Cour d'appel, chambre sociale section a, 2 juin 2026 — n° 24/00222
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques du harcèlement moral dans le cadre d'un contrat de travail ?
Principe retenu
L'employeur a une obligation de sécurité envers ses salariés, ce qui inclut la prévention du harcèlement moral. En cas de manquement à cette obligation, la victime peut obtenir des dommages et intérêts.
Faits clés
- Mme [C] a été embauchée par l'Anpe en 1995 et a ensuite été transférée à Pôle emploi.
- Elle a exprimé des sentiments de dévalorisation et de souffrance au travail à plusieurs reprises entre 2014 et 2016.
- Elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail en juillet 2016.
- La Commission Paritaire Nationale de Conciliation a accordé une promotion à Mme [C] en 2015.
- La cour a condamné Pôle emploi à verser 15 000 euros à Mme [C] pour harcèlement moral.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [I] épouse [C] a été embauchée en qualité de conseillère à l'emploi par l'Agence nationale pour l'emploi (Anpe), selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1995.
À la suite de la fusion de l'Anpe et de l'Assédic créant Pôle emploi, le contrat de travail de Mme [C] a été transféré à cette institution nationale et la salariée a choisi un statut de droit privé. Un contrat de travail a été régularisé le 20 décembre 2010, Mme [C] étant positionnée comme agent de maîtrise, coefficient 280 dans l'emploi générique professionnel ou encadrant qualifié de la fonction allocataires. Elle était à cette date affectée sur le site de [Localité 2].
Le contrat de travail de Mme [C] a fait l'objet de plusieurs passages à temps partiel thérapeutique et a été à plusieurs reprises suspendu pour maladie.
En décembre 2014, Mme [C] a exprimé son sentiment de dévalorisation et de souffrance au travail à son directeur d'agence, M. [T]. Elle a réitéré ses propos par courrier en date du 8 janvier 2015 au médecin du travail.
Par courrier en date du 25 février 2015, Mme [C], après avoir été informée le 9 janvier de son absence de promotion, a formulé une demande de réexamen de sa situation auprès de la direction régionale. Par courrier en date du 16 avril 2015, l'établissement public Pôle emploi a maintenu cette décision.
Le 15 mai 2015, la salariée a saisi la Commission Paritaire Nationale de Conciliation (CPNC) de Pôle emploi. Par décision du 18 décembre 2015, la commission a accordé le bénéfice d'une mesure promotionnelle et a octroyé un coefficient 295 à compter du 1er janvier 2016.
Par courrier en date du 5 juillet 2016, le médecin du travail a alerté l'employeur sur l'état de santé de Mme [C] et sa souffrance au travail.
À compter du 22 juillet 2016, Mme [C] a été placée en arrêt de travail déclaré comme accident du travail. Le 28 septembre 2016, la CPAM a refusé la prise en charge au titre des risques professionnels.
Par courrier du 31 mai 2018, il a été notifié à Mme [C] son positionnement en F1-759 hors amplitude d'emploi, statut cadre à compter du 1er juillet 2018, date de la mise en place du nouveau dispositif de classification.
Mme [C] a fait l'objet d'une visite de reprise le 24 septembre 2018 dont les conclusions étaient les suivantes : pas de poste d'accueil physique ou téléphonique, pas de port de charges lourdes >4 kg, temps partiel thérapeutique à 40 % (mardi matin, mercredi matin et jeudi toute la journée si possible dans le service). Elle a repris son activité le 1er octobre 2018, sur un poste de conseiller.
Le 8 novembre 2018, une réunion de réintégration a été organisée.
Par courrier en date du 11 février 2019, Mme [C] a contesté son positionnement en tant que conseillère auprès de la Commission Paritaire Locale de Recours Classification (CPLRC). La délibération du 7 mai 2019 a donné lieu à un avis partagé.
Le 28 juillet 2019, la salariée a saisi la CPNC. Lors de la réunion du 26 mars 2021 l'avis suivant a été émis : la commission majoritaire demande que soit proposé un entretien RH en vue d'envisager un repositionnement de l'intéressée.
