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Cour d'appel, 1ère chambre, 29 mai 2026 — n° 25/00955

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'acte sous seing privé portant transfert de bail avec promesse de vente est-il nul en raison d'une contrefaçon de signature ?

Principe retenu

La nullité d'un acte peut être prononcée en cas de contrefaçon de signature. La preuve de la contrefaçon doit être établie par l'expertise. En l'absence de signature valide, l'acte est réputé nul.

Faits clés

  • M. [Q] [J] a accordé un bail avec promesse de vente à Mme [Y] sur un terrain.
  • Mme [Y] conteste la validité de l'acte en raison d'une contrefaçon de sa signature.
  • Une expertise en écriture a été réalisée pour établir la véracité de la signature.
  • M. [Z] occupe le terrain et est assigné par Mme [Y] pour contrefaçon.
  • Le tribunal a initialement débouté Mme [Y] de ses demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS la cour - infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, a condamné Mme [Y] à payer à M. [Z] une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné Mme [Y] au paiement des dépens, Statuant de nouveau, - prononce la nullité de l'acte sous seing privé portant transfert de bail de location d'un terrain avec promesse de vente du 2 janvier 2001 ; - prononce la nullité de l'acte de donation du 8 juillet 1999, noté Q2 dans le rapport d'expertise ; - prononce la nullité du courrier de désistement adressé au sous-préfet de [Localité 4] noté Q1 dans le rapport d'expertise ; - condamne M. [C] [Z] à payer à Mme [M] [Y] la somme de 18 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; - déboute Mme [M] [Y] du surplus de ses demandes ; - déboute M. [C] [Z] de ses demandes contraires ; y ajoutant - condamne M. [C] [Z] au paiement des dépens de première instance et d'appel ; - condamne M. [C] [Z] à payer à Mme [M] [Y] la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

