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Cour d'appel, 1ère chambre, 2 juin 2026 — n° 25/00886

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Synthèse de la décision

Question juridique

La résiliation d'un bail pour loyers impayés peut-elle être prononcée malgré une demande de délai de paiement par les locataires ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail pour loyers impayés peut être prononcée lorsque le passif d'endettement locatif des locataires est avéré et que leur situation financière ne permet pas de résorber la dette, même en cas de demande de délai de paiement.

Faits clés

  • Contrat de bail signé le 25 février 2009 pour un loyer initial de 720 euros, augmenté à 840,81 euros.
  • Les locataires ont accumulé des impayés de loyers, entraînant un commandement de payer en juillet 2021.
  • La dette locative s'élevait à 4 936,72 euros au 3 décembre 2024.
  • Les locataires ont demandé un échéancier de paiement sur 36 mois.
  • Un diagnostic de surendettement a révélé que les ressources des locataires ne suffisaient pas à résorber leur endettement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ; DÉBOUTE Mme [U] [Q] de sa demande en remboursement par les époux [A] de ses frais irrépétibles ; CONDAMNE solidairement les époux [A] aux dépens d'appel. Le greffière, Le président,

Exposé du litige

************* EXPOSE DU LITIGE M. [X] [A] et son épouse, née [W] [C],ont conclu avec Mme [U] [Q] un contrat de bail portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4] (25), et ce suivant acte sous seing privé en date du 25 février 2009, moyennant un loyer d'un montant de 720 euros par mois mais ayant subi des augmentations liées à l'application du taux d'indexation pour parvenir, à l'heure actuelle à une somme mensuelle de 840,81euros. Les locataires n'ont pas honoré avec régularité le paiement des loyers si bien que la bailleresse leur a fait délivrer un premier commandement de payer visant la clause résolutoire suivant acte extrajudiciaire en date du 22 juillet 2021. Celle-ci a, ensuite, fait assigner ses cocontractants devant le juge des référés suivant acte d'huissier en date du 31 septembre 2021. Cependant, la dette ayant été soldée avant l'audience, la procédure diligentée a fait l'objet d'un retrait du rôle. Après remise au rôle de l'affaire, suite à de nouveaux incidents de paiement, l'audience d'évocation de l'affaire à de nouveaux été renvoyée à la suite d'une régularisation, au dernier moment, de l'impayé par les débiteurs. Suivant acte extrajudiciaire en date du 10 août 2023, et à la suite d'une nouvelle accumulation de loyers impayés, Mme [Q] a saisi le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Besançon, à l'effet de voir prononcer la résolution du bail pour motif grave et sérieux consistant pour les preneurs à bail à ne s'acquitter qu'irrégulièrement de leur dette locative, obligeant la propriétaire à engager des actions judiciaires ou infra-judiciaires de manière répétée. Suivant jugement en date du 8 avril 2025 le juge des contentieux de la protection a rendu le jugement suivant : ' Déboute les époux [A] de leur exception de nullité du congé signifié les 10 et 11 août 2023, ' Constate que le bail consenti le 28 février 2009 par Mme [U] [Q] et les époux [A], est résilié depuis le 29 février 2024, ' Ordonne en conséquence aux époux [A] et à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision, ' Dit qu'à défaut pour les époux [A] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [V] [Q] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, ' Déboute Mme [V] [Q] de sa demande en séquestration des meubles laissés éventuellement sur place, ' Déboute Mme [U] [Q] de sa demande d'astreinte, ' Condamne les époux [A] à payer à Mme [U] [Q] une indemnité d'occupation d'un montant de 870,21 euros par mois à compter du 29 février 2024 et ce jusqu'à la date de libération effective des lieux, ' Déboute Mme [U] [Q] de sa demande d'indexation de l'indemnité d'occupation, ' Condamne les époux [A] à payer à Mme [U] [Q] la somme de 4 936,72 euros au titre de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 3 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025 sur la somme de 1 138,83 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, ' Déboute Mme [U] [Q] de sa demande de dommages et intérêts, ' Déboute les époux [A] de leur demande de délai de paiement, ' Condamne les époux [A] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 22 juillet 2021, et du congé signifié les 10 et 11 août 2023 et les assignations, ' Dit n'y avoir lieu à intégrer dans les dépens le coût de la sommation de quitter les lieux et du commandement de payer du 13 novembre 2020, ' Condamne les époux [A] à payer à Mme [U] [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département conformément aux dispositions de l'article R.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L'intimée, par voie d'appel incident, excipe de l'irrecevabilité de l'appel principal qui ne respecterait pas les délais réglementaires auxquels sa recevabilité est soumise. Force est, cependant, de constater, que le moyen ainsi formulé n'est pas repris dans le dispositif des conclusions de l'intéressée et ne saisit donc pas la cour en application des prescriptions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile. De surcroît, la compétence pour connaître du contentieux de la recevabilité de l'appel est dévolu à titre exclusif au conseiller de la mise en état en application de l'article 913-5 2° du même code. Il s'ensuit que le moyen, en toute hypothèse, est inopérant. Les époux appelants reprennent, à hauteur d'appel, le moyen de nullité déjà évoqué en première instance. Ils soutiennent, tout d'abord, qu'à défaut d'indication du nom du clerc d'huissier assermenté ayant procédé à la signification du congé contesté, l'acte de signification, est ainsi entaché d'irrégularité et dépourvu de toute efficacité, en vertu des prescriptions des articles 648 et 655 du code de procédure civile. Mais, la motivation retenue par le premier juge pour dénier toute pertinence à cette objection sera reprise par la cour dans la mesure où aucune disposition normative n'impose la mention dans le corps de l'acte du nom du clerc assermenté dès l'instant où celui du commissaire de justice au nom duquel la signification est diligentée y figure, ce qui ne fait l'objet d'aucune contestation au cas d'espèce (Cass 2° Civ. 11 avril 2019 n° 17- 23. 