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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 2 juin 2026 — n° 23/05763

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La compagnie d'assurance est-elle tenue de verser une indemnisation au titre d'un sinistre de gel sur des parcelles agricoles ?

Principe retenu

L'assureur est tenu de respecter les termes du contrat d'assurance et d'indemniser l'assuré en cas de sinistre couvert par ce contrat. En l'espèce, la cour confirme que l'indemnisation due au titre du sinistre de gel est fondée sur les conditions particulières du contrat d'assurance.

Faits clés

  • Le GFA d'Avril a subi des pertes dues au gel sur plusieurs parcelles le 31 mars 2020.
  • Un constat de pertes a été établi avec l'expert de la compagnie d'assurance le 29 décembre 2020.
  • La compagnie d'assurance Aviva a refusé de prendre en charge le sinistre.
  • Le GFA d'Avril a assigné la SA Aviva assurances pour obtenir une indemnisation.
  • Le tribunal judiciaire de Libourne a condamné la SA Abeille IARD à verser 240.573 euros au GFA d'Avril.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement déféré y ajoutant Condamne la SA Abeille Iard & santé aux dépens Condamne la SA Abeille Iard & santé à verser au GFA d'Avril la somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Le GFA d'Avril exerce une activité de culture de la vigne à [Localité 1] (33). Il était assuré auprès de la compagnie Aviva au titre du risque 'grêle et aléas climatiques'. Le 31 mars 2020, il a déclaré avoir été victime du gel sur plusieurs parcelles, L'expert s'est rendu sur place en mai et juin 2020. un constat de pertes ayant été établi avec l'expert de la compagnie d'assurance le 29 décembre 2020. L'assureur a finalement refusé de prendre en charge le sinistre. 2. Par exploit d'huissier en date du 28 mai 2021, après avoir été autorisé par ordonnance du 25 mai 2021, le GFA d'Avril a assigné à jour fixe la SA Aviva assurances devant le tribunal judiciaire de Nanterre, afin d'obtenir indemnisation de son préjudice au titre de son contrat d'assurance. 3. Par jugement du 27 août 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Libourne et a réservé le surplus des demandes. 4. Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a : - condamné la SA Abeille iard et santé à payer au GFA d'Avril la somme de 240.573 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2021, - condamné la SA Abeille iard et santé à payer au GFA d'Avril la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - rejeté le surplus des prétentions des parties, - condamné la SA Abeille iard et santé aux dépens. 5. Par déclaration électronique en date du 20 décembre 2023, la SA Abeille iard et santé a interjeté appel de l'intégralité des chefs du jugement du tribunal judiciaire de Libourne rendu le 23 novembre 2023. 6. Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 2 septembre 2024, la SA Abeille iard et santé demande à la cour d'appel de Bordeaux : - d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne rendu le 23 novembre 2023 en ce qu'il a : - condamné la SA Abeille iard et santé à payer au GFA d'Avril la somme de 240.573 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2021, - condamné la SA Abeille iard et santé à payer au GFA d'Avril la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des prétentions des parties, - condamné la SA Abeille iard et santé aux dépens. Statuant de nouveau, il est sollicité de la cour qu'elle : - déclare la SA Abeille iard et santé venant aux droits de la SA Aviva assurances recevable et bien fondée en son appel, A titre principal : - prononce la déchéance de garantie à l'encontre du GFA d'Avril, En conséquence, - déboute le GFA d'Avril de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause : - prononce l'exclusion de la garantie contractuelle, En conséquence, - déboute le GFA d'Avril de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - désigne tel expert qu'il plaira de nommer qui aura notamment pour mission de : - examiner l'ensemble des documents contractuels ainsi que l'ensemble des formalités déclaratives effectuées par le GFA d'Avril, - entendre les experts mandatés sur les lieux, - examiner la situation comparée des viticulteurs proches géographiquement et/ou membres des caves de [Localité 2], En tout état de cause, il est sollicité de la cour qu'elle : - condamne le GFA d'Avril à verser 5.000 euros à la Sa Abeille iard et santé au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne le GFA aux entiers dépens en ce compris les frais éventuels d'expertise. 7. Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 6 juin 2024, le GFA d'Avril demande à la cour d'appel de Bordeaux de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 23 novembre 2023, - débouter la société Abeille iard et santé de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur le principe d'indemnisation au titre de la garantie contractuelle 9. Au soutien de l'infirmation du jugement déféré, l'appelante fait valoir les fausses déclarations de l'assurée qui a exagéré son dommage, corroborées par les constatations faites de ce que seul l'intimée a déclaré le sinistre de gel dans un rayon de 5km du risque assuré, par les données de Météo France issues du bulletin de santé végétale du 7 avril 2020, le comparatif des dernières années de récolte et le déclaratif des pertes ainsi que les constatations de l'expert en juin 2021 d'une absence de gel sur la région et sur les récoltes. Elle rappelle que le gérant du GFA, également exploitant gérant de la société Daxap Viti est aguerri aux fausses déclarations, ayant déjà fait part d'un sinistre de grêle sur ses parcelles l'année précédente alors que dans le même temps les rendements de la société Daxap Viti étaient surévalués et que par arrêt du 19 février 2024, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Libourne qui l'avait débouté de ses demandes de garanties en raison d'une omission de certaines parcelles concernées dans sa déclaration de sinistre. Elle sollicite ainsi la déchéance du droit à garantie, l'assuré n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles, subsidiairement son exclusion de garantie prévue au contrat selon laquelle sont exclus les dommages provoqués par un événement garanti qui, dans un rayon de 5 km autour du risque assuré, n'endommagerait que les vignes garanties par le présent contrat. Plus subsidiairement l'appelante sollicite une expertise sur pièces permettant d'examiner l'ensemble des documents contractuels et formalités déclaratives, les déclarations des experts et la situation comparée des viticulteurs proches géographiquement des Caves de [Localité 2]. 10. L'intimé confirme la sincérité de ses déclarations, validées par l'expert de la compagnie d'assurance venu sur place constater les pertes le 29 décembre 2020 dont il ressort qu'après avoir indiqué un rendement moyen de 8,50 hl/ha il n'a formulé aucun commentaire qui invaliderait ces chiffres. Il soutient que le refus de garantie n'est fondé sur aucun élément pertinent, la compagnie d'assurance ne démontrant pas quelles exploitations voisines auraient réalisé des rendements supérieurs, faisant référence au surplus aux constatations de l'expert de mars 2021portant sur les récoltes de l'année suivante. Il oppose à la compagnie d'assurance qu'elle ne démontre pas non plus que le gel n'aurait pas endommagé d'autres parcelles dans un rayon de 5 km lui permettant de faire jouer la clause contractuelle d'exclusion de garantie. Il s'oppose au prononcé d'une expertise judiciaire qui ne ferait que retarder le versement de l'indemnisation. sur ce 11. Aux termes de l'article L. 172-28 du code des assurances, 'l'assuré qui a fait de mauvaise foi une déclaration inexacte relative au sinistre est déchu du bénéfice de l'assurance'. L'article 3 des conditions générales du contrat souscrit par le GFA d'Avril précise qu' 'en cas de fausses déclarations, notamment si vous exagérez le montant des dommages ['] ou usez de moyens frauduleux, vous perdez tout droit à indemnité'. Le jugement déféré a débouté la compagnie d'assurance au motif que celle-ci se basait sur des preuves qu'elle s'était constituées à elle-même sans démontrer de manière objective l'exagération des déclarations de perte de récolte du GFA d'Avril ni l'absence de dégâts dans les exploitations voisines dans un rayon de 5km. - Sur la déchéance du droit à garantie pour déclarations mensongères 12. Le GFA d'Avril a souscrit auprès de la compagnie Abeille deux