PROCÉDURE Se fondant sur un acte sous seing privé du 1er décembre 1990 par lequel M. [Q] [J] lui a accordé un bail avec promesse de vente sur un terrain [Adresse 1] cadastré B.M.[Cadastre 1] [Localité 3], sur la construction d'une maison sur ce terrain par le biais de subventions, sur l'occupation de ce bien par son frère, sur une expertise en écriture suivant ordonnance de référé du 15 septembre 2021, déposée le 3 août 2023, par acte d'huissier de justice du 27 juin 2023, Mme [M] [Y] a assigné M. [C] [Z] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour qu'il juge l'existence d'une contrefaçon de signature, prononce la nullité de l'acte sous seing privé portant transfert de bail avec promesse de vente noté Q3 dans le rapport d'expertise, la nullité de l'acte de donation noté Q2 dans l'expertise, la nullité du courrier de désistement noté Q1 dans l'expertise, ordonne l'expulsion de M. [Z], la restitution du contrat de bail et sa condamnation au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts, des dépens et de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 19 juin 2025, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a : - débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [Y] à payer à M. [Z] une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [Y] au paiement des dépens ; - rappelé l'exécution provisoire de droit. Par déclaration reçue le 31 juillet 2025, Mme [M] [Y] a interjeté appel de la décision. Par conclusions communiquées le 2 octobre 2025, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, Mme [Y] a demandé de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, l'a condamnée au paiement des dépens et de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que l'acte sous seing privé stipulant un transfert de bail et de location du terrain avec promesse de vente n'est pas signé par Mme [Y] ; - prononcer la nullité de l'acte sous seing privé stipulant un transfert de bail et de location du terrain avec promesse de vente ; - prononcer la nullité de l'acte de donation noté Q2 dans le rapport d'expertise ; - prononcer la nullité du prétendu courrier de désistement adressé au préfet de [Localité 4] noté Q1 dans le rapport d'expertise ; - ordonner l'expulsion de M. [Z] ; - condamner M. [C] [Z] au paiement de la somme de 27 300 euros en réparation de son préjudice matériel et financier subi ; - condamner M. [C] [Z] au paiement de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - condamner M. [C] [Z] au paiement des dépens et de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions communiquées le 29 octobre 2025, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, M. [Z] a réclamé au visa des articles 1103, 1104, 544 et 1240 du code civil, de ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes, l'a condamnée au paiement des dépens et de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rappelé l'exécution provisoire de droit ; Néanmoins, statuant à nouveau, - juger qu'il y a lieu de prononcer la régularité des actes suivants au profit de M. [Z] : transfert du bail de location d'un terrain avec promesse de vente du 2 janvier 2001, courrier de demande de transfert du permis de construire en date du 2 janvier 2001 ; - juger que Mme [Y] n'apporte ni la preuve de la propriété, ni la preuve d'une possession caractérisée de la parcelle cadastrée B.M. [Cadastre 1] [Adresse 1] ; - juger la possession de M. [C] [Z] établie sur la résidence située section [Adresse 1] ; Par voie de conséquence, - juger acquis au profit de M. [C] [Z] le bail de location d'un terrain avec promesse de vente du 2 janvier 2001;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a considéré que M. [Z] ne demandait pas la nullité de la promesse de vente, qu'il s'agissait d'un moyen de défense qui ne pouvait être sanctionné par une fin de non-recevoir, que Mme [Y] n'établissait pas la nullité des actes, qu'elle ne produisait pas l'acte de donation sous seing privé dont M. [Z] ne se prévalait pas, de sorte qu'elle devait être déboutée de sa demande, qu'étant déboutée de sa demande de nullité du transfert de bail, elle devait être déboutée de sa demande d'expulsion, qu'elle ne démontrait pas être propriétaire du bien et ne justifiait pas de sa demande de restitution du contrat de bail, qu'étant déboutée de ses demandes principales, elle devait être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Il a estimé que M. [Z] devait être débouté de sa demande relative au courrier qui ne constituait pas une prétention, qu'ayant reconnu la validité du transfert du bail à son nom, il disposait de la qualité de locataire sans qu'il soit besoin de statuer, qu'il ne justifiait pas d'un préjudice imputable à Mme [Y] de nature à fonder sa demande de dommages et intérêts. Aux termes de l'article 237 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Selon l'article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. En l'espèce, Mme [Y] soutenant que M. [Z] a falsifié des documents lui appartenant et fondant son droit sur la parcelle construite litigieuse, dénie sa signature sur l'acte sous seing privé portant transfert de bail, l'acte de donation Q2, le courrier de désistement adressé au préfet Q1. Deux expertises amiables sont produites et une expertise judiciaire a été ordonnée. L'expertise de Mme [T] [S] à la demande de M. [Z], n'est pas probante en ce qu'elle a procédé à une enquête sur le contenu de l'assignation et a conclu que son contenu est faux, que « dossier présente une forme de supercherie créée par Mme [M] [Y] dans le but de