Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 juin 2026 — n° 23-14.127
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelles conditions une action en responsabilité peut-elle être intentée contre un tuteur pour des faits de gestion non constitutifs de dol ou de fraude ?
Principe retenu
L'action en responsabilité à l'encontre d'un organe de protection des majeurs pour des faits de gestion non constitutifs de dol ou de fraude se prescrit dans un délai de cinq ans, qui commence à courir à compter de la fin de la mesure de protection.
Faits clés
- Mme [J] a été placée sous curatelle puis sous tutelle à plusieurs reprises.
- M. [D] a été désigné comme tuteur de Mme [J].
- Mme [J] a assigné M. [D] en responsabilité pour des fautes de gestion.
- Un jugement a rejeté les demandes de Mme [J] et de son tuteur.
- La Cour de cassation a déclaré irrecevable l'action en responsabilité contre M. [D].
Articles cités
article 1014 du code de procédure civile
article L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire
article 627 du code de procédure civile
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 janvier 2023), une ordonnance du 7 mars 2001 a placé Mme [J] sous curatelle. Une ordonnance du 15 mai 2003 a substitué une mesure de tutelle à la curatelle et M. [D] a été désigné en qualité de tuteur.
2. Un jugement du 21 janvier 2005 a, de nouveau, prononcé une mesure de curatelle et l'association SAFED (l'association) a été désignée en qualité de curatrice.
3. Une ordonnance du 23 mars 2012 a placé une seconde fois Mme [J] sous tutelle. Une ordonnance du 13 septembre 2012 a désigné M. [J] en qualité de tuteur en lieu et place de l'association.
4. Les 17 avril et 27 mai 2015, Mme [J], représentée par son tuteur, a assigné en responsabilité et indemnisation M. [D], en invoquant différentes fautes commises par celui-ci en qualité de tuteur, ainsi que l'Agent judiciaire de l'État. Le 4 décembre 2017, elle a assigné l'association aux mêmes fins. M. [J] a sollicité le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
5. Un jugement du 10 janvier 2020 a rejeté l'ensemble des demandes. Mme [J], représentée par son tuteur, et M. [J] ont relevé appel.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
8. Selon les articles 475 et 495 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, comme selon l'article 423 du code civil issu de cette loi, toute action en responsabilité contre le tuteur se prescrit par cinq ans.
9. Selon l'article 2252 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, comme selon l'article 2235 du code civil, modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription ne court pas contre le majeur en tutelle.
10. Il s'en déduit que le délai de prescription court à l'encontre du majeur placé sous curatelle.
11. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a fixé le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité contre M. [D] le 25 janvier 2005, jour de la substitution de la mesure de curatelle à la mesure de tutelle et retenu qu'à la date de l'assignation, le 27 mai 2015, la prescription était acquise.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
14. Après avoir admis la recevabilité de l'action contre M. [D] fondée sur l'existence d'un dol, analysé les manquements invoqués par M. [J], en qualité de tuteur, et Mme [J] et écarté tout comportement frauduleux, la cour d'appel a retenu que les demandes formées à son encontre étaient fondées sur des affirmations péremptoires et non étayées, voire parfois gratuites accusant celui-ci de malversations frauduleuses destinées à nuire aux intérêts de Mme [J], et que M. [D] avait subi un préjudice moral résultant de la mise en cause de son intégrité et de ses qualités professionnelles et a ainsi caractérisé un abus de M. [J], en qualité de tuteur de Mme [J], de son droit d'agir en justice.
15. Le moyen n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
Vu l'article 122 du code de procédure civile :
17. Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant sur le fond.
18. Après avoir retenu que l'action en responsabilité contre M. [D] était prescrite, l'arrêt confirme le jugement rejetant les demandes de M. et Mme [J] à son égard.
19. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.
Réponse de la Cour
Vu les articles 423 et 443 du code civil :
21. Aux termes du premier de ces textes, l'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection alors même que la gestion aurait continué au-delà. Toutefois, lorsque la curatelle a cessé par l'ouverture d'une mesure de tutelle, le délai ne court qu'à compter de l'expiration de cette dernière.
22. Selon le second, la mesure prend fin, en l'absence de renouvellement, à l'expiration du délai fixé, en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l'intéressé.
23. Il s'en déduit que la mesure de tutelle ne prend pas fin dans le cas d'un changement de tuteur, lequel n'a donc pas pour effet de faire courir le délai de prescription à l'égard du majeur sous tutelle.
24. Pour déclarer prescrite l'action en responsabilité contre l'association, l'arrêt retient que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 13 septembre 2012, jour où l'association a été remplacée par un nouveau tuteur et a expiré le 13 septembre 2017.
25. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Mise hors de cause
26. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause l'association et l'Agent judiciaire de l'État, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
Portée et conséquences de la cassation
27. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
28. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
29. Pour les raisons indiquées aux points 12 et 19, il y a lieu de déclarer irrecevable l'action en responsabilité intentée par Mme [J], représentée par son tuteur, et M. [J] contre M. [D].
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il rejette comme prescrites les demandes formées par Mme [J], représentée par son tuteur, et M. [J] contre M. [D] et déclare irrecevable leur action contre l'association SAFED, l'arrêt rendu le 31 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Déclare irrecevable l'action en responsabilité intentée par Mme [J], représentée par son tuteur, et M. [J] contre M. [D] ;
Remet, pour le surplus, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause l'association SAFED et l'Agent judiciaire de l'État ;
Condamne l'association SAFED et l'Agent judiciaire de l'État aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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