MOTIFS DE LA DECISION:
Moyens des parties:
9. M. [B], appelant, maintient sa demande de révocation de M. [C] de sa qualité de gérant de la Sarl [1], et celle de condamnation sous astreinte à la remise de certains éléments.
10. M. [C] poursuit la confirmation du jugement, à l'exception de sa disposition relative aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il doit être observé que M. [C] ne présente plus devant la cour la demande reconventionnelle de révocation de M. [B] de sa qualité de gérant qu'il soutenait en première instance.
Sur la demande de révocation présentée par M. [B]:
11. M. [B] reproche à M. [C] des faits constituant selon lui une cause légitime de révocation de sa qualité de gérant': détournement de fonds sociaux et blocage des accès bancaires du co-gérant'; non-respect d'engagements contractuels et inexécution de décisions de justice'; prêt par la société de 10'000 non autorisé'; inertie dans la gestion des comptes sociaux'; occupation sans droit ni titre du local loué par la société.
12. M. [C] conteste les détournements de fonds sociaux, les manquement contractuels et l'occupation des locaux, et plus généralement les griefs évoqués, les estimant non prouvés.
Réponse de la cour,
13. Il résulte de l'article L. 223-25 du code de commerce, consacré aux sociétés à responsabilité limitée, que le gérant peut être révoqué pour justes motifs par décision des associés, et, qu'en outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Un cause légitime, qui s'apparente au juste motif, peut exister en cas de fautes de gestion caractérisées, de violation des règles légales ou statutaires, d'un comportement contraire à l'intérêt social ou paralysant le fonctionnement de la société.
La gravité de la faute constitutive d'une cause légitime s'apprécie indépendamment du dommage qui en est résulté pour la société.
Sur le grief de détournement de fonds sociaux et blocage des accès aux comptes bancaires:
14. Il est imputé à M. [C] des prélèvements réguliers sur le compte bancaire de la société pour des raisons personnelles, alors que l'entreprise connaissait des tensions dans sa trésorerie. M. [B] se plaint aussi que ses accès aux comptes ont été supprimés par M. [C] à la suite d'une simple discussion sur une éventuelle démission de sa part. L'appelant en déduit que ses agissements démontrent une gestion opaque de M. [C].
L'examen du compte courant [T] [C] (pièce n° 10 de l'appelant) permet de constater de multiples opérations de débit pour des petits montants entre le mois d'octobre 2023 et le mois de février 2024. Pour autant, il doit être relevé que ces paiements n'ont jamais placé le compte en position débitrice comme l'affirme M. [B], mais au contraire qu'il est resté durant cette période en position créditrice d'un montant variant entre 26'000 et 36'000 euros.
L'appelant ne démontre pas non plus que le compte courant aurait été débiteur lors d'un arrêté comptable, ce qui serait constitutif d'un abus des biens sociaux en violation des dispositions de l'article L. 241-3 4° du code de commerce, ni d'ailleurs que les mouvements qu'il dénonce auraient été des prélèvements personnels, quels que soient leur libellés.
La pièce n° 65 invoquée est sans rapport avec le grief, qui n'est ainsi pas justifié.
15. S'agissant de l'accès aux comptes, M. [B] reconnaît qu'ils ont été rétablis, mais sans possibilité de procéder à des opérations.
M. [C] objecte que la démission de M. [B] n'est pas hypothétique, mais actée par une correspondance par courriel du 2 octobre 2024, ainsi que par un procès-verbal d'assemblée générale du 13 septembre 2024 signé par M. [B] (pièces n° 37 et 38 de M. [C]). De fait, il résulte de ce procès-verbal d'assemblée que la société a constaté que M. [B] avait exprimé sa volonté de démissionner et que l'accès de celui-ci aux informations bancaires et comptables avait été organisé (point 2 page 2), de sorte que le grief à l'encontre de M. [C] n'est pas justifié.
