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Le 20 décembre 2019, Mme [P] [N] a acquis auprès de M. [L] [F] et de Mme [J] [U] un ensemble immobilier constitué de plusieurs lots d'une copropriété sise à [Localité 2] (39), dont notamment le lot n°52.
Par exploit du 18 décembre 2020, faisant valoir que le lot n°52 présentait une surface réelle de 98,01 m², inférieure de 6,90 % à celle de 105,48 m² mentionnée dans l'acte de vente, Mme [N] a fait assigner les vendeurs devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en paiement d'une somme de 13 110 euros correspondant au différentiel de prix, outre indemnisation de ses préjudices.
Les consorts [V] se sont opposés aux demandes formées à leur encontre, indiquant que le bien vendu intégrait une dépendance dont la demanderesse n'avait pas tenu compte dans son calcul, et ont réclamé à titre reconventionnel l'allocation de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Par jugement du 19 février 2025, le tribunal judiciaire a :
- débouté Mme [P] [N] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté M. [L] [F] et Mme [J] [U] de leur demande reconventionnelle ;
- débouté Mme [P] [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [P] [N] aux dépens de l'instance ;
- condamné Mme [P] [N] à payer à M. [L] [F] et Mme [J] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
- que le mesurage effectué par Mme [N] a exclu une dépendance d'une surface de 9,89 m², qui constitue une surface privative, fermée, couverte, avec une hauteur sous plafond de 1,80 mètre minimum, dotée du courant électrique ainsi que d'un point d'eau, et que l'addition de cette surface avec celle de l'appartement aboutissait à une superficie de 107,90 m², supérieure à celle figurant à l'acte de vente, de sorte que la demande devait être rejetée ;
- que les faits invoqués par les défendeurs à l'appui de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts s'inscrivaient sur une période antérieure à la vente, et dans un relationnel dégradé entre voisins, étranger à l'instance.
Mme [N] a relevé appel de cette décision le 14 mai 2025, sauf s'agissant du chef ayant rejeté la demande indemnitaire des consorts [V].
Par conclusions n°2 transmises le 23 février 2026, l'appelante demande à la cour :
Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
Vu les articles 1616 et suivants du code civil,
Vu l'article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l'article 4-1 du décret n°67-223 du 17 juin 1967,
Vu l'article R.111-2 alinéa 3 du code de la construction et de l'habitation dans sa version en vigueur entre le 1er septembre 2019 et le 1er juillet 2021,
- de juger recevable et fondée Mme [P] [N] en son appel ;
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [P] [N] de l'intégralité de
ses demandes et en ce qu'il a condamné cette dernière aux dépens d'instance et au versement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- de juger que l'écart entre la superficie mentionnée à l'acte de vente du 20 décembre 2019, reçu par Me [G] [X], notaire, entre M. [L] [F], Mme [J] [U] et Mme [P] [N] concernant le lot n°52, figure pour 105,28 m² alors que la superficie réelle est de 98,01m², représentant un différentiel de 6,90 % ;
- de condamner M. [L] [F] et Mme [J] [U] d'avoir à payer à Mme [P] [N] la somme de 13 110 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 18 décembre 2020, au titre du différentiel de superficie ;
- de condamner M. [L] [F] et Mme [J] [U] à régler, en conséquence, à Mme
[P] [N], le différentiel qu'elle a supporté au titre des frais notariés, les frais ayant été
calculés sur la base de 190 000 euros au lieu de 176 890 euros ;
- de condamner M. [L] [F] et Mme [J] [U] à payer à Mme [P] [N] la