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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 2 juin 2026 — n° 23/04556

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'inexécution de la mission d'un architecte sur le plan de la responsabilité civile?

Principe retenu

L'architecte engage sa responsabilité lorsqu'il ne respecte pas les obligations de sa mission, notamment en cas d'inexécution correcte de celle-ci. En cas de préjudice causé par ses manœuvres, il peut être condamné à verser des dommages et intérêts.

Faits clés

  • M. [C] a engagé M. [H] pour l'assister dans la constitution d'un dossier de permis de construire.
  • M. [H] a déposé une demande de permis de construire qui a été rejetée par la mairie.
  • M. [C] a abandonné la demande de permis de construire en raison d'un problème de contrat avec M. [H].
  • M. [C] a signé un nouveau contrat avec un autre architecte après l'abandon de la demande.
  • M. [C] a subi un préjudice en raison de l'inexécution de la mission de M. [H].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que M. [H] et M [S] ont engagé leur responsabilité à l'égard de M [C], Condamne M. [H] à verser à M [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne in solidum M. [H] et M. [S] à verser à M. [C] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral, Condamne in solidum M. [H] et M. [S] aux dépens, Condamne in solidum M. [H] et M. [S] à verser à M. [C] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président , La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. M. [C], propriétaire d'un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 3], et désirant y faire édifier une maison à usage d'habitation d'une surface imposant le recours aux services d'un architecte en application du code de l'urbanisme, s'est rapproché de M. [H] afin de l'assister dans la constitution du dossier de permis de construire. M. [H] a réalisé la conception du dossier de permis de construire et a émis, le 7 juillet 2020, une note d'honoraires à son en-tête, suivi de la mention 'architecte d'intérieur', au nom de Mme et M. [C], indiquant la transaction suivante : 'préparation du PC - étude façades - déco intérieure - étude therm', pour un coût total de 2.800 euros, faisant état d'un acompte de 2.000 euros, et d'un solde restant dû de 800 euros. Le 31 juillet 2020 a été déposée par M. [H] auprès des services de la commune d'[Localité 4] une demande de permis de construire portant la signature et le cachet de M. [S], architecte DPLG. Le 21 septembre 2020 a été conclu un contrat d'architecte pour maison individuelle neuve intitulé 'mission complète' entre les époux [C] et M. [S]. Le 14 décembre 2020, la demande de permis de construire a fait l'objet d'une décision tacite de rejet par la mairie d'[Localité 4], à défaut de communication dans les délais impartis des pièces réclamées par les services instructeurs. Le 14 janvier 2021, une nouvelle demande de permis de construire a été déposée par M. [H] auprès de la mairie d'[Localité 4], portant la signature et le cachet de M. [S]. Toutefois, par courrier du 4 février 2021, réceptionné par la mairie d'[Localité 4] le 16 février 2021, M. [C] a indiqué abandonner la dernière demande de permis de construire sous la signature de M. [S], 'suite à un problème de contrat avec M. [H]'. M. [C] reproche à M. [H] l'exercice illégal de la profession d'architecte pour avoir été radié de l'ordre de cette profession, depuis le 14 septembre 2004, et il reproche à M. [S] d'être le complice de cette escroquerie en lui servant de prête-nom, ayant été sanctionné par le conseil régional de l'ordre des architectes de Nouvelle Aquitaine le 6 mai 2022. M. [C] a ainsi tenté d'obtenir, en vain, directement auprès d'eux le remboursement des sommes versées en chèque et en espèces pour un montant estimé à 7.000 euros. Par courriers recommandés du 19 juillet 2021, le conseil de M. [C] a adressé à chacun une mise en demeure de lui régler la somme de 7.000 euros, demeurée infructueuse. 2. Par exploits d'huissiers en date des 23 et 30 décembre 2021, M. [C] a assigné M. [H] et M. [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir indemnisation de son préjudice, tant sur le fondement de la responsabilité délictuelle que contractuelle, du fait des malversations dont il se dit victime. 3. Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et fixé la clôture de l'affaire au jour des plaidoiries, - débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, - débouté M. [H] et M. [S] de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, - condamné M. [C] aux dépens, lesquels seront recouvrés s'agissant de M. [H] comme en matière d'aide juridictionnelle. 4. Par déclaration électronique en date du 9 octobre 2023, M. [C] a interjeté appel de l'intégralité des chefs du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux rendu en date du 24 avril 2023, sauf en ce qu'il a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et fixé la clôture de l'affaire au jour des plaidoiries. 5. Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 21 juin 2024, M. [C] demande à la cour d'appel de Bordeaux de : - déclarer M. [C] recevable dans ses demandes, - réformer le jugement du 24 avril 2023 en ce qu'il a : - débouté M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 9. L'affaire se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, le jugement déféré ayant débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes en responsabilité tant à l'égard de M. [H] que de M. [S]. I - Sur le principe de responsabilité 10. L'appelant soulève le comportement fautif de M. [H] qui : - lui a fait croire qu'il détenait le diplôme d'architecte habilité à instruire et déposer un permis de construire alors qu'il avait été radié de l'ordre des architectes en 2004, - n'a pas exécuté correctement la mission confiée d'instruire le dossier de permis de construire, qui a été tacitement refusé le 14 décembre 2020 faute d'y avoir mentionné l'adresse du maître d'ouvrage et celle d'un courriel permettant d'assurer les correspondances, manquant ainsi à l'efficacité de sa prestation, - a participé au dépôt d'un permis de construire avec la signature de complaisance de M. [S], qui aurait entraîné son illégalité. Il soutient n'avoir eu à faire qu'avec M. [H], qui s'est présenté en tant qu'architecte et ne lui a communiqué le premier dossier déposé à la mairie que contre une rémunération de 3.000 euros dont 1. 700 euros en espèces, que ce dernier a déposé une main courante pour se protéger avant de lui adresser des menaces par sms, le 28 janvier 2021. Il soulève également le comportement fautif de M. [S] en ce qu'il : - s'est rendu complice de l'exercice illégal de la profession d'architecte en apposant sa signature sur la demande de permis de construire du 31 juillet 2020 et sur le contrat de construction d'une maison inviduelle (ci après CCMI) du 21 septembre 2020, - n'a jamais exécuté le contrat qui le liait ainsi à M. [C]. 11. Au soutien de la confirmation du jugement déféré, M. [H] soutient n'avoir jamais laissé croire à M. [C] qu'il détenait le diplôme d'architecte, comme en atteste sa carte de visite et sa note d'honoraires, ce qu'il savait parfaitement n'ayant pas signé de contrat écrit sur sa prestation et ayant préféré le rémunérer en espèces. Il confirme avoir rempli sa mission qui était de préparer le dossier du permis de construire, sans avoir à en assurer le suivi, aucun contrat le liant à M. [C] ne mettant à sa charge d'obligation précise et en tout état de cause étant tenu d'une simple obligation de moyens quant à la délivrance du permis de construire. Il précise qu'il ne lui appartenait pas plus de vérifier la complétude du dossier avant de le déposer à la mairie, ces obligations appartenant soit à M. [C], maître d'ouvrage soit à M. [S] en qualité d'architecte. Il soutient que l'appelant a fait le choix de ne pas faire appel à un architecte pour l'ensemble du projet de construction pour des raisons d'économies, étant dès lors seul responsable de l'échec de la délivrance du permis de construire et qu'en tout état de cause, il ne peut arguer du risque d'illécéité du permis qu'il aurait pu obtenir en ayant stoppé la procédure. 