contrats d'assurance « grêle et aléas climatiques » : un contrat de base n°77322876 pour 40hl/ha et un contrat complémentaire n°77874624 pour 9hl/ha, l'ensemble pour une surface exploitée de 60,48 ha à hauteur de 49 hl par hectare (40 au titre du contrat de base n°77322876, et 9 hl par hectare au titre du contrat complémentaire n°77874624). Le prix assuré est de 120 euros par hectare. Dans le premier contrat, il était mentionné par le GFA d'Avril un rendement moyen du GFA variable d'une année sur l'autre (64.37 hl en 2016, 14.14 hl en 2017, 50.45 hl en 2018 et 8.26 hl en 2019) et dans le second un rendement stable de 9hl par hectare chaque année. 13. Le GFA d'Avril a déclaré un sinistre sur ses récoltes, le 31 mars 2020, suite à un épisode de gel en ces termes ' j'ai fais le tour des parcelles suite au gel de ce matin et j'ai constaté avoir été touché à la fois sur DAXAP VITI et sur le GFA d'AVRIL. Certaines parcelles présentent des boutons gelés'. 14. Après s'être déplacé en mai et juin, un constat de pertes après récolte a été signé avec l'expert le 29 décembre 2020, faisant état d'une récolte par le GFA d'Avril de 514.29 hl en 2020, au lieu d'un rendement assuré de 2 963 hl/hectares, soit un rendement moyen de 8.50 hl par hectare, correspondant à une perte de 80% de la récolte. Il est constant que le rapport de l'expert en assurance intitulé 'rapport définitif' s'est fondé sur l'étude des lieux, s'étant déplacé à deux reprises, mais aussi sur les justificatifs fournis par l'assuré et pas seulement sur ses propres déclarations. Ce rapport n'est accompagné d'aucune photographie ni de commentaire. Ce constat permet toutefois à la compagnie d'assurance de définir la valeur des biens endommagés selon les dispositions contractuelles. Il est signé par l'expert et par le GFA d'Avril lequel 'reconnaît l'exactitude des pertes indiquées sur le présente contrat de permets et accepte le calcul de l'indemnité qui en découlera', une mention en bas du contrat précisant toutefois qu'en cas de non respect des obligations de l'assuré après sinistre, la compagnie se réserve d'exercer à son encontre les droits, les exclusions et les déchéances prévues par les conditions générales. 15. Ce n'est qu'en mars 2021 que l'expert dit avoir étudié les résidus de récoltes de l'année précédente encore visibles depuis la voie publique, sans rentrer sur la propriété, pour contester la faiblesse de la récolte de 2020 ainsi que les déclarations des exploitations du voisinage pour revenir sur l'expertise du 29 décembre 2020 et proposer en réalité l'indemnisation d'une perte de 276,76 hl/hectare (au lieu de 2 448,71 hl/ha déclarés en décembre 2020). C'est ainsi que par courriel du 23 mars 2021, la compagnie d'assurance a refusé sa garantie aux motifs que « les volumes récoltés sont sans rapport avec les constatations effectuées lors des expertises, invalidant les données des déclarations de récolte ». 16. L'expert indique le 23 mars 2021 dans un courriel à la compagnie d'assurance : 'je ne m'explique pas l'écart puisque ayant constaté un gel modéré sur une partie du vignoble et une part non négligeable de parcelle(s) exemptes de dommages les chiffres de la DR [déclaration de récolte] sont incompatibles avec les dégâts constatés. Aussi, après visite sur site les 16 et 17 mars, j'ai pu constater sur les rares vignes encore non descendues, une présence de rafles laissant présager d'une récolte convenable. Des photographies ont été réalisées afin d'en attester. De plus, chez les plus proches voisins, les DR [déclaration de récolte] sont loin d'être aussi faméliques'. L'expert était même encore plus précis écrivant dans un courriel du 29 mai 2021 '['] permet de constater la présence de deux rafles par rameau (la raffle étant le squelette de la grappe) ['] et donc d'affirmer que la récolte est supérieure aux minimis déclarés sur la DR'. Le courriel accompagnant ces constatations précise toutefois que les photographies auraient été prises dans les exploitations du voisinage 'on peut sûrement utiliser les photographies prises depuis la route en zoomant, on doit pouvoir déceler la présence d'un potentiel récolte. A vérifier si légalement nous sommes dans notre bon droit'. 17.
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