Cour d'appel, 1ère chambre civile, 2 juin 2026 — n° 23/04617
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la responsabilité d'un assureur en matière d'indemnisation des victimes d'actes médicaux ?
Principe retenu
L'assureur est tenu de garantir l'indemnisation des victimes en cas de responsabilité médicale, y compris le paiement des intérêts et des frais de justice. La capitalisation des intérêts est applicable à compter d'une date déterminée.
Faits clés
- Mme [U] a subi une intervention chirurgicale pour traiter une incontinence urinaire.
- Des complications sont survenues, entraînant une vessie rétentionnelle et nécessitant plusieurs interventions chirurgicales.
- Mme [U] a demandé une indemnisation pour les préjudices subis en raison de ces complications.
- La Sa [R] mutual insurance a été condamnée à indemniser l'ONIAM et la CPAM pour les frais engagés.
- Des intérêts au taux légal ont été fixés à compter d'une date précise sur la somme due.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement du 12 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Bordeaux, sauf en ce qu'il a condamné la Sa [R] mutual insurance à payer à l'ONIAM les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022 sur la somme de 130.544,33 euros avec capitalisation des intérêts par période annuelle,
Statuant à nouveau :
Condamne la Sa [R] mutual insurance à payer à l'ONIAM les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021 sur la somme de 130.544,33 euros, avec capitalisation des intérêts par période annuelle,
Y ajoutant :
Condamne la Sa [R] mutual insurance à payer à l'ONIAM la somme complémentaire de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sa [R] mutual insurance à payer à la CPAM de [Localité 1], représentant la CPAM de [Localité 2], la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sa [R] mutual insurance aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Mme [U] a bénéficié le 27 mai 2010 de la mise en place de bandelettes sous urétrales de type TVT pour traiter une incontinence urinaire. Les suites opératoires ont été marquées par la poursuite d'une incontinence urinaire.
En parallèle, la patiente s'est vue diagnostiquer un cancer du col de l'utérus, lequel a été traité par un hystérectomie totale, réalisée par le Dr [Z] le 2 novembre 2010 au sein de l'institut [V].
Dans les suites immédiates, la patiente a présenté une vessie rétentionnelle avec une incapacité de reprise de miction spontanée justifiant la mise en place d'une dérivation sus-pubienne.
Par la suite, le Dr [H], urologue, a procédé à une double promontofixation par voie laparoscopique, intervention chirurgicale réalisée par voie coelioscopique le 10 mai 2012.
Cette intervention a été marquée par des difficultés opératoires en raison de deux uretères disséquées qui n'étaient pas trouvées en position anatomique. Une plaque prothétique était posée en avant des uretères.
L'évolution a été marquée par une plaie urétérale et de multiples interventions ne permettant pas un résultat fonctionnel satisfaisant.
2. Le 20 décembre 2016, Mme [U] a saisi la CCI d'Aquitaine d'une demande d'indemnisation. Le Dr [F], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 27 juin 2017, concluant à l'existence de plusieurs manquements dans la prise en charge de Mme [U]. L'expert retenait plusieurs fautes du Dr [Z] au cours de l'opération du 2 novembre 2010, à savoir une absence de coordination avant la décision opératoire avec un confrère urologue, une information préopératoire sans évocation des alternatives possibles à l'hystérectomie et leurs avantages, ainsi qu'une technique opératoire trop invasive ayant conduit à une dénervation de réservoir vésical. Concernant la prise en charge subséquente par le Dr [H], chirurgien urologue, le rapport d'expertise du Dr [F] ne retenait aucune faute, mais considérait néanmoins que la plaie urétérale, conséquence des difficultés en péropératoire liée à un positionnement des deux uretères largement disséqués en position non anatomique représentait un accident médical à l'origine des multiples complications rencontrées ultérieurement par Mme [U].
3. Aux termes d'un avis faisant suite à une séance du 21 mars 2018, la CCI a retenu un manquement du Dr [Z], salarié de l'institut [V], dans la prise en charge du demandeur au mois de novembre 2010 et a considéré que les multiples complications rencontrées suite à la prise en charge par le Dr [H] à compter du 10 mai 2012 étaient imputables à l'accident médical fautif initial dans la mesure où la survenue de la plaie urétérale qualifiée de non fautive par l'expert, faisait suite au manquement du Dr [Z].
4. La CCI a invité l'assureur de l'institut [V], la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles ([D]), à indemniser l'ensemble des préjudices de Mme [U].
5. Devant le refus de la [D] d'émettre une offre dans les suites de l'avis précité, l'ONIAM, saisi en substitution de l'assureur défaillant en application de l'article L1142-15 du code de la santé publique, a versé la somme totale de 130.544,33 euros à Mme [U] suite à un protocole d'accord signé par Mme [U] le 27 novembre 2019.
6. L'ONIAM a émis un titre numéroté 2019-3184 à l'encontre de la [D] afin de recouvrer la somme de 130.544,33 euros.
7. Par exploit d'huissier en date du 18 janvier 2021, la [D] a assigné l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester le titre exécutoire.
8. Par ordonnance du 25 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- écarté toute prescription ou forclusion et déclaré recevable la contestation émise par la [D] à l'encontre du titre exécutoire numéro 2019-3184 émis par l'ONIAM,
- accueilli l'intervention accessoire de la CPAM de [Localité 1], agissant pour le compte de la CPAM de la Dordogne au profit de Mme [U],
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
16. Le litige se présente devant la cour dans les mêmes termes qu'en premier instance très clairement exposé.
17. Il ressort de l'arrêt du Conseil d'Etat du 5 avril 2019, n°413712 que l'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte qu'il incombe au juge d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge, et dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge, mais un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, alors le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler la dette.
