MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le principe d'indemnisation au titre de la garantie contractuelle
9. Au soutien de l'infirmation du jugement déféré, l'appelante fait valoir les fausses déclarations de l'assurée qui a exagéré son dommage, corroborées par les constatations faites de ce que seul l'intimée a déclaré le sinistre de gel dans un rayon de 5km du risque assuré, par les données de Météo France issues du bulletin de santé végétale du 7 avril 2020, le comparatif des dernières années de récolte et le déclaratif des pertes ainsi que les constatations de l'expert en juin 2021 d'une absence de gel sur la région et sur les récoltes.
Elle rappelle que le gérant du GFA, également exploitant gérant de la société Daxap Viti est aguerri aux fausses déclarations, ayant déjà fait part d'un sinistre de grêle sur ses parcelles l'année précédente alors que dans le même temps les rendements de la société Daxap Viti étaient surévalués et que par arrêt du 19 février 2024, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Libourne qui l'avait débouté de ses demandes de garanties en raison d'une omission de certaines parcelles concernées dans sa déclaration de sinistre.
Elle sollicite ainsi la déchéance du droit à garantie, l'assuré n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles, subsidiairement son exclusion de garantie prévue au contrat selon laquelle sont exclus les dommages provoqués par un événement garanti qui, dans un rayon de 5 km autour du risque assuré, n'endommagerait que les vignes garanties par le présent contrat.
Plus subsidiairement l'appelante sollicite une expertise sur pièces permettant d'examiner l'ensemble des documents contractuels et formalités déclaratives, les déclarations des experts et la situation comparée des viticulteurs proches géographiquement des Caves de [Localité 2].
10. L'intimé confirme la sincérité de ses déclarations, validées par l'expert de la compagnie d'assurance venu sur place constater les pertes le 29 décembre 2020 dont il ressort qu'après avoir indiqué un rendement moyen de 8,50 hl/ha il n'a formulé aucun commentaire qui invaliderait ces chiffres.
Il soutient que le refus de garantie n'est fondé sur aucun élément pertinent, la compagnie d'assurance ne démontrant pas quelles exploitations voisines auraient réalisé des rendements supérieurs, faisant référence au surplus aux constatations de l'expert de mars 2021portant sur les récoltes de l'année suivante. Il oppose à la compagnie d'assurance qu'elle ne démontre pas non plus que le gel n'aurait pas endommagé d'autres parcelles dans un rayon de 5 km lui permettant de faire jouer la clause contractuelle d'exclusion de garantie.
Il s'oppose au prononcé d'une expertise judiciaire qui ne ferait que retarder le versement de l'indemnisation.
sur ce
11. Aux termes de l'article L. 172-28 du code des assurances, 'l'assuré qui a fait de mauvaise foi une déclaration inexacte relative au sinistre est déchu du bénéfice de l'assurance'.
L'article 3 des conditions générales du contrat souscrit par le GFA d'Avril précise qu' 'en cas de fausses déclarations, notamment si vous exagérez le montant des dommages ['] ou usez de moyens frauduleux, vous perdez tout droit à indemnité'.
Le jugement déféré a débouté la compagnie d'assurance au motif que celle-ci se basait sur des preuves qu'elle s'était constituées à elle-même sans démontrer de manière objective l'exagération des déclarations de perte de récolte du GFA d'Avril ni l'absence de dégâts dans les exploitations voisines dans un rayon de 5km.
- Sur la déchéance du droit à garantie pour déclarations mensongères
12. Le GFA d'Avril a souscrit auprès de la compagnie Abeille deux contrats d'assurance « grêle et aléas climatiques » : un contrat de base n°77322876 pour 40hl/ha et un contrat complémentaire n°77874624 pour 9hl/ha, l'ensemble pour une surface exploitée de 60,48 ha à hauteur de 49 hl par hectare (40 au titre du contrat de base n°77322876, et 9 hl par hectare au titre du contrat complémentaire n°77874624). Le prix assuré est de 120 euros par hectare.
