Cour d'appel, 1ère chambre, 2 juin 2026 — n° 25/00363
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques de la résolution d'un contrat de vente en raison de vices cachés ?
Principe retenu
La résolution d'un contrat de vente entraîne l'obligation pour le vendeur de restituer le prix perçu et pour l'acheteur de restituer le bien vendu. En cas de vices cachés, l'acheteur peut demander la résolution de la vente et obtenir la restitution du prix.
Faits clés
- M. [M] [U] a acheté un véhicule d'occasion à M. [P] [D] pour 11 800 euros.
- M. [U] a constaté une fuite de liquide de refroidissement et une modification non homologuée du véhicule.
- M. [U] a assigné M. [D] en résolution de la vente et indemnisation.
- M. [D] a assigné M. [K] [E], le vendeur du véhicule, en intervention forcée.
- Le tribunal a prononcé la résolution de la vente et condamné M. [D] à restituer le prix à M. [U].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
INFIRME le jugement rendu le 15 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en ce qu'il a :
* condamné in solidum M. [P] [D] et M. [K] [E] exerçant sous l'enseigne Garage Marou Auto à payer à M. [M] [U] la somme de 272,21euros au titre des frais de diagnostic du garage [Q] ;
* condamné M. [K] [E] exerçant sous l'enseigne Garage Marou Auto à payer à M. [M] [U] la somme de 214,16 euros au titre des frais de prêt bancaire ;
* condamné, dans leurs rapports entre eux, M. [K] [E] exerçant sous l'enseigne Garage Marou Auto à garantir M. [P] [D] des condamnations prononcées contre lui au profit de M. [M] [U] au titre des frais de diagnostic du garage [Q] ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
Condamne M. [K] [E], exerçant sous l'enseigne Garage Marou Auto, à payer à M. [M] [U] la somme de 272,21euros au titre de la facture établie le 4 juillet 2023 par la société [Q] ;
Condamne M. [K] [E], exerçant sous l'enseigne Garage Marou Auto, à payer à M. [M] [U] la somme de 455,10 euros au titre des intérêts et frais du prêt bancaire ;
Déclare recevable la demande formée par M. [P] [D] aux fins de résolution de la vente intervenue le 11 avril 2022 entre lui-même et M. [K] [E], exerçant sous l'enseigne Garage Marou Auto, et portant sur le véhicule Audi A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 1] ;
Prononce la résolution de cette vente ;
Rejette les demandes de M. [P] [D] tendant à la condamnation de M. [K] [E], exerçant sous l'enseigne Garage Marou Auto, à restituer la somme de 11 800 euros à M. [M] [U], et à reprendre le véhicule auprès de ce dernier ;
Rejette la demande de M. [P] [D] tendant à la condamnation de M. [K] [E], exerçant sous l'enseigne Garage Marou Auto, à lui restituer la somme de 11 800 euros ;
Dit qu'en conséquence de la résolution du contrat de vente du 11 avril 2022 intervenu entre M. [P] [D] et M. [K] [E], exerçant sous l'enseigne Garage Marou Auto, le vendeur est tenu de restituer à l'acquéreur le prix perçu de celui-ci, et l'acquéreur est tenu de restituer au vendeur le véhicule objet du contrat résolu ;
Condamne in solidum M. [P] [D] et M. [K] [E], exerçant sous l'enseigne Garage Marou Auto, aux dépens d'appel :
Condamne in solidum M. [P] [D] et M. [K] [E], exerçant sous l'enseigne Garage Marou Auto, à payer à M. [M] [U] la somme de 2 290 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées par M. [P] [D] et M. [K] [E], exerçant sous l'enseigne Garage Marou Auto, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [E], exerçant sous l'enseigne Garage Marou Auto, à garantir M. [P] [D] des condamnations prononcées contre lui au profit de M. [M] [U] au titre des dépens d'appel et des frais irrépétibles.
Le greffière, Le président,
Exposé du litige
*************
Le 11 avril 2023, M. [M] [U] a acquis auprès de M. [P] [D] un véhicule automobile d'occasion, de type Audi A3 Sportback, immatriculé [Immatriculation 1], pour le prix de 11 800 euros.
Par exploit du 15 février 2024, invoquant une fuite de liquide de refroidissement et se prévalant d'une expertise privée faisant état d'une modification du boîtier de gestion moteur non homologuée, M. [U] a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices.
M. [D] a fait assigner en intervention forcée M. [K] [E], exploitant un commerce sous l'enseigne Garage Marou Auto, auprès duquel il avait lui-même acheté le véhicule.
