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Cour d'appel, 1ère chambre, 2 juin 2026 — n° 25/01037

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société d'assurance est-elle tenue de prendre en charge les travaux de réparation suite à des fissures sur un immeuble en raison d'un phénomène de retrait et gonflement des argiles ?

Principe retenu

Pour qu'une assurance prenne en charge un sinistre, il doit exister un lien déterminant entre le sinistre et le phénomène naturel invoqué. L'absence de ce lien entraîne le rejet de la demande d'indemnisation.

Faits clés

  • Acquisition d'une maison par les époux [D] le 18 juillet 2017.
  • Reconnaissance de la commune de [Localité 3] en état de catastrophe naturelle le 16 juillet 2019.
  • Déclaration de sinistre par les époux [D] pour des fissures sur leur immeuble.
  • Refus de la société Macif de prendre en charge le sinistre.
  • Expertise judiciaire concluant à l'absence de lien déterminant entre les fissures et le phénomène naturel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Belfort ; Y ajoutant, REJETTE la demande subsidiaire aux fins d'expertise ; CONDAMNE in solidum M. [W] [D] et son épouse, née [M] [E], aux dépens d'appel ; CONDAMNE in solidum M. [W] [D] et son épouse, née [M] [E], à payer à la SA Macif la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . La greffière, Le président,

Exposé du litige

************* M. [W] [D] et son épouse, née [M] [E], ont acquis le 18 juillet 2017 une maison d'habitation sise à [Localité 3] (90), [Adresse 3]. Ils ont souscrit une police multirisques habitation auprès de la SA Macif. Par arrêté du 16 juillet 2019, la commune de [Localité 3] a été reconnue en état de catastrophe naturelle en raison de mouvements de terrains différentiels consécutifs à un phénomène de retrait et gonflement des argiles survenu du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018. Les époux [D] ont effectué une déclaration de sinistre concernant des fissures sur leur immeuble. La société Macif a refusé la prise en charge du sinistre au motif que l'expert qu'elle avait mandaté avait conclu à l'absence de lien déterminant entre les fissures et l'épisode de retrait et gonflement des argiles. Par exploit du 4 février 2022, les époux [D], se prévalant d'une expertise privée aux conclusions contraires, ont fait assigner la société Macif devant le tribunal judiciaire de Belfort aux fins d'indemnisation des désordres présentés par leur immeuble. Par jugement avant dire droit du 9 mars 2023, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [N] [L]. L'expert a déposé le rapport de ses opérations le 16 février 2024. Les époux [D] ont maintenu leur demande. La Macif a conclu à son rejet. Par jugement du 19 juin 2025, le tribunal a : - rejeté la demande de M. [W] [D] et Mme [M] [D] née [E] tendant à la condamnation de la société d'assurance mutuelle La Macif a leur verser la somme de 70 000 euros au titre de la prise en charge des travaux de réparation ; - condamné M. [W] [D] et Mme [M] [D] née [E] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - condamné M. [W] [D] et Mme [M] [D] née [E] à verser à la Macif la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ; - rejeté la demande de M. [W] [D] et Mme [M] [D] née [E] au titre des frais irrépétibles ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les rapports privés produits par les parties se contredisaient, et que l'expert judiciaire avait conclu que les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols n'étaient pas une cause déterminante de l'apparition des fissures. Les époux [D] ont relevé appel de cette décision le 30 juin 2025. Par conclusions transmises le 29 septembre 2025, les appelants demandent à la cour : - de recevoir les époux [D] en leur appel ; - d'infirmer la décision entreprise des chefs suivants : rejette la demande de M. [W] [D] et Mme [M] [D] née [E] tendant à la condamnation de la société d'assurance mutuelle La Macif a leur verser la somme de 70 000 euros au titre de la prise en charge des travaux de réparation ; condamne M. [W] [D] et Mme [M] [D] née [E] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; condamne M. [W] [D] et Mme [M] [D] née [E] à verser à la Macif la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ; rejette la demande de M. [W] [D] et Mme [M] [D] née [E] au titre des frais irrépétibles ; En conséquence, - de statuer à nouveau A titre principal, - de juger que la sècheresse a causé les fissures de la maison des époux [D] ; A titre subsidiaire, - de juger que la sècheresse a été la cause directe et déterminante de l'aggravation des fissures de la maison des époux [D] ; - de débouter l'intimé de ses fins et conclusions ; En conséquence, - de condamner la Macif à verser la somme de 70 000 euros au titre de la prise en charge des travaux de réparation ; Si la cour devait se considérer comme insuffisamment informée suite à l'expertise judiciaire : - d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire géotechnique aux fins de : étudier le sol du bâtiment, faire les prélèvements et analyses nécessaires pour connaître l'état du sol,

