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Cour d'appel, 1ère chambre, 2 juin 2026 — n° 23/00754

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelle mesure un dirigeant peut-il être tenu responsable des fautes de gestion ayant causé un préjudice à la société ?

Principe retenu

Un dirigeant de société peut être tenu responsable des fautes de gestion qui causent un préjudice à la société. La responsabilité est engagée lorsque les actes du dirigeant sont en lien direct avec le préjudice subi par la société.

Faits clés

  • Mme [R] a été présidente salariée de la société B&C associates.
  • Elle a démissionné de ses fonctions le 1er janvier 2021.
  • La société B&C associates a assigné Mme [R] pour obtenir réparation de préjudices liés à des fautes de gestion.
  • Le tribunal a condamné Mme [R] à payer des indemnités à la société.
  • La cour a infirmé le jugement en première instance concernant le préjudice d'image.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 18 janvier 2023 en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par la société B&C associates en réparation de son préjudice d'image, Et statuant à nouveau, Condamne Mme [T] [R] à payer à la société B&C associates, en réparation de son préjudice d'image, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Rejette le surplus de la demande indemnitaire formée de ce chef par la société B&C associates, Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions, Condamne Mme [T] [R] aux dépens d'appel, Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente,

Exposé du litige

GS/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 02 Juin 2026 N° RG 23/00754 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHU4 Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 18 Janvier 2023 Appelante S.A.S. B & C ASSOCIATES, dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 1] Représentée par la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par Me Alexandre BECAUD, avocat plaidant au barreau de LYON Intimée Mme [T] [R] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - Chez M. [E] [W] - [Localité 1] Représentée par Me Evelyne LACORDAIRE, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 16 Février 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 avril 2026 Date de mise à disposition : 02 juin 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Mme [T] [R] a exercé à compter du 30 avril 2018 une activité d'agence immobilière en micro-entrepreneur sous l'enseigne 'AS2S La petite conciergerie Aixoise', qu'elle a cessée le 30 septembre 2020, avant d'être radiée du registre du tribunal de commerce de Chambéry le 27 octobre 2020. Le 18 juin 2020, elle a créé avec Mme [H] [X]-[O] et la société Antidots Interactive, dirigée par son président M. [Z] [I], la société B&C associates, exerçant la même activité, et a été nommée présidente salariée de cette structure. Après que des explications lui aient été demandées sur sa gestion par ses deux associés, à compter du mois de novembre 2020, Mme [R] a démissionné de ses fonctions de présidente, suivant un courrier du 23 décembre 2020. Un procès-verbal de décisions du 1er janvier 2021, pris par consentement de tous les associés, a constaté sa démission, avec effet au 1er janvier 2021, avec dispense de préavis, et a nommé un nouveau président. Le 6 janvier 2021, la société B&C associates a mis en demeure Mme [R] de lui restituer certains documents, pièces comptables et financières, indispensables à la gestion de la société, qui seraient restés en sa possession. Par un courrier officiel envoyé le 18 janvier 2021, Mme [R] a indiqué avoir restitué l'ensemble de ces éléments administratif, comptables et financiers, à son conseil qui se chargerait de les faire parvenir par voie postale. Suivant exploit en date du 7 janvier 2022, la société B&C associates a, après une vaine mise en demeure du 29 mars 2021, fait assigner Mme [R] devant le tribunal de commerce de Chambéry afin notamment d'obtenir sa condamnation à l'indemniser des préjudices qu'elle lui aurait causés par ses fautes de gestion. Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a : - Condamné Mme [R] à payer, en deniers ou quittances valables à la société B&C associates - la somme de 5.099,90 euros, montant principal de la cause sus énoncée, - la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les dépens ; - Rejeté toutes autres demandes. Au visa principalement des motifs suivants : Mme [R] ne peut se voir reprocher la fermeture administrative de la société B&C associates pendant le mois de janvier 2021, la société B&C associates se révélant seule responsable de cette situation, puisque l'intéressée a en réalité été démise de ses fonctions et dispensée d'effectuer son préavis; Il n'est pas démontré que Mme [R] aurait conservé les documents dont la restitution lui est réclamée ;