18. Ainsi doit s'apprécier en premier temps le bien-fondé du titre, puis en second temps la régularité formelle du titre exécutoire.
I - Sur le bien-fondé du titre exécutoire
19. Pour estimer bien-fondé ou non le titre exécutoire, les parties se réfèrent notamment au rapport d'expertise contradictoire du Dr [F] du 27 juin 2017 et du rapport d'expertise non contradictoire du Pr [N] du 28 août 2018.
****
20. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a écarté tout défaut de légalité interne du titre exécutoire émis par l'ONIAM, considérant qu'il ressort du rapport d'expertise du Dr [F] et de l'avis de la CCI du 21 mars 2018 que l'accident subi par Mme [U] résulte d'une faute du Dr [Z], salarié de l'institut [V], tant au regard de l'indication opératoire, que du geste technique, ainsi qu'un défaut d'information.
21. La société [R] mutual insurance fait valoir que l'institut [V] n'a commis aucun manquement dans la réalisation de la chirurgie du 2 novembre 2010, de sorte que l'ONIAM ne peut prétendre au recouvrement de la créance issue de son titre exécutoire.
22. Au soutien de la confirmation du jugement déféré, L'ONIAM soutient que la faute du Dr [Z] est caractérisée, entraînant le bien-fondé du titre exécutoire.
23. La CPAM de [Localité 1] sollicite également la confirmation du jugement déféré quant à la responsabilité retenue de l'institut [V] et des sommes qui lui ont été allouées.
Sur ce,
24. En vertu de l'article L1142-1 du code de la santé publique, 'hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service, ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic, ou de soins qu'en cas de faute'.
L'article L1142-14 du même code dispose que 'lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionnné à l'article L1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission, adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance'.
Aux termes de l'article L1142-15 du code de la santé publique, 'en cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L1142-22 est substitué à l'assureur. L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage, ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise'.
25. En l'espèce, le Dr [F], expert désigné par la commission consultative d'indemnisation (CCI) a relevé plusieurs manquements du Dr [Z], susceptibles d'engager la responsabilité de son employeur, l'institut [V], notamment :
- le choix thérapeutique
- la réalisation de l'acte
- le devoir d'information.
A) Sur le choix thérapeutique
26. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a retenu que le Dr [Z] avait commis une faute au regard de l'indication opératoire, en ce qu'il ne s'est pas concerté avec un urologue avant de faire le choix de pratiquer une hystérectomie totale plutôt qu'une conisation.
27. La société [R] mutual insurance soutient, à l'inverse, que le Dr [Z] n'avait pas l'obligation de prendre l'avis d'un confrère urologue, dès lors qu'il a évalué le risque d'aggravation d'une incontinence urinaire préexistante en choisissant l'hystérectomie et le risque accru de récidive et d'aggravation des lésions précancéreuses en choisissant la conisation.
28. L'ONIAM sollicite la confirmation du jugement en ce que l'avis d'un urologue s'imposait alors non seulement en l'absence d'urgence du fait du caractère précancéreux des lésions retrouvées, mais encore en raison de la pathologie urinaire préexistante et des conséquences de cette dernière à évaluer nécessairement dans le choix de la technique thérapeutique employée.
29. En l'espèce, le Dr [F] relève que le geste habituellement réalisé pour des lésions de dysplasie légère à modérée (CIN I à II), d'origine virale (Human papillomavirus), qui sont des lésion non encore cancéreuses, et en l'absence d'autre lésion utérine associée, est une conisation cervicale, résection en forme de cône emportant aussi bien les muqueuses de l'exo que de l'endocol, zones susceptibles d'être concernées par le processus pathologique.
Il précise que l'hystérectomie consiste en un geste plus invasif que la conisation, même s'il est réalisé par voie coelioscopique.
Pour l'expert, si l'argument du choix de l'hystérectomie est lié du fait de la polymyosite de la patiente et de la prise depuis plusieurs années d'un traitement immunosuppresseur par [S], susceptible de réduire ses défenses immunitaires générales favorisant la progression des lésions dysplastiques, d'origine virale, apparaît justifié, il reste cependant discutable.
En effet, pour lui, en rappelant qu'il s'agissait de lésion de dysplasie légère à modérée et non de dysplasie sévère (CIN III), une conisation peut éradiquer complètement les cellules contaminées susceptibles d'évolution défavorable.
30. De plus, une conisation, en cas de surveillance régulière, n'exclut en rien la réalisation, en cas de nécessité ultérieure, d'une hystérectomie secondaire.
31. Le Pr [N], expert technique en sa qualité de coordonnateur du département de chirurgie oncologique au sein du centre hospitalier de [Localité 3] et consulté par [R] Mutual Insurance dénonce lui aussi dans son rapport du 28 août 2018, la littérature connue et indique que la règle de prise en charge habituelle pour une dysplasie CIN II est la réalisation d'une conisation première de manière à obtenir une expertise anatomique précise sur le type des lésions de dysplasie et leur étendue, afin d'éliminer le risque d'un cancer in situ ou d'un cancer invasif qui aurait un mauvais pronostic. L'argument principal en faveur de la conisation est le caractère relativement simple du geste chirurgical et surtout la préservation de la fertilité chez les femmes jeunes en âge de procréer.
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