PROCÉDURE
Se fondant sur un contrat signé le 24 février 2022, par lequel la SAS Grenke location a donné en location longue durée à l'association Force ouvrière consommateurs une imprimante Alta Link C8130 avec Easy converter, moyennant un loyer mensuel hors taxes de 184 euros, pour une durée de soixante mois, sur une livraison intervenue le 3 février 2022, sur des loyers impayés à compter d'avril 2022, sur une mise en demeure de payer la somme de 645,92 euros, sous peine de résiliation du contrat et de déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2022, sur la résiliation du contrat de location et la mise en demeure de restituer le matériel par une lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2022, par acte de commissaire de justice du 1er août 2023, la société Grenke location a assigné l'association Force ouvrière consommateurs devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pour obtenir la restitution du matériel et sa condamnation au paiement des sommes restant dues, des dépens et de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 février 2025, le tribunal a :
- condamné l'association Force ouvrière consommateurs à verser à la SAS Grenke location les sommes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022, date de résiliation du contrat, de : 1 210,01 euros au titre des loyers échus impayés avec les intérêts et 1 000 euros au titre de la clause pénale,
- ordonné la restitution à la SAS Grenke location de l'imprimante Altalink C8130 avec Easy converter dans un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement, sous peine d'astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant un délai de 36 mois ;
- débouté la SAS Grenke location de sa demande de réserve de la liquidation de l'astreinte ;
- débouté la SAS Grenke location de sa demande de capitalisation des intérêts ;
- condamné l'association Force ouvrière consommateurs aux dépens ;
- condamné l'association Force ouvrière consommateurs à payer à la SAS Grenke location la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 30 mai 2025, la SAS Grenke location a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a condamné l'association Force ouvrière consommateurs à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de la clause pénale et l'a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Suivant avis de non constitution du 22 juillet 2025, la déclaration d'appel a été signifiée, avec les conclusions d'appel par acte de commissaire de justice du 13 août 2025. L'association Force ouvrière consommateurs UD FO de la Guadeloupe, personne morale assignée par dépôt à l'étude après vérification de l'adresse, n'a pas constitué avocat.
Par conclusions communiquées le 5 août 2025 et signifiées le 13 août 2025, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, la SAS Grenke location a demandé à la cour, vu les articles 1709 et 1728-2° du Code civil, de :
- dire l'appel bien fondé,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné l'association Force ouvrière consommateurs à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de la clause pénale et l'a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts,
Statuant de nouveau,
- condamner l'association Force ouvrière consommateurs à lui payer la somme en principal de 10 969,60 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 9 976 euros à compter du 19 juillet 2022, date de la dernière mise en demeure jusqu'au complet paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner l'association Force ouvrière consommateurs à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du du code de procédure civile avec intérêts au taux légal,