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, L'article L. 125-1 du code des assurances dispose que "Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret. (...)" C'est aux époux [D], qui réclament l'indemnisation d'un sinistre sur le fondement de la garantie due au titre des catastrophes naturelles, d'établir que les conditions posées par l'article précité pour la mise en oeuvre de cette garantie sont réunies, et en particulier celle tenant au caractère déterminant pour la survenue des dommages de l'intensité anormale d'un agent naturel ou, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, de la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative. Pour ce faire, ils s'appuient sur un rapport d'expertise privée établi le 18 mai 2021 à leur demande par M. [S], qui conclut à l'aggravation des fissures du fait du phénomène climatique exceptionnel. Toutefois, ce rapport est en premier lieu en contradiction avec celui dressé le 24 février 2020 par le cabinet Equadom, missionné par la société Macif, dont les conclusions aboutissent à l'absence de lien entre les mouvements de terrains différentiels et les fissurations affectant l'immeuble des appelants. Il est ensuite, et surtout, contredit par l'expertise judiciaire précisément ordonnée pour permettre de trancher le différend existant entre les hommes de l'art. M. [L] conclut de manière dépourvue de toute ambiguïté que "les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation ne sont pas une cause déterminante de l'apparition des fissures." Les appelants critiquent le rapport d'expertise judiciaire au motif que M. [L] procèderait par affirmations péremptoires et que son rapport contiendrait des contradictions. Ils en concluent qu'il convient dès lors de se reporter aux seules conclusions de leur propre expert, voire d'ordonner une nouvelle expertise. Toutefois, les critiques que les époux [D] émettent ne peuvent être avalisées par la cour. M. [L] détaille en effet chacune des fissures et microfissures affectant l'immeuble des appelants, et en indique pour chacune d'elles l'origine, qu'il attribue, selon les cas, à des problèmes structurels liés à l'âge du bâtiment et au vieillissement de ses matériaux constitutifs, à la fatigue des éléments suite aux variations de température, à des reprises de chaînages ou encore à l'absence de raidisseurs. Il précise que l'imputabilité des fissures est d'autant moins à rechercher dans les mouvements de terrain différentiels que les fissurations résultant de ce type de phénomène affectent en premier lieu les parties les plus basses des constructions, savoir leurs fondations, et présentent un angle caractérisique, qui ne se retrouvent pas sur la maison des époux [D], l'expert notant à cet égard que l'entresol de l'immeuble ne présente pas de fissurations. Le fait que ces conclusions soient techniquement contraires à celles de M. [S] ne suffit bien évidemment pas à les disqualifier, alors que l'expert judiciaire a pris en compte l'ensemble des paramètres techniques, ainsi que les avis des experts privés, dont il convient de rappeler que celui du cabinet Equadom va dans le même sens que le sien. Les appelants ne peuvent pas utilement soutenir que l'expert n'aurait pas formellement écarté l'imputabilité au phénomène naturel d'une aggravation de fissures éventuellement préexistantes, alors que la conclusion de l'homme de l'art fait suite à un examen des fissures dans leur état actuel, et qu'il ne procède, s'agissant des causes, à aucune distinction entre l'apparition des fissures et leur aggravation, laquelle, en l'absence d'intervention confortative, ne constitue qu'une évolution normale résultant du cours du temps. Pas plus les époux [D] ne peuvent-ils tirer de la circonstance que d'autres immeubles de la commune ont été affectés par le phénomène naturel la conclusion que tel avait nécessairement été le cas du leur, dès lors que la sensibilité aux mouvements de terrains différentiels est éminemment variable selon la localisation précise des bâtiments concernés, la qualité de leurs fondations et de leur construction, ou encore les matériaux mis en oeuvre, ce qui suffit à expliquer qu'un immeuble puisse ne pas être affecté alors qu'une construction voisine l'est. Il ne peut d'autre part être tiré aucune conclusion particulière du fait que l'ancien propriétaire atteste de l'absence de fissures, alors que cette déclaration est en contradiction avec les constatations de l'expert judciaire, et que l'examen des photographies figurant au rapport font apparaître sans aucune ambiguïté, même pour un observateur profane, qu'un certain nombre des fissures dénoncées sont manifestement d'apparition ancienne. Enfin, rien ne justifie de la nécessité qu'il soit procédé à une étude géotechnique, aucun des experts missionnés, que ce soit à titre privé ou à titre judiciaire n'ayant fait état de la nécessité d'une telle étude préalable pour apprécier l'origine des fissures. Au regard de ces divers éléments, le jugement mérite confirmation en ce qu'il a retenu l'absence de démonstration du caractère déterminant du phénomène naturel exceptionnel dans les désordres dont se plaignent les époux [D], et qu'il a en conséquence rejeté l'ensemble des demandes de ces derniers. Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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