MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel formé à l'encontre de M. [J]
11. M. [J] demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [P] à son encontre, faisant valoir que l'accord de prêt et de gestion a été conclu entre M. [P] et la société civile [J] [1], acte dans lequel il est certes intervenu, mais en qualité de gérant de la société et non à titre personnel.
12. M. [P], tout en soutenant que l'accord de prêt et de gestion conclu avec la société était en réalité un contrat de travail, fait valoir que son véritable employeur était M. [J] lui-même qui donnait les ordres, en contrôlait l'exécution et réglait toutes les dépenses.
Réponse de la cour
13. L'appel de M. [P] qui soutient avoir été lié par un contrat de travail avec M. [J] à titre personnel et partie en première instance, est recevable.
Sur la compétence de la cour
14. M. [J], contestant l'existence d'un contrat de travail le liant à M. [P], conclut à l'incompétence de la cour pour juger du différend opposant les parties.
Réponse de la cour
15. En vertu de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
16. Il en résulte que la juridiction prud'homale est compétente dès lors qu'est revendiquée l'existence d'un contrat de travail liant M. [P] à M. [J].
Sur l'existence d'un contrat de travail liant M. [P] à M. [J]
17. M. [P] sollicite la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail le liant à M. [J], invoquant les éléments suivants :
- l'accomplissement d'une prestation de travail ; dès le mois de juillet 2019, il lui était demandé ainsi qu'à son épouse :
* de donner accès et de coordonner les activités de l'équipe de construction,
* d'obtenir, d'analyser et de commenter les devis des entreprises (électricité, chauffage, menuiserie, plomberie, jardin),
* de suivre les horaires de travail des ouvriers de la construction et de payer leurs salaires,
* de faire le choix et l'achat des matériaux de construction,
* de réaliser les achats de meubles linges, lustres, vaisselle, billard et piano pour le château,
* de tenir une comptabilité des dépenses,
* d'informer constamment M. [J],
* de traiter le courrier,
* d'organiser le nettoyage,
* de tondre la pelouse dans tout le parc du château,
* toutes activités largement plus que suffisantes pour deux personnes, compte tenu de la superficie du château qui de plus, était dans un état dégradé ;
* M. [R], artisan, intervenu dans les travaux du château, atteste de la participation de M. [P] à toutes les négociations, de l'implication de celui-ci ainsi que de son épouse dans la coordination des travaux, l'achat des meubles et le ménage du château, la collecte du courrier, la tonte de la pelouse et l'entretien du jardin, estimant que les travaux réalisés n'étaient pas seulement des travaux de gardiennage mais ressemblaient plus 'à un emploi de gestionnaire de bien et de conseil à temps complet' ;
- la rémunération convenue à hauteur de 2 000 euros par mois, présentait un caractère forfaitaire, indice supplémentaire de l'existence d'un contrat de travail ; cette rémunération a cessé d'être versée lorsque la supervision des travaux a été transférée par M. [J] à Mme [V], conseillère municipale et adjointe au maire de la commune, en mai 2020 ;
- le lien de subordination résulterait des instructions qui lui étaient transmises ainsi qu'à son épouse par M. [J] relativement aux travaux à accomplir dans le château : est reproduit dans les écritures de M. [P] le contenu de partie des messages échangés entre M. [J] et M. [P] du 22 juin 2019 au 1er novembre 2020 (pièce 10 de l'appelant).
18. M. [J] conteste tout lien de subordination en relevant notamment que :
- M. [P] avait certes pour fonction de procéder à la supervision des travaux mais qu'il bénéficiait en contrepartie d'un droit exclusif d'exploiter le château et son jardin et d'encaisser les 2/3 des recettes correspondantes, la SCI n'en percevant que le tiers ;
- M. [P], à la tête d'une société de communication '[P] [2]', dirigeait son projet 'Etappe Dordogne' et exploitait les prestations offertes par le château en percevant les revenus en vendant ses propres prestations et non, celles de son prétendu employeur ;
- M. [P] était d'ailleurs inscrit comme travailleur indépendant pour l'activité de location de chambres d'hôtes avec prestations hôtelières ;
- M. [P] n'hésitait pas à 'inverser' les rôles en demandant à son employeur de mettre à sa disposition une partie des locaux au profit de ses invités et de venir le chercher au train.
M. [J] invoque également un message du 12 mai 2020 dans lequel M. [P] confirmait qu'il 'préparait un contrat pour le commerce des chambres d'hôtes et aussi pour formaliser notre rôle de gestionnaire du château' ajoutant 'cela peut sembler formel mais il [est] nécessaire pour nous de travailler sous la loi française'.
Il produit également le témoignage de Mme [N] [V] qui atteste de ce que M. [P] agissait en indépendance de son donneur d'ordre et sans être soumis à un lien de subordination à l'égard de M. [J].
Réponse de la cour
19. L'existence d'un contrat de travail ne dépend pas ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles le travail est exécuté.
Cependant, en l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de la qualité de salarié de rapporter la preuve de l'accomplissement de ses prestations, moyennant rémunération, dans le cadre d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
20. L'examen des pièces rédigées en langue française, celles établies en néerlandais ou en anglais étant écartées des débats (pièces 9 de l'appelant et 12 et 16 de l'intimé), démontre que M. [P], immatriculé en tant qu'entrepreneur individuel dans le secteur de l'hébergement touristique à titre personnel au registre du commerce et des sociétés de Périgueux le 26 août 2020, a créé sa propre société de marketing '[P] Communicatie', qui propose, sous le titre 'Etappe Dordogne', la location de chambres d'hôtes associée à des ateliers de formations au sein notamment du château.
Ainsi, M. [P] écrit, en janvier 2020, à M. [J] à propos des travaux d'aménagement de salles de bain: '(...) Toutes les chambres peuvent avoir leur propre salle de bain ... En fin de compte, nous pouvons offrir à nos clients plus de confort et donc nous pouvons demander des prix plus élevés ...'.
En mai 2020, M. [J] écrit à M. [P] qu'il est toujours d'accord 'avec l'arrangement que nous avons envisagé avec le bed and breakfast. Vous dirigez le spectacle, en ce qui concerne la location de chambres, etc et tout ce que vous collectez, vous en gardez les 2/3 et en redonnez un tiers au château. (...) Si le producteur de films français veut toujours utiliser le château, je suis certainement toujours d'accord avec le partage 50-50 sur les revenus qu'il génèrerait. (...)'.
M. [P] lui répond alors : 'Comme je vous l'ai déjà dit, je prépare un contrat pour le commerce de chambres d'hôtes et aussi pour formaliser notre rôle de gestionnaire du château. Cela peut sembler formel mais il [est] nécessaire pour nous de travailler sous la loi française. Je te ferai une proposition dès que possible'.
21. De la même manière, si la lecture des messages échangés entre M. [P] et M. [J] (pièce 10 appelant) entre le 22 juin 2019 et le 1er novembre 2020 établit l'accomplissement par M.