Motivations de la décision

Motifs de la décision I- Sur les fautes de gestion reprochées à Mme [R] Aux termes de l'article L. 225-251 du code de commerce, 'les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion'. L'article L. 227-8 précise que 'les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée'. Il est en outre de jurisprudence constante que tout comportement du dirigeant contraire à l'intérêt social est constitutif d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de la société. Un dirigeant doit ainsi, en particulier, être en mesure de justifier que les dépenses qu'il a effectuées au moyen de fonds sociaux étaient conformes à l'intérêt social, sous peine d'être tenu de rembourser les sommes correspondantes (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Com, 9 décembre 2014, n°13-21.787: 'Vu l'article 1315 du code civil ;Attendu que pour rejeter la demande de la société Bayer tendant à la condamnation de M. [K] au paiement d'une indemnité de 7 566,87 euros au titre du préjudice résultant, selon elle, de dépenses personnelles effectuées au moyen de fonds sociaux, l'arrêt retient qu'il appartient à la société Bayer de rapporter la preuve du caractère indu de ces dépenses ; qu'il ajoute que, faute de rapporter cette preuve, elle doit être déboutée de sa demande ;Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au dirigeant social de rendre compte à la société en justifiant des dépenses faites par lui au moyen de fonds sociaux, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé'). Force est de constater, en l'espèce, que la société B&C associates justifie clairement, par les nombreuses pièces qu'elle verse aux débats, de l'existence de nombreuses fautes de gestion qui ont été commises par son ancienne présidente, Mme [T] [R]. Elle rapporte ainsi notamment la preuve de ce que l'intéressée: - a utilisé des fonds de la société B&C associates pour régler des factures de son entreprise 'AS2S La petite conciergerie Aixoise': il est constant qu'elle a procédé au paiement de deux factures établies par la société Valvital en août et septembre 2020 pour un montant total de 1 099, 90 euros. Si elle ne conteste pas ces paiements et leur caractère indu, elle n'a pas régularisé cette situation avant son départ de la société. Il n'est pas établi, par contre, qu'elle ait procédé au paiement d'autres factures indues pour le compte de son entreprise, avec le chéquier de la société B&C associates, les autres factures produites par cette dernière (pièce n°33) se rapportant à des prestations qui ont été effectuées à son profit, malgré leur facturation inexacte au nom de l'entreprise 'AS2S La petite conciergerie Aixoise'; - a émis des factures au nom de son entreprise, radiée, en lieu et place de la société B&C associates, en novembre et décembre 2020 (pièce 28 de l'appelante) ; - a utilisé des moyens de la société B&C associates dans son intérêt personnel ainsi que dans l'intérêt de son entreprise individuelle : il se déduit en effet du planning de l'assistante de la société, Mme [D] [P], ainsi que de l'attestation précise rédigée par cette dernière, qu'elle a effectué des ménages chez Mme [R], et au profit de plusieurs clients de son entreprise individuelle, qui n'avaient pas signé de contrat avec la société B&C associates; - s'est abstenue de faire régulariser des mandats de gestion au profit de la société B&C associates par 37 propriétaires, qui faisaient partie de son portefeuille de clients dans le cadre de son entreprise individuelle, et pour lesquels des fonds ont transité sur le compte de la société B&C associates ; - a fait signer des mandats non conformes aux prescriptions légales (absence de diagnostics immobiliers à jour) ou comportant des mentions erronées ; - a conclu des contrats de location mentionnant la société B&C associates comme mandataire, alors qu'aucun mandat n'avait été régularisé ; - s'est abstenue de déclarer la société B&C associates auprès de la communauté d'agglomération Grand Lac, alors qu'une telle déclaration est obligatoire pour la gestion de meublés saisonniers, cette situation n'ayant été ensuite régularisée qu'en septembre 2021. La cour constate que Mme [R] n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le caractère fautif de ces agissements, qui constituent des fautes de gestion de nature à engager sa responsabilité. A cet égard, la circonstance que l'intimée, privée du délai de préavis de trois mois, n'aurait pu disposer du temps nécessaire pour régulariser ces différentes situations litigieuses, ne peut retirer à ces différents manquements leur caractère fautif. D'une manière plus générale, il convient d'observer que les pièces qui sont versées aux débats mettent en exergue l'existence d'une gestion confuse et désordonnée de la société de la part de Mme [R], avec de fréquentes confusions entre son entreprise individuelle, qui était en cours de fermeture, puis qu'elle a clôturée, et la nouvelle société dont elle avait pris la présidence, dans un contexte de transfert des mandats qu'elle détenait, et qui aurait dû, de toute évidence, intervenir au profit de la nouvelle structure, sans qu'il ne soit possible de reconstituer de manière exhaustive les comptes de la société B&C associates en lien avec ces fautes de gestion. II- Sur les préjudices subis par la société B&C associates 1) Sur la fermeture de la société pendant le mois de janvier 2021 L'appelante soutient que la fermeture de la société, pendant le mois de janvier 2021, serait imputable aux fautes de gestion commises par Mme [R], tenant notamment à sa démission précipitée ainsi qu'à l'absence de démarches entreprises pour renouveler sa carte professionnelle, qui est venue à expiration le 31 décembre 2020, et sans laquelle la société B&C associates ne pouvait exercer son activité. Il se déduit cependant des échanges intervenus entre les parties, ainsi que des circonstances de l'espèce, que Mme [R] n'a nullement démissionné de manière subite de son poste de présidente, mais que son départ a en réalité été décidé d'un commun accord entre les associés, après que plusieurs réunions aient été organisées entre les intéressés en décembre 2020. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le contenu du courrier de démission du 23 décembre 2020, qui ne tend qu'à préserver les intérêts de la société B&C associates, puisque Mme [R] renonce irrévocablement à toute réclamation à son encontre, ainsi que l'erreur sur l'adresse de l'intéressée, permettent de penser que ce courrier a été rédigé par ses associés, et non par elle-même, et qu'elle s'est contentée d'y apposer sa signature. Le rapport d'audit établi le 25 mai 2022 fait d'ailleurs état de ce que Mme [R] aurait été 'démise' de ses fonctions, ce que les associés avaient en tout état de cause le pouvoir de faire sans qu'il ne soit nécessaire d'invoquer le moindre motif, conformément aux statuts. Tout porte ainsi à croire que les associés de Mme [R] lui ont donc, en fait, brutalement imposé de démissionner, après avoir découvert certaines des fautes de gestion qu'elle avait commises. Mme [R] ne saurait en tout état de cause se voir reprocher son départ précipité de l'entreprise, après sa démission, alors qu'elle a proposé, par le biais de son conseil, le 31 décembre 2020, d'effectuer son préavis de trois mois, ce qui aurait permis d'atténuer la déstabilisation de la structure consécutive à son départ. Les associés ont cependant décidé de la dispenser de l'exécution de ce préavis et ne peuvent à cet égard se prévaloir de leur propre turpitude.
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