Dans le premier contrat, il était mentionné par le GFA d'Avril un rendement moyen du GFA variable d'une année sur l'autre (64.37 hl en 2016, 14.14 hl en 2017, 50.45 hl en 2018 et 8.26 hl en 2019) et dans le second un rendement stable de 9hl par hectare chaque année.
13. Le GFA d'Avril a déclaré un sinistre sur ses récoltes, le 31 mars 2020, suite à un épisode de gel en ces termes ' j'ai fais le tour des parcelles suite au gel de ce matin et j'ai constaté avoir été touché à la fois sur DAXAP VITI et sur le GFA d'AVRIL. Certaines parcelles présentent des boutons gelés'.
14. Après s'être déplacé en mai et juin, un constat de pertes après récolte a été signé avec l'expert le 29 décembre 2020, faisant état d'une récolte par le GFA d'Avril de 514.29 hl en 2020, au lieu d'un rendement assuré de 2 963 hl/hectares, soit un rendement moyen de 8.50 hl par hectare, correspondant à une perte de 80% de la récolte.
Il est constant que le rapport de l'expert en assurance intitulé 'rapport définitif' s'est fondé sur l'étude des lieux, s'étant déplacé à deux reprises, mais aussi sur les justificatifs fournis par l'assuré et pas seulement sur ses propres déclarations. Ce rapport n'est accompagné d'aucune photographie ni de commentaire. Ce constat permet toutefois à la compagnie d'assurance de définir la valeur des biens endommagés selon les dispositions contractuelles. Il est signé par l'expert et par le GFA d'Avril lequel 'reconnaît l'exactitude des pertes indiquées sur le présente contrat de permets et accepte le calcul de l'indemnité qui en découlera', une mention en bas du contrat précisant toutefois qu'en cas de non respect des obligations de l'assuré après sinistre, la compagnie se réserve d'exercer à son encontre les droits, les exclusions et les déchéances prévues par les conditions générales.
15. Ce n'est qu'en mars 2021 que l'expert dit avoir étudié les résidus de récoltes de l'année précédente encore visibles depuis la voie publique, sans rentrer sur la propriété, pour contester la faiblesse de la récolte de 2020 ainsi que les déclarations des exploitations du voisinage pour revenir sur l'expertise du 29 décembre 2020 et proposer en réalité l'indemnisation d'une perte de 276,76 hl/hectare (au lieu de 2 448,71 hl/ha déclarés en décembre 2020).
C'est ainsi que par courriel du 23 mars 2021, la compagnie d'assurance a refusé sa garantie aux motifs que « les volumes récoltés sont sans rapport avec les constatations effectuées lors des expertises, invalidant les données des déclarations de récolte ».
16. L'expert indique le 23 mars 2021 dans un courriel à la compagnie d'assurance : 'je ne m'explique pas l'écart puisque ayant constaté un gel modéré sur une partie du vignoble et une part non négligeable de parcelle(s) exemptes de dommages les chiffres de la DR [déclaration de récolte] sont incompatibles avec les dégâts constatés.
Aussi, après visite sur site les 16 et 17 mars, j'ai pu constater sur les rares vignes encore non descendues, une présence de rafles laissant présager d'une récolte convenable. Des
photographies ont été réalisées afin d'en attester. De plus, chez les plus proches voisins, les DR [déclaration de récolte] sont loin d'être aussi faméliques'.
L'expert était même encore plus précis écrivant dans un courriel du 29 mai 2021 '['] permet de constater la présence de deux rafles par rameau (la raffle étant le squelette de la grappe) ['] et donc d'affirmer que la récolte est supérieure aux minimis déclarés sur la DR'.
Le courriel accompagnant ces constatations précise toutefois que les photographies auraient été prises dans les exploitations du voisinage 'on peut sûrement utiliser les photographies prises depuis la route en zoomant, on doit pouvoir déceler la présence d'un potentiel récolte. A vérifier si légalement nous sommes dans notre bon droit'.
17.