faire passer le vrai pour faux. D'habitude on se retrouve souvent confronter (sic) à l'inverse, mais dans ce dossier, il y a une volonté de faire mal, de détruire et d'utiliser à ses propres fins la justice en la trompant. Pourquoi l'acte d'assignation ne mentionne-t-il pas le dispositif mis en place par l'Etat pour la construction de logements sociaux ' Simplement parce que la supercherie mis (sic) en place tente de faire croire à l'existence d'une maison empruntée à un frère en difficulté ce qui est totalement faux. Le contexte ici, présente bien une auto forgerie où Mme [M] [Y] déforme et modifie comme bon lui semble sa signature en mettant en place un dispositif par lequel elle tentera d'obtenir un résultat positif par l'intermédiaire de la Justice, et récupérer cette maison construite par M. [C] [Z]. Tout ce scénario est fait dans l'unique but de dépouiller celui-ci de sa maison qui était lors du compromis très dégradées à l'intérieur et à l'extérieur.» L'expertise de Mme [N], à la demande de M. [Z], a comparé la signature attribuée à Mme [Y] sur le document portant transfert du bail avec promesse de vente à M. [Z] du 2 janvier 2001 avec la signature portée sur un ancien passeport, la signature portée sur l'acte sous seing privé du 1er décembre 1990 et une signature portée sur un document bancaire, elle indique qu'elle a travaillé sur des originaux et considère qu'il s'agit du même auteur. Les conclusions de l'expert judiciaire, plus nuancées et majoritairement contraires, sont que les signatures apposées sur la lettre adressée en photocopie au sous-préfet, le transfert de bail de location avec promesse de vente du 2 janvier 2001, la lettre adressé au maire [Localité 3] portant transfert de permis de construire sont compatibles avec les signatures sincères de Mme [Y]. L'expert poursuit en indiquant : «nous avons cependant relevé deux différences graphiques lesquelles ne remettent pas en cause la sincérité des signatures cotées Q1,Q3 et Q4 car de nombreuses concordances graphiques entre les signatures litigieuses et les signatures de comparaison ont été observées. Ces signatures ne peuvent pas être contraintes ou guidées car la conduite du tracé est relativement souple. La signature originale apposée sur l'acte de donation date du 8 juillet 1999 en faveur de M. [C] [Z] n'est pas de Mme [Y], les nombreuses différences graphiques nous conduisent à conclure fermement. Les 16 lignes adressées à Monsieur le sous préfet de [Localité 4] ne sont pas de la main de Mme [M] [Y] ni de M. [C] [Z]. Le graphisme n'est ni contraint ni guidé. Les 17 lignes apposées sur une lettre adressée à Monsieur le maire Hôtel de ville [Localité 3] datée du 2 janvier 2001 concernant un transfert de permis de construire sont de la main de M. [Z].» Or, la lettre du 2 janvier 2001 adressée au maire [Localité 3] rédigée par M. [Z] est signée de lui-même «bon pour acceptation» et prétendument de Mme [Y], avec une légalisation de signature d'un agent communal, comme si cette dernière en était le rédacteur, puisque c'est son identité et son adresse qui figurent en tête et qu'elle forme une demande en faveur de son frère, M. [Z]. Compte tenu de ces éléments, dès lors que Mme [Y] n'en est pas l'auteur, il n'est pas démontré que Mme [Y] a signé ce document. De même, la lettre adressée à «Monsieur le sous-préfet à [Localité 4]», qui commence par «Monsieur, en réponse à votre lettre du 13.9.9 [illisible] j'ai l'honneur..» dont la graphie est de manière évidente différente de celle de Mme [Y] dans les modèles fournis à l'expert est rédigée comme si elle en était l'auteur. De plus, cette lettre comporte les références du courrier du sous-préfet adressé à Mme [Y], alors qu'elle n'est pas le rédacteur du courrier et qu'il n'est pas allégué qu'elle ait pu avoir recours à un écrivain public. Compte tenu de ces éléments, étant établi que Mme [Y] n'en est pas l'auteur, il n'est pas démontré que Mme [Y] en est le signataire. M. [Z] a produit puis ôté des débats un acte sous seing privé daté du 8 juillet 1999 portant donation à son profit de biens et droits immobiliers par Mme [Y] ; si cet acte n'est plus versé en pièce, il a été étudié par l'expert qui a exclu fermement qu'il ait pu être signé par Mme [Y]. De plus, l'expertise a conclut à une compatibilité des signatures tout en relevant des différences «qui laissent planer un doute» qui pourraient être significatives si elles se reproduisaient. D'une part, ces différences se sont reproduites et, d'autre part, Mme [Y] avait indiqué que ces signatures avaient été copiées puis apposées sur les documents et il s'agissait des signatures portées sur les documents Q3 «transfert de bail de location avec promesse de vente» et «transfert de permis de construire» et il a été mis en évidence que ce document n'avait pas été rédigé par Mme [Y] mais par M. [Z], bien qu'il était présenté comme émanant de Mme [Y]. La dénégation de signature ayant prospéré, Mme [Y] qui n'a pas consenti à ce transfert de bail de location avec promesse de vente peut en demander la nullité. Compte tenu de ces éléments, à l'inverse du premier juge, il y a lieu de juger que l'acte sous seing privé stipulant un transfert de bail et de location du terrain avec promesse de vente en faveur de M. [Z] daté du 2 janvier 2001 n'est pas signé par Mme [Y] ; s'agissant de l'acte de donation, quand bien même il ne serait plus produit au débat, il a été communiqué dans le cadre de l'expertise et ne saurait ouvrir des droits à son détenteur.
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