Par jugement rendu le 15 janvier 2025 en l'absence de comparution de M. [E], le tribunal a :
- déclaré recevable l'appel en cause de M. [K] [E] exerçant sous l'enseigne Garage Marou Auto ;
- prononcé la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule Audi A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 11 avril 2023 entre M. [P] [D] et M. [M] [U] ;
- condamné M. [P] [D] à payer à M. [M] [U] la somme de 11 800 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
- enjoint à M. [P] [D] de récupérer le véhicule à ses frais dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
- dit que faute pour M. [P] [D] d'avoir récupéré le véhicule dans ce délai, le véhicule sera considéré comme abandonné ;
- débouté M. [M] [U] de sa demande d'astreinte ;
- condamné in solidum M. [P] [D] et M. [K] [E] exerçant sous l'enseigne Garage Marou Auto à payer à M. [M] [U] la somme de 272,21euros au titre des frais de diagnostic par le garage [Q] ;
- débouté M. [M] [U] du surplus de ses demandes indemnitaires formées contre M. [P] [D] ;
- condamné M. [K] [E] exerçant sous l'enseigne Garage Marou Auto à payer à M. [M] [U] la somme de 1077,28 euros au titre des frais d'assurance automobile ;
- condamné M. [K] [E] exerçant sous l'enseigne Garage Marou Auto à payer à M. [M] [U] la somme de 214,16 euros au titre des frais de prêt bancaire ;
- débouté M. [M] [U] du surplus de ses demandes indemnitaires formées contre M. [K] [E] exerçant sous l'enseigne Garage Marou Auto ;
- condamné in solidum M. [P] [D] et M. [K] [E] exerçant sous l'enseigne Garage Marou Auto aux dépens ;
- condamné in solidum M. [P] [D] et M. [K] [E] exerçant sous l'enseigne Garage Marou Auto à payer à M. [M] [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [K] [E] exerçant sous l'enseigne Garage Marou Auto à payer à M. [P] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné, dans leurs rapports entre eux, M. [K] [E] exerçant sous l'enseigne Garage Marou Auto à garantir M. [P] [D] des condamnations prononcées contre lui au profit de M. [M] [U] au titre des frais de diagnostic du garage [Q], des frais irrépétibles et des dépens ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
- sur la demande de résolution de la vente pour vice caché :
que le diagnostic du garage [Q], concessionnaire de la marque, comme l'expertise privée, n'avaient pas permis d'établir la réalité d'une fuite de liquide de refroidissement, et qu'en tout état de cause il n'était pas démontré en quoi ce désordre aurait rendu le véhicule impropre à son usage alors qu'il avait parcouru 7 638 km entre le 13 avril 2023 et le 5 septembre 2023 ;
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR,
Il sera observé à titre liminaire que le jugement entrepris n'est pas remis en cause en ce qu'il a prononcé la résolution pour vice caché de la vente intervenue le 11 avril 2023 entre M. [D] et M. [U].
Sur les conséquences de la résolution du contrat de vente intervenu entre M. [D] et M. [U]
1° sur les restitutions
Faisant valoir que le vice affectant le véhicule qu'il avait cédé à M. [U] préexistait à l'acquisition qu'il en avait lui-même faite auprès de M. [E], professionnel de la vente automobile, M. [D], se prévalant de la résolution de cette dernière vente, conclut à l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle l'a condamné à restituer le prix de vente à M. [U] et à récupérer le véhicule auprès de celui-ci, sollicitant que ces obligations soient mises directement à la charge de M. [E].
Sans qu'il y ait lieu à ce stade de statuer sur la demande de résolution pour vice caché de la vente intervenue entre M. [D] et M. [E], dont la recevabilité et le bien-fondé seront examinés ultérieurement, il y a lieu de rejeter les prétentions de l'appelant visant à être déchargé du remboursement du prix et de la récupération du véhicule.
En effet, il sera constaté que M. [U], qui a contracté avec le seul M. [D], et auquel appartient l'option d'agir contre son propre vendeur ou contre le vendeur originaire, s'il réclamait certes en première instance la condamnation de ce dernier à lui restituer le prix de vente solidairement avec M. [D], ne relève pas appel incident du jugement en ce qu'il a mis cette restitution à la charge du seul M. [D]. Pas plus il ne critique la décision en ce qu'elle a mis la reprise du véhicule à la charge de M. [D], étant observé à cet égard que M. [U] n'avait jamais sollicité cette prise en charge à l'encontre de M. [E].
Dès lors ainsi que M. [U] ne forme désormais aucune prétention à l'encontre de
M. [E] au titre des restitutions, celui-ci ne peut, à la seule demande de M. [D], être substitué à leur débiteur naturel qu'est ce dernier en sa qualité de vendeur, étant rappelé qu'il ne remet pas en cause la résolution de la vente à M. [U], dont ces restitutions constituent les conséquences nécessaires.
2° sur les dommages et intérêts
Il résulte de l'article 1645 que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Selon l'article 1646 du même code, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
M. [D] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [U] la somme de 272,21 euros au titre des frais de diagnostic, en faisant valoir qu'étant ignorant des vices affectant le véhicule, il n'était pas tenu à indemniser l'acquéreur au-delà des seuls frais directs de la vente. Il ajoute que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ne s'était jamais engagé à prendre en charge les frais concernés.