Par courrier électronique en date du 4 juin 2021, la directrice régionale adjointe des ressources humaines a confirmé le repositionnement au poste de conseiller emploi de Mme [C] et l'organisation d'immersions de longue durée auprès de référents métiers. La salariée a accepté ces immersions mais maintenu la contestation quant à son positionnement.
Le 20 décembre 2021, Mme [C] a sollicité un renouvellement de son temps partiel à compter du 1er janvier 2022. Sa demande a fait l'objet d'un rejet pour tardiveté de la demande.
Le 1er mars 2023, Mme [C] a établi une fiche de signalement pour harcèlement à l'encontre de sa responsable d'équipe.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la question de recevabilité des demandes indemnitaires de Mme [C],
Le conseil a procédé par voie de débouté dans le dispositif du jugement après un examen, même sommaire, au fond des demandes indemnitaires de Mme [C].
France travail reprend la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'il avait invoquée en première instance mais dans le dispositif de ses écritures ne conclut pas à l'infirmation du jugement de ce chef et conclut même expressément à une confirmation. Or, la mesure du débouté après examen au fond suppose, certes implicitement mais nécessairement, un rejet de la fin de non-recevoir de sorte qu'en l'état du dispositif du jugement et des écritures de l'intimée, la cour ne peut en être saisie.
II Sur le fond,
Sur la classification,
Mme [C] soutient que, par infirmation du jugement, elle doit être repositionnée en « référent métier » et qu'il en soit tiré les conséquences légales et financières pour le passé et l'avenir. Elle estime que son positionnement comme conseiller emploi caractérise une rétrogradation alors qu'il est en contradiction avec les fonctions exercées et méconnaît les préconisations de l'accord collectif. Elle évoque une discrimination à raison de son engagement syndical (p.20) et de son état de santé (p. 43 et 65).
France travail soutient que la salariée a été exactement positionnée suite à la fusion de l'Anpe et de l'Assédic, alors que le débat instauré par la salariée est essentiellement sémantique. Elle précise que la transposition de 2018 a été réalisée en vertu de la grille de correspondance alors que l'intitulé du poste demeurait le même. Elle ajoute que le poste a dû être adapté pour motifs médicaux mais conteste toute discrimination à raison de l'état de santé.
Réponse de la cour,
La classification conventionnelle applicable à un salarié dépend des fonctions exercées réellement au regard des dispositions conventionnelles. Lorsqu'un salarié revendique une classification supérieure à celle qui lui est reconnue par l'employeur c'est sur lui que repose la charge de la preuve de ce qu'il remplit les conditions conventionnelles.
En l'espèce, si Mme [C] sollicite d'être classée comme référent métier, elle ne formule aucune demande chiffrée et soutient qu'il devrait en être tiré toutes les conséquences légales et financières tant pour le passé que pour l'avenir, sans préciser quel coefficient serait applicable et sans d'ailleurs mentionner dans le dispositif de ses écritures à quelle date elle fait remonter sa demande de classification. Dans les motifs de ses écritures, elle invoque la date du 1er juillet 2018 et fait valoir qu'à cette date, correspondant à la transposition, il devait être tenu compte des fonctions qu'elle exécutait avant son arrêt de maladie qui n'étaient pas celles de conseiller emploi.
Il est exact que suite à l'évolution de son poste, elle n'exécutait plus majoritairement des tâches de conseiller emploi de sorte qu'il est possible que cet intitulé de poste ne soit pas exact. Mais, il n'en demeure pas moins que Mme [C] ne démontre pas qu'elle occupait des fonctions de référent métier désormais dénommées référent réglementaire applicatif selon ses conclusions (p.33). Au contraire, dans son courrier électronique du 29 novembre 2018 (pièce 37 employeur) Mme [C] indiquait qu'elle pensait avoir les compétences au vu de son expérience professionnelle antérieure pour tenir le poste de référent réglementaire'je n'ai pas mis de condition à ce souhait. Ceci renvoie à son entretien d'évaluation de 2015 qu'elle reprend dans ses écritures d'où il résulte qu'elle voulait s'orienter vers le poste de référent réglementaire et applicatif et que son manager émettait un avis favorable mais sans qu'il soit justifié d'une évolution déjà réalisée. Il en résulte qu'elle envisageait certes une telle fonction et qu'elle pensait pouvoir l'occuper mais pas qu'elle l'occupait effectivement. Elle admet d'ailleurs qu'elle n'en maîtrisait pas tous les aspects et même si elle fait valoir que ces compétences pouvaient être acquises par formation, ceci ne peut justifier d'une occupation effective du poste.