12. M. [S] conteste toute faute délictuelle de M. [H] à l'égard de M. [C], rappelant que ce dernier était parfaitement informé des modalités de réalisation d'un permis de construire et qu'il a fait le choix de procéder à moindre coût. Il relève l'absence d'éléments probants démontrant toute faute qu'il aurait commise, M. [C] ayant préféré retirer sa demande de permis de construire avant toute intervention. Il reconnaît toutefois que M. [H] s'est présenté à lui sans lui faire part de sa radiation en lui proposant de faire des travaux préparatoires avant que tout contrat soit signé, de sorte qu'il a eu tort de signer le dépôt de permis de construire. En revanche il conteste avoir signé la 2ème demande de permis de construire, sa signature ayant été imitée par M. [H]. Il se dit également victime de M. [H], n'ayant jamais reçu d'argent de la part de M. [C]. Sur ce 13. Selon l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme, 'conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire'. L'article 5 du code de déontologie des architectes précise à ce sujet : 'un architecte qui n'a pas participé à l'élaboration d'un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre ; la signature de complaisance est interdite'. Si plusieurs architectes peuvent concourir à la conception d'un projet architectural, l'obligation de participation effective implique que l'intervention de l'architecte soit suffisamment consistante, substantielle et concrète. Enfin, l'article 11 du code de déontologie des architectes rappelle que 'tout engagement professionnel de l'architecte doit faire l'objet d'une convention écrite préalable, définissant la nature et l'étendue de ses missions ou de ses investigations ainsi que les modalités de sa rémunération.' - Sur le comportement fautif reproché à M. [H] 14. En l'espèce, le projet de construction d'une maison individuelle d'une superficie de 251 m2 faisait obligation à M. [C] de faire appel à un architecte. Si M. [H] n'avait que les qualités d'architecte d'intérieur uniquement pour avoir été radié de la profession d'architecte par décision du 14 septembre 2009, il a agi vis à vis de M. [C] comme s'il détenait les compétences de déposer un permis de construire et d'instruire le dossier, lui laissant une carte de visite avec pour seule mention 'ARCHITECTURE-AMENAGEMENTS', mais également à l'égard de M. [S], architecte de profession, qu'il n'a jamais informé de la décision de radiation. Ce dernier a en effet confirmé avoir réalisé pour le compte de M. [H] et de M. [C] des travaux préparatoires en vue du dépôt d'un permis de construire mais n'a ni conçu ni établi la demande, s'étant contenté de la valider et de la signer. 14. Il n'est pas contesté que M. [H] a déposé seul les deux demandes de permis de construire du 7 juillet 2020 et du 14 janvier 2021, en prenant la peine de faire signer M. [S] la première fois et en imitant sa signature la seconde fois, tel que cela résulte des déclarations de ce dernier devant le conseil de l'ordre des architectes de Nouvelle Aquitaine. Ce dernier ne pouvait ignorer l'obligation d'exercer le métier d'architecte et celui de souscrire un contrat de travaux préalablement à tout dépôt de permis de construire, ayant entrepris les démarches alors que le CCMI n'a été signé que postérieurement au dépôt de la première demande de permis de construire. 15. Il s'en déduit qu'existait pour M. [C] un risque de confusion avec l'acronyme Architecte sans mention de 'DPLG', la facture d'honoraires du 7 juillet 2020 mentionnant 'architecte d'intérieur' remise a posteriori et qu'il ne pouvait savoir qu'il avait à faire à une personne qui ne détenait aucun pouvoir pour faire le dépôt d'un permis de construire, ni qu'il n'avait pas obtenu l'accord du véritable architecte M. [S] de suivre son projet de construction d'une maison individuelle, ce dernier n'ayant signé que par pure complaisance. La cour relève ainsi que les talons des deux chèques émis en faveur de M. [H] portent le montant de 1 300 euros avec l'indication 'archi' et 2 000 euros avec celle de 'architecte'. Cette confusion n'a pu être possible que par les manoeuvres de M. [H] tant auprès de M. [C] que de M. [S] visant qui plus est à se faire remettre des fonds pour une démarche qu'il savait ne pouvoir effectuer sauf à être en illégalité avec le code de l'urbanisme et le code pénal. 16. La volonté de M. [C] de conclure avec M. [H] pour réduire le montant du projet ne résulte d'aucune pièce et est sans emport avec les manoeuvres de ce dernier auprès de l'appelant. 17. Par ailleurs, il résulte de la preuve du paiement d'honoraires par M. [C] à M. [H], du dépôt d'une demande de permis de construire de la maison par M. [H] pour le compte de M.
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