M. [U] conclut à la confirmation de ce chef, mais fait appel incident du jugement en ce qu'il a rejeté à l'encontre de M. [D] les demandes qu'il avait formées en paiement des frais d'assurance, des frais bancaires et du préjudice moral. Il considère que les montants correspondants doivent être mis à la charge de M. [D] dès lors qu'il ne pouvait ignorer les vices dont était atteint le véhicule qu'il lui avait cédé.
A l'examen des pièces versées aux débats, il y a lieu d'approuver le premier juge en ce qu'il a retenu que M. [U] échouait à établir la connaissance du vice par son vendeur.
Si, à l'appui de ses demandes, M. [U] invoque à nouveau n'existence d'un vice tenant à une fuite de liquide de refroidissement, il sera constaté avec le premier juge que la réalité de ce désordre est insuffisamment établie par les pièces produites, et notamment l'expertise privée, qui n'en caractérise pas l'existence, l'expert n'ayant manifestement procédé à aucune investigation à cet égard, ainsi qu'il résulte de la mention "défaut de liquide de refroidissement, diagnostic non approfondi" figurant à son rapport, alors que le niveau de liquide de refroidissement relevé lors des opérations était au demeurant normal.
S'agissant du vice relevé par l'expert, et dont il sera rappelé qu'il a été seul retenu par le premier juge pour fonder la résolution de la vente, à savoir la modification du calculateur moteur, il résulte des éléments techniques que celle-ci est intervenue en date du 4 août 2021, soit à une date à laquelle M. [D] n'était lui-même pas encore propriétaire du véhicule, qu'il n'avait acheté auprès de M. [E] que le 11 avril 2022. Il est donc établi de manière certaine que M. [D] n'est pas l'auteur ni le donneur d'ordre de la modification litigieuse. Par ailleurs, il n'est ni démontré par les pièces du dossier, ni même allégué que M. [D] ait été informé de cette modification lors de son propre achat. En outre, cette modification n'a pu être objectivée que par le biais d'une interrogation électronique sur la version logicielle du boîtier de gestion moteur, ainsi que le précise l'expert, soit une manipulation qui ne relève pas de celles habituellement réalisées par un propriétaire de véhicule profane. Enfin, il ne ressort aucunement de l'expertise ou de tout autre élément que la modification pouvait être décelée par un profane à l'occasion de l'utilisation du véhicule.
Ainsi, en l'absence de caractérisation d'une connaissance du vice par M. [D], c'est à bon droit que le tribunal a écarté à l'égard de celui-ci les demandes de M. [U] relatives aux frais d'assurance, aux frais bancaires et au préjudice moral, qui ne constituent pas des frais directement liés à la vente.
S'agissant des frais de 272,21 euros mis à la charge de M. [D] par le tribunal, ils correspondent à une facture établie le 4 juillet 2023 par la SA [Q] pour des prestations de recherche de fuite et de panne, ainsi que de diagnostic par lecture code défaut/effacement. Le premier juge en a mis le paiement à la charge de M. [D] au motif que celui-ci s'y était engagé auprès de M. [U], ce que l'appelant conteste, indiquant que son accord ne portait pas sur cette intervention, mais sur une autre, confiée au Garage de l'Ill. L'accord de prise en charge consiste en l'espèce en un document manuscrit signé par M. [D], et daté à [Localité 4] du 13 avril 2023, libellé dans les termes suivants : "Je soussigné M. [D] [P] prendre en charge les frais de réparation du véhicule Audi A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 2]." Dès lors qu'à l'évidence des frais de diagnostic ne constituent pas des frais de réparation, lesquels faisaient seuls l'objet de l'engagement de
M. [D], il doit être retenu que ce dernier n'a pas consenti à la prise en charge de la somme de 272,21 euros. Dès lors par ailleurs que les prestations de diagnostic ne s'analysent pas en des frais liés à la vente, la demande de M. [U] tendant à la prise en charge de leur coût par M. [D] devra être rejetée. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la résolution de la vente intervenue le 11 avril 2022 entre M. [E] et M. [D]
1° sur la recevabilité de la demande en résolution
L'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
M. [E] soulève l'irrecevabilité de la demande de résolution de la vente du 11 avril 2022 formée par M. [D] à hauteur de cour, qu'il considère comme constituant une demande nouvelle dès lors qu'en première instance M. [D] ne sollicitait que la garantie des condamnations prononcées contre lui.
M. [D] s'oppose à cette fin de non-recevoir, en faisant valoir que la demande de résolution de la vente ne constituait que la conséquence de la demande en garantie.
Il est constant qu'en première instance M. [D] sollicitait la garantie de M.
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