272). Les preneurs à bail tirent argument du fait qu'après la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, le solde débiteur de loyers et de charges dont le recouvrement a été entrepris par la bailleresse a été régularisé avant même l'issue de toute procédure contentieuse. Ils en déduisent qu'à défaut de délivrance d'un nouvel acte extrajudiciaire de commandement pour les loyers impayés postérieurement à ceux ayant constitué la cause des deux premiers commandements de payer, le bail n'encourt aucunement la résiliation. Dans le même sens, le congé adressé au débiteur pour motif grave et sérieux ne peut, dans ces conditions, produire l'effet escompté par son auteur. L'article 15-1 de la loi du 6 janvier 1989 énonce que : « lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié (. . .) par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire des obligations lui incombant. ». En vertu des dispositions de l'article 1728 du code civil et 7-a de la loi précitée, le locataire est tenu au paiement des loyers au terme fixé dans le contrat de location. Dès lors, et ainsi que l'a retenu à bon escient le premier juge, la répétition chronique des incidents de paiement de la redevance locative constitue un motif légitime et sérieux donnant prise à la résiliation du contrat de bail. En l'occurrence, les époux [A] ont multiplié depuis l'année 2020 les manquements à leur obligation du paiement des loyers au terme fixé obligeant la bailleresse à entreprendre des actions judiciaires et infra judiciaires afin d'obtenir le recouvrement de ses créances. Il y a lieu d'ajouter que dans cette optique, la circonstance que les impayés dénoncés aient disparu à la date à laquelle le congé pour motif grave a été délivré ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de la demande ( Cass. 3° Civ. 17 mai 2006 n° 05- 14. 485). L'impécuniosité des appelants n'a d'ailleurs pas cessé puisque le solde débiteur des loyers est actuellement évalué à plus de 13'000 euros. La circonstance que les appelants puissent bénéficier de nouveau d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation n'est pas de nature à invalider le congé délivré par la bailleresse pour motif grave et sérieux. En effet, outre la circonstance que le juge du surendettement saisi à la requête des créanciers colloqués, a infirmé la décision d'orientation prise par la commission de surendettement à l'effet d'admettre de nouveau les époux [G] au bénéfice d'un effacement complet de leur passif d'endettement, et ce en raison de leur mauvaise foi, il ne saurait être imposé à la propriétaire du local d'assumer sans contrepartie l'abandon forcé de toute créance locative. Dès lors, et même si la décision du juge du surendettement n'est pas, semble-t-il, définitive, en ce que les époux débiteurs pourraient obtenir, par la voie de l'appel, un dégrèvement complet de leur dette locative, le risque sérieux d'impécuniosité pour l'avenir ne saurait être intégralement supporté par la bailleresse. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé le congé aux fins de résiliation du bail pour cause légitime et sérieuse. Seront également confirmées, en conséquence, la résiliation du bail, la condamnation des occupants sans titre au paiement d'une indemnité d'occupation, de même que leur expulsion, le cas échéant avec l'aide de la force publique. Les époux appelants critiquent, ensuite, le décompte de l'impayé sur la base duquel le premier juge a fondé sa condamnation au paiement. Toutefois, le solde débiteur est objectivé par les pièces produites par la société Sogeprim, mandataire de gestion de la bailleresse, qui a établi un décompte de l'ensemble des sommes versées depuis le point de départ de la cession en jouissance du local et l'ensemble des loyers échus, dont une part est demeurée impayée. L'attestation ainsi produite fait apparaître une créance d'un montant de 10'064,19 euros au profit de la bailleresse à la date de l'arrêté des comptes soit le 16 juillet 2025. Depuis lors, le montant de la dette n'a fait que s'accroître puisqu'à l'heure actuelle elle s'élève à un montant de 13'611,67 euros. Le jugement, sur ce point, n'encourt donc pas la critique du moyen. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné les locataires à payer à la bailleresse un solde impayé de loyers, indemnités d'occupation et charges, créance arrêtée au 3 décembre 2024, d'un montant de 4 936,72 euros avec majoration des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 sur 1'138,83 euros et à compter de la date du jugement pour le surplus, étant par ailleurs souligné que l'intimée ne réclame pas le paiement du solde actualisé des loyers impayés. Les époux [A] sollicitent l'octroi des plus larges délais de paiement, soit un échéancier étalé sur 36 mois, avec demande de différé de la mesure d'expulsion. Toutefois il convient d'insister sur le fait que le passif d'endettement locatif des occupants sans titre s'est accru durant l'instance d'appel ainsi qu'il a été vu. Le diagnostic posé par la commission de surendettement de la Banque de France en mis en évidence que les ressources dont sont titulaires les débiteurs ne suffisent pas, en toute hypothèse, à résorber le montant de leur endettement même à la faveur d'un plan de surendettement d'une durée maximale de 96 mois. Les intéressés, tout au long de leurs écritures, n'ont pas fait mystère de ce que le retour à l'équilibre du budget de leur ménage passait nécessairement par l'effacement complet de la dette locative. En cet état, il apparaît peu réaliste d'accorder aux appelants un échéancier de paiement pour la durée requise alors même que les redevances locatives courantes sont pas honorées. Le jugement querellé sera donc, également sur ce point, confirmé. Il suit des motifs qui précèdent que le jugement attaqué sera confirmé en toutes ses dispositions. L'équité ne commande pas l'application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée conservera donc l'entière charge de ses frais irrépétibles.
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