées à l'acquéreur. Et comme l'a relevé le premier juge, cet état de corrosion avancé induisait le risque de retrouver le même état de corrosion sur des pièces qui n'étaient pas directement visibles.
Par ailleurs, aucun élément du dossier qui se trouve soumis à la présente juridiction ne permet de démontrer que M. [U] [S], profane en la matière, aurait sciemment apposé une plaque métallique sur la partie arrière gauche du châssis, qui était la plus détériorée, dans l'intention de dissimuler l'état réel du véhicule, alors qu'il indique que cette réparation aurait été effectuée par un tiers. Il ne se déduit par ailleurs nullement des constatations expertales que cette réparation de fortune aurait été effectuée dans le seul but de dissimuler les vices rédhibitoires affectant la chose vendue.
Il n'est pas non plus démontré que le vendeur aurait eu connaissance de la persistance du vice et de l'impropriété du véhicule à son usage suite à la réparation intervenue, dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il aurait été l'auteur.
Il est constant, en outre, que la réglementation applicable au contrôleur technique lui impose une simple inspection visuelle du châssis, sans démontage ni outils, ce qui explique que l'expertise a pu mettre en exergue des vices que la société Contrôle Technique Uginois ne pouvait constater dans le cadre de la mission qui lui était confiée.
Le contrôleur technique a néanmoins clairement indiqué, dans son procès-verbal du 24 septembre 2020, qu'il ne pouvait procéder à un contrôle exhaustif du châssis. Aucune faute ne peut ainsi lui être valablement imputée.
Enfin, en admettant que le contrôle technique comporte des lacunes et insuffisances, M. [H] [I] n'apporte aucun élément susceptible de démontrer l'existence d'une collusion frauduleuse entre les deux intimés.
L'appelant échoue ainsi, en définitive, à caractériser l'existence d'un dol dont il aurait été victime et qui aurait vicié son consentement, de sorte que ses demandes tendant à obtenir la résolution de la vente, ainsi que l'allocation de dommages et intérêts, seront rejetées.
Le jugement entrepris ne pourra donc qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.