Sur le grief de non-respect d'engagements contractuels et de décisions de justice
16. L'appelant invoque un litige avec les vendeurs des deux droits au bail et le défaut d'exécution d'un protocole d'accord transactionnel avec la société [3]. Pour autant, M. [O] peut utilement opposer que l'appelant n'établit pas le périmètre du prétendu défaut de la société [1], ni la réalité d'une déchéance du terme. Surtout, il n'est pas démontré un lien entre ce défaut allégué et une faute de gestion imputable à M. [C]. Le grief n'est pas démontré.
17. Il en est de même d'une allégation de non-paiement du crédit vendeur à la société [4], faute pour la cour de disposer des éléments relatifs à l'exigibilité de la dette, des paiements effectués, de la raison et de la teneur des discussions qui ont manifestement eu lieu entre les parties, ainsi que, là encore, de l'imputabilité d'une faute au seul M. [C].
18. L'appelant invoque ensuite un litige avec la société [5] pour la location d'une caisse enregistreuse, qui aurait fait l'objet d'un défaut de paiement et d'un échelonnement sur 24 mois négocié par M. [B] et validé par [5]. M. [B] invoque un défaut de comparution devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne pour une décision rendue le 1er avril 2025 qui a condamné la société [1] à payer 19'674,52 euros (sa pièce n° 17). Pour autant, la consultation de la décision, très habituelle en matière de location financière, ne permet pas de démontrer que la présence d'un des gérants aurait été de nature à la modifier. Par ailleurs, M. [C] relève à juste titre, comme le tribunal de commerce dans la décision attaquée, que les deux co-gérants avaient eu 3 mois pour prendre connaissance de l'avis de passage de l'huissier de façon à pouvoir se présenter à l'audience, et il n'est d'ailleurs pas soutenu que la condamnation aurait été erronée, alors même qu'aucun appel n'apparaît avoir été élevé. Le grief à l'encontre de M. [C] n'est pas fondé.
19. M. [B] soutient ensuite une absence de règlement des cotisations URSSAF, des impôts et de la TVA. Il apparaît s'agir en réalité (pages 30 à 33 de ses conclusions) d'un litige relatif à des cotisations personnelles de M. [B], dont il n'est pas établi qu'il s'agirait de cotisations devant être supportées par la société, non plus que les circonstances dans lesquelles elles n'auraient pas été payées. Une faute de M. [C] n'est pas ici établie.
Sur le grief d'un prêt de 10'000 euros contracté sans autorisation par la société [1]
20. L'appelant fait enfin grief d'un prêt de 10'000 euros contracté par la société [1] auprès de la société [6], qui n'a pas été autorisé, le 1er octobre 2024.
M. [B] relève que ce prêt n'a pas été autorisé par les associés et qu'aucune somme n'a été versée sur le compte de la société [7].
En l'espèce, M. [C] oppose des explications confuses qui se bornent à réfuter chaque argument de M. [B] sans expliciter davantage l'opération elle-même.
Il demeure que l'existence de cette opération n'est pas établie davantage, les déclarations fiscales de contrat de prêt (pièces n° 30 et 45 de M. [B]), et la reconnaissance de dette, apparaissant personnelle, signée par M. [C], ne justifiant pas suffisament de la réalité de l'opération. Les éléments sont insuffisants pour établir une faute de M. [C].
Sur le grief d'inertie dans la gestion des comptes sociaux
21. Il est reproché à M. [C] des décisions unilatérales et un refus de coopération en vue de la préparation, de l'établissement et de l'approbation des comptes sociaux.
Celui-ci oppose qu'il s'agit d'un conflit de gouvernance indûment qualifié de faute personnelle, sans preuve d'obstruction.
En l'espèce, il ne résulte pas des échanges produits, spécialement avec le cabinet [8] (notamment échange de courriels pièce n° 59 invoquée), que M. [C] serait seul à l'origine de retards ou de difficultés particulières, et le grief n'est pas établi.
Sur le grief d'occupation sans droit ni litre des locaux de la société
22. Il est reproché à M.