Il résulte en outre de ses propres écritures que la grille de correspondance devait conduire à la positionner au niveau F coefficient 759 (p. 37). Or, c'est précisément ce positionnement qui lui a été attribué et à aucun moment elle ne soutient et encore moins n'établit qu'elle exécute des fonctions relevant d'un niveau de classification supérieur alors que la fonction qu'elle revendique peut bénéficier d'un classement entre le niveau E1 et F4 et qu'elle ne précise pas même de quel niveau elle relèverait. S'il apparaît que l'intitulé de son poste n'est pas exact et que son positionnement hors amplitude peut poser une difficulté d'évolution, sur laquelle il sera revenu ci-après, ceci ne saurait conduire à la classer sur un poste qu'elle n'occupe pas davantage et dans des conditions au demeurant imprécises compte tenu des termes mêmes de la prétention dont la cour est saisie.
Il convient néanmoins d'envisager la question sous l'angle de la discrimination puisque même sans fonder explicitement ses demandes de ce chef, Mme [C] invoque néanmoins la notion dans ses écritures au chapitre de la classification.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail un principe de non-discrimination qu'elle soit directe ou indirecte à raison de critères qui y sont énoncés de manière limitative comprenant l'engagement syndical et l'état de santé. Le régime probatoire est celui de l'article L. 1134-1 du code du travail et il incombe à la partie qui invoque une discrimination de présenter des éléments de fait laissant supposer une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments il incombe à l'autre partie de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
S'agissant de l'engagement syndical, Mme [C] ne le vise que par une incidente dans ses écritures sans plus s'expliquer ni même indiquer la nature de celui-ci. Le seul document qu'elle vise est un courrier électronique (pièce 78) d'où il résulte qu'elle a créé une fiche d'incident avec un ressenti de 3/10 faisant la relation d'un entretien d'évaluation qu'elle a considéré comme hostile et rappelant des activités syndicales qui ne sont pas définies.
S'agissant de son état de santé, la salariée fait valoir que le fait pour l'employeur de devoir aménager un poste ne peut conduire à un repositionnement à la baisse, sauf à caractériser une discrimination. Il n'est ni contesté, ni contestable que Mme [C] souffre de pathologies lui valant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé non expressément justifiée mais non contestée et qu'elle bénéficiait d'un suivi renforcé par la médecine du travail. Toutefois, il existe une certaine contradiction, au titre de la demande portant sur la classification, puisque Mme [C] rappelle exactement le principe légal de non-discrimination mais fait valoir plus loin dans ses écritures que l'employeur a méconnu un principe cette fois conventionnel de discrimination positive lui imposant de privilégier, à mérite égal, un salarié handicapé. Elle indique par ailleurs expressément dans ses écritures que Pôle emploi n'a entrepris aucune démarche afin de lui permettre d'accéder au poste de référent métier (p.65). Il en résulte ainsi que même à suivre son argumentation elle n'exerce pas les fonctions et que, matériellement, elle ne soutient pas davantage qu'elle y aurait accédé en l'absence de dégradation de son état de santé.
Il s'en déduit que, pris dans leur ensemble, les éléments qu'elle évoque sans véritablement les développer sur le terrain de la discrimination sont insuffisants pour laisser supposer une telle situation et permettre sa reclassification dans les conditions sollicitées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 8 décembre 2023 sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la classification et à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne France travail à payer à Mme [C] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral,
Dit n'y avoir lieu à cours des intérêts depuis une date antérieure à l'arrêt,
Condamne France